La lettre juridique n°677 du 24 novembre 2016

La lettre juridique - Édition n°677

Éditorial

Que dire de la loi pour la Justice du XXIème siècle...

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par Jean-Paul Lévy, Avocat à la Cour, ancien membre du conseil de l'Ordre, ancien membre du CNB

Le 27 Novembre 2016


Avec un budget de 8 milliards d'euros en 2017 représentant 0,22 % du PIB français et 2,7 % du budget de l'Etat, la Justice fait cependant toujours figure de parent pauvre vis-à-vis des autres départements ministériels ou de l'Europe, dont le classement CEPEJ nous place au 37ème rang sur les 43 pays du Conseil de l'Europe ou 23ème sur les 28 états membres de l'Union européenne.

Le rapport du CEPEJ dénombre pour la période 2012-2014 en France 62 07 avocats soit 94 avocats pour 100 000 habitants alors que la moyenne s'établit en Europe à 142 et que le chiffre médian est de 110 : nous nous situons, là encore, dans la fourchette basse.

Pour mémoire, on indiquera qu'il y a en France un magistrat pour 100 000 habitants...

Il en est de même pour le financement de l'aide juridictionnelle et de l'aide juridique, la France consacre 8,1 % du budget de la Justice à ces deux missions soit 5,49 euros par habitant là où les Irlandais mobilisent 36 % de leur budget justice, les Norvégiens 44 %, les Suédois 24 %et le Royaume Uni entre 31 et 51 % selon les régions considérées.

Que faut-il donc attendre dans une telle situation de pénurie de la loi pour la Justice du XXIème siècle ?

Le projet, incarnation de la grande pensée du règne de l'ancienne Garde des Sceaux, avait été précédé d'une longue concertation. Il aura abouti, après le départ du Gouvernement de son initiatrice, à une cote mal taillée, en un texte à l'initiative de son successeur qui contient essentiellement des mesures destinées à soulager le juge des tâches indues : traduire faire disparaître le juge de la Justice, le judiciaire étant réputé chronophage et budgétivore au profit de circuits de dérivations vers, comme l'on dit pudiquement, d'autres "modes de résolution des conflits".

Expression de la doctrine des "law and economics" qui, inspirée par Milton Friedman et ses épigones de l'école de Chicago, analyse et jauge l'efficacité de toute institution juridique à l'aune de ses coûts et de son efficacité économique. Elle nous a déjà valu la création du "plaider coupable", cette fois ci, il s'agit d'administrer la pénurie et le dénuement qu' a eu le courage de reconnaître le nouveau ministre puisque, dès sa prise de fonctions, il déclarait que la justice était "au bord du gouffre", "en état d'urgence absolue", et "en voie de clochardisation".

Certes le Garde des Sceaux peut revendiquer un effort financier important puisqu'il a provoqué le dégel de la réserve de précaution de 107 millions d'euros, dès le mois de mai 2016, puis bataillé dans les arbitrages budgétaires avec succès pour un demi-milliard d'euros qui iront aux juridictions dans le projet de loi de finances ; mais pour autant faut-il qu'il se décerne un satisfecit, comme il l'a fait devant le dernier congrès de l'Union nationale des magistrats, sur le "mouvement de simplification des procédures introduit dans J21, tout en recentrant l'institution judiciaire sur sa mission essentielle", alors qu'il ne s'agit que de priver, une fois encore, un peu plus le justiciable de la présence du juge ?

Qu'on en juge plutôt.

Le juge disparaît du divorce par consentement mutuel, il est remplacé par le notaire qui est un officier public, dont l'intervention pour homologuer l'accord des parties sera payante.

Bien sûr, il conviendra que les conventions soient rédigées par deux avocats représentants chacun les intérêts de chacun des ex-futurs époux. Mais, alors que la loi a créé l'acte d'avocat, pourquoi confier au notaire le soin de donner force exécutoire à la convention de divorce, renchérissant le coût de la procédure et introduisant un officier public, dont le rôle est essentiellement celui d'un percepteur d'impôt, et dont l'intervention n'apportera aucune plus-value ni aucune garantie ?

Le juge est encore gommé de certains contentieux du droit pénal routier au profit d'un système d'amendes automatiques, au mépris du principe d'individualisation des peines. Traitement du contentieux de masse nous répondra-t-on, pour mieux recentrer les magistrats sur leurs missions...

Plaisante explication, alors qu'au même moment l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction, réforme votée par le Parlement à l'unanimité en 2006, sera repoussée jusqu'au 1er janvier 2017 et bien plus cette collégialité ne sera appliquée que dans des cas très limités, là encore la pénurie, le manque de moyens priveront le justiciable de son juge et l'avocat de son interlocuteur naturel, le magistrat.

Que penser de la loi sur la Justice du XXIème siècle, qui ne consacre que bien peu de place à la question difficile de l'aide juridictionnelle, alors que les avocats sont les partenaires d'un Etat désengagé dans ce secteur ? Sur les 8 milliards d'euros prévus au budget 2017, l'aide juridictionnelle n'est financée qu'à hauteur de 400 millions d'euros et l'on a pu imaginer, sans susciter de grandes interrogations, que l'on puisse demander à la profession d'avocat d'en payer le coût au moyen d'une taxe prélevée sur son activité. Ce monstrueux projet a, fort heureusement, été bloqué mais pour combien de temps encore.

En matière d'actions de groupe, le texte de la loi Justice pour le XXIème siècle, s'il ouvre ces procédures aux victimes de discriminations, ne constitue pas vraiment l'élargissement attendu, notamment en matière financière, là encore la class action attendra, encore une occasion perdue.

Si l'on ne peut que se féliciter de la suppression de tribunaux correctionnels pour mineurs et du regroupement des contentieux de la Sécurité sociale en un pôle unique au tribunal de grande instance, il est très regrettable que les procédures de surendettement soient, de jure, déjudiciarisées.

Plus encore, une conciliation gratuite préalable sera systématiquement tentée pour les litiges de moins de 4 000 euros. Des expérimentations de médiation préalable obligatoire en matière familiale (ex. : fixation de pensions alimentaires pour les couples non mariés séparés) et devant le juge administratif (ex. : certains contentieux intéressants la fonction publique) seront mises en place.

Sans doute les plus pauvres et les plus exposés n'ont-ils plus droit à l'attention et à la présence du juge, singulière régression au regard de la citation des Institutes "justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi", qu'on a coutume de traduire par la formule "la justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû".

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Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Novembre 2016

Réf. : Cass. civ. 3, 27 octobre 2016, n° 15-25.143, FS-P+B (N° Lexbase : A3209SCT) ; Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309, FS-P+B (N° Lexbase : A7226R4E) et Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, n° 15-24.524, F-P+B (N° Lexbase : A7050R4U)

Lecture: 7 min

N5290BWT

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par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse

Le 24 Novembre 2016

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver la chronique mensuelle de droit des assurances de Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse. L'auteur a sélectionné, en premier lieu, un arrêt en date du 27 octobre 2016, relatif à la direction de procès, par lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie (Cass. civ. 3, 27 octobre 2016, n° 15-25.143, FS-P+B). En second lieu, l'auteur a choisi de rapprocher deux arrêts en date des 27 et 29 septembre 2016, rendus respectivement par la Chambre criminelle et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309, FS-P+B et Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, n° 15-24.524, F-P+B), en raison des rappels à l'ordre auxquels procèdent ces deux décisions en matière d'indemnisation des dommages dus à des accidents de la circulation. I - Mise en oeuvre de la garantie
  • Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie (Cass. civ. 3, 27 octobre 2016, n° 15-25.143, FS-P+B N° Lexbase : A3209SCT)

Au demeurant, la présente décision rend une solution classique désormais bien admise relative à la direction de procès (1). La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a créé l'article L. 113-17 du Code des assurances (N° Lexbase : L0074AAY) afin de faire produire, sur le contrat d'assurance, un effet à la prise en charge par l'assureur du procès de son assuré (2). Comme l'avait antérieurement consacré la jurisprudence, il s'agit d'un effet de renonciation. L'assureur renonce à se prévaloir des exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. A lire ce texte, il ne semble pas y avoir de limites aux exceptions que l'assuré pourrait invoquer et qui sont concernées par cet effet de renonciation. Cependant, la jurisprudence rendue en application de ce texte est venue lui donner un domaine plus restreint. Elle a, par ailleurs, indiqué les conditions dans lesquelles l'effet de renonciation joue. La présente espèce, par les particularités, qu'elle présente, permet d'illustrer la façon dont s'applique ce texte dans les différents aspects évoqués.

Une entreprise se voit confier des travaux d'étanchéité sur un chantier de rénovation. Elle est garantie pour la responsabilité décennale qu'elle est susceptible d'engager. A l'occasion de désordres, un contentieux s'engage entre les parties et leurs assureurs. Ce contentieux donnera lieu à plusieurs décisions de justice. Une en particulier a, pour la question qui nous intéresse, une certaine importance : une cour d'appel constate que les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception. Il n'y a pas de réception tacite. La responsabilité de l'entrepreneur ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel. L'assureur considère que dans la mesure où il ne couvre que la responsabilité décennale de son assuré, sa garantie n'est pas due. L'assuré a évidemment une vision différente des choses. Il estime que, l'assureur ayant pendant un temps au moins assuré la direction du procès, il a renoncé à se prévaloir de l'exception liée à la nature de la responsabilité susceptible d'être engagée.

La question posée en matière de direction de procès pourrait ici recevoir une réponse simple. En matière d'assurance de responsabilité, la nature de la responsabilité couverte relève de la nature des risques souscrits. Or, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'effet de renonciation ne s'étend pas à la nature des risques souscrits ni le montant de ceux-ci. La solution relève du bon sens. La règle posée par l'article L. 113-17 part de l'idée que l'assureur prend en charge les intérêts de son assuré dans la procédure parce qu'il estime devoir sa garantie au fond. Il n'a certainement pas consenti à donner sa garantie dans des conditions différentes de celles prévues au contrat notamment par la délimitation des risques garantis et les montants. La règle n'a donc pas vocation à s'appliquer. Dans notre espèce, aucune autre considération ne devrait entrer en ligne de compte pour écarter l'effet de renonciation. Pourtant, les juges du fond prennent soin de souligner le comportement cohérent de l'assureur, ce qui revient à prendre en compte les conditions du jeu de l'effet de renonciation, plus son domaine. Cela peut s'expliquer par le fait que la jurisprudence n'a pas toujours été très claire sur ce qu'il fallait entendre par "nature des risque souscrits" et notamment en matière de construction (3). Elle semble cependant s'être stabilisée (4) et la présente décision en est une illustration de plus.

On peut dès lors comprendre que les juges du fond aient, par ailleurs, motivé leur décision rejetant l'effet de renonciation sur des éléments relevant de la mise en oeuvre de la règle de l'article L. 113-17. La décision permet d'insister sur une exigence : l'exception doit être connue de l'assureur (5). Or, dans notre espèce, alors que l'assureur pensait avoir affaire à des désordres de nature décennale, une décision de justice leur dénie ce caractère. Ce n'est donc qu'à partir de ce moment que l'effet de renonciation peut jouer, car avant l'exception n'est pas connue. L'assuré n'arrivera pas à démontrer que le comportement de l'assureur, après la découverte de cette exception, peut s'analyser en prise de direction de procès. On le voit, pour ces différentes raisons, l'effet de renonciation n'a pu jouer.

La règle de l'article L. 113-17 a une application plus complexe que ne le laisse supposer sa rédaction.

II - Assurance des véhicules terrestres à moteur

  • La pénalité a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux (1ère espèce). Lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (2nde espèce) (Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309, FS-P+B N° Lexbase : A7226R4E et Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, n° 15-24.524, F-P+B N° Lexbase : A7050R4U)

On l'aura compris, les deux décisions sont rapprochées en raison des rappels à l'ordre auxquels elles procèdent en matière d'indemnisation des dommages dus à des accidents de la circulation. Plus particulièrement, les sanctions venant frapper l'assureur qui n'a pas respecté la procédure d'indemnisation. Deux sanctions sont susceptibles de s'appliquer selon que l'assureur a fait une offre tardive (C. assur., art. L. 211-13 N° Lexbase : L0274AAE), ou manifestement insuffisante (C. assur., art. L. 211-14 N° Lexbase : L0275AAG), ou encore les deux si le juge estime que l'offre ne présente pas les caractères requis par la loi. L'appréciation est souveraine, ce que vient rappeler la décision du 27 septembre 2016.

Les deux décisions se concentrent sur la question de la sanction de l'offre tardive. A cet égard, l'article L. 211-13 du Code des assurances précise : "Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur". Selon les caractères retenus de l'offre faite par l'assureur (si elle existe), le juge fait peser les intérêts sur les sommes qu'il alloue ou sur le montant offert par l'assureur. Mais dans ce cas, il ne doit pas se tromper sur le terme de la période d'indemnisation (qui est une période antérieure). Le point de départ de cette période est la fin du délai imparti pour faire l'offre, mais son terme dépend des sommes prises en compte. Si ce sont les sommes allouées par le juge, il s'agit de la date de la décision définitive. Si ce sont les sommes proposées par l'assureur, la période d'indemnisation a pour terme la date de l'offre. Ce que critique l'arrêt du 29 septembre 2016 est le mélange des critères d'indemnisation par les juges du fond qui avaient fait courir la période d'indemnisation jusqu'à l'offre faite par l'assureur pour les sommes allouées par le juge (6).

L'arrêt du 27 septembre 2016 intervient sur la question de l'assiette de la pénalité pour rappeler des principes bien établis en jurisprudence. Le doublement du taux de l'intérêt légal s'applique à l'ensemble des sommes considérées. Il n'est pas question d'en déduire les débours des tiers-payeurs ou les sommes versées par l'assureur à titre de provision. En l'occurrence, la décision des juges du fond est cassée pour avoir déduit les provisions. Ces solutions font l'objet de rappels réguliers (7).

Indépendamment de la procédure d'indemnisation, l'arrêt du 27 septembre 2016 nous semble devoir être signalé pour deux autres raisons. Elles tiennent toutes deux aux préjudices indemnisés. En premier lieu, l'arrêt se prononce sur la question de l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente. Ce préjudice est celui ressenti par la victime qui est consciente de vivre ses derniers instants. Il intègre le poste des souffrances endurées. La jurisprudence a mis un certain temps à admettre l'indemnisation de ce préjudice sollicitée au titre de l'action successorale (8). Il a fallu poser la distinction entre ce préjudice et la perte de chance de survie. Il a fallu encore poser les conditions de cette indemnisation, en particulier, une conscience suffisante des événements. C'est ce que vient rappeler notre décision. En ce sens, elle est à rapprocher d'une décision rendue le même jour dans laquelle la Cour de cassation estime que les juges du fond ont pu, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, retenir l'existence de ce préjudice (9).

En second lieu, la décision nous intéresse car elle vient rappeler, sur le fondement des articles 16-3 (N° Lexbase : L6862GTC) et 1382 du Code civil (cf. désormais 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, le principe selon lequel "le refus d'une personne, victime du préjudice résultant d'un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction". En l'occurrence, ce refus ne vient pas contribuer au préjudice universitaire ressenti par la victime par ricochet qui doit être indemnisée en totalité à ce titre. Il s'agit de l'expression de l'idée selon laquelle la victime n'a pas l'obligation de diminuer son préjudice. La jurisprudence a déjà l'occasion de la consacrer (10). On notera que les circonstances de l'espèce (des soins dans le cadre d'un dommage corporel) formeront peut-être à l'avenir le domaine de ce principe.


(1) Dans un ensemble assez fourni : Cass. civ. 1, 8 juillet 1997, n° 95-12.817 (N° Lexbase : A0389ACE), Bull. civ. I, n° 233 ; RGDA, 1997, 1075 ; H. Groutel, RCA, 1997, chron. 24 ; Cass. civ. 1, 29 février 2000, n° 97-19.608 (N° Lexbase : A9891CWA), Bull. civ. I, n° 66 ; RGDA, 2000, 588, note J. Kullmann ; Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-13.053, FS-D (N° Lexbase : A9700D7E), RCA, 2008, 245, obs. H. Groutel.
(2) On rappellera, par ailleurs, que le texte évoque l'hypothèse de l'immixtion de l'assuré dans la direction de procès.
(3) Cass. civ. 3, 6 décembre 2006, n° 05-16.826, FS-D N° Lexbase : A8342DSR, RGDA, 2007, 411, note J.-P. Karila. Hors du domaine de la construction, sur les exclusions conventionnelles : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-19.477, F-D (N° Lexbase : A1585EPE), Bull. civ. II, n° 268 ; RCA, 2010, 54, obs. H. Groutel.
(4) Cass. civ. 3, 29 janvier 2014, n° 12-27.919, FS-P+B (N° Lexbase : A4285MD3), Bull. civ. III, n° 12 ; RGDA 2014, 172, note J. Kullmann.
(5) Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-13.088, FS-D (N° Lexbase : A4937IPK), RGDA, 2012, 1114, note A. Pélissier : sur la nécessité de caractériser le moment précis où l'exception est connue.
(6) Déjà : Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-18.339, F-P+B (N° Lexbase : A9229KD8), Bull. civ. II, n° 98 ; RCA, 2013, 222, obs. H. Groutel.
(7) Pour la provision : Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148, F-P+B (N° Lexbase : A1195HRP), Bull. civ. II, n° 106. Pour les débours des tiers-payeurs : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-14.042, F-D (N° Lexbase : A0639EWL), RGDA, 2010, 708, note J. Landel.
(8) Sur la question : C. Pellegrini, Le préjudice d'angoisse de mort imminente, RCA, 2015, étude 9.
(9) Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-84.238, FS-D (N° Lexbase : A7274R48).
(10) Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-17.599, F-P+B (N° Lexbase : A2721MTX).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] "Immunité du prétoire" pour une lettre officielle adressée par un avocat tant à l'avocat de la partie adverse qu'au juge de la mise en état afin qu'il soit informé des échanges entre les parties dans le cadre du contrôle d'une expertise judiciaire en cours

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-24.248, F-P+B (N° Lexbase : A2413SI9)

Lecture: 2 min

N5307BWH

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Le 27 Novembre 2016

Doit être considérée comme ayant été produite devant les tribunaux, au sens de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), une lettre officielle adressée par un avocat tant à l'avocat de la partie adverse qu'au juge de la mise en état, afin qu'il soit informé des échanges entre les parties, dans le cadre du contrôle d'une expertise judiciaire en cours. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2106 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-24.248, F-P+B N° Lexbase : A2413SI9). En l'espèce, une SCI a donné à bail à une société, dont M. X est le gérant, des locaux à usage commercial. Après que cette dernière a quitté les lieux loués, un litige est né entre les parties sur le montant des sommes dont elles étaient mutuellement redevables au titre des indemnités d'éviction et d'occupation et une expertise a été ordonnée aux fins d'évaluation de ces indemnités. Contestant la décision de l'expert de s'adjoindre un sapiteur, expert-comptable et commissaire aux comptes, la société a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident. L'avocat de la SCI, Me Y, a déposé au nom de sa cliente des conclusions en réponse comportant un passage qualifié de diffamant par le gérant de la société, et l'avocat de cette dernière a demandé à Me Y de retirer cette phrase de ses conclusions. Me Y a alors répondu, dans une lettre officielle, par des propos pour lesquels il a été assigné en diffamation par M. X. La cour d'appel ayant déclaré les demandes de M. X irrecevables et l'ayant condamné à verser des dommages et intérêts pour abus dans l'exercice des voies de recours, celui-ci a formé un pourvoi. Dans un premier temps, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, va approuver les juges du fond d'avoir retenu que la lettre officielle du 14 mars 2012 bénéficiait de "l'immunité du prétoire" ; elle ajoute que les propos litigieux, dont la société avait elle-même soutenu qu'ils auraient conduit l'expert à s'adjoindre un sapiteur, n'étaient pas étrangers à la cause. En revanche, dans un second temps, la Haute juridiction va censurer l'arrêt d'appel au visa de l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9). En effet, pour condamner M. X au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a interjeté appel bien que les motifs du tribunal aient fait clairement apparaître le caractère non seulement infondé mais abusif de la procédure qu'il a engagée. Or, en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1689E7P).

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Associés démissionnaires d'une SCP : application du régime de la suppléance et non de celui de l'administration provisoire

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.852, F-P+B (N° Lexbase : A2433SIX)

Lecture: 1 min

N5306BWG

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Le 24 Novembre 2016

Dès lors que l'administration provisoire est réservée à des situations limitativement énumérées par l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la démission de l'ensemble des associés d'une SCP d'avocats justifie le recours à la suppléance, prévue aux articles 170 et suivants du même décret qui organisent le remplacement des avocats temporairement empêchés d'exercer leurs fonctions. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.852, F-P+B N° Lexbase : A2433SIX). Dans cette affaire, deux avocats, qui étaient inscrits au barreau de Marseille à titre individuel, ont quitté ce barreau pour reprendre le cabinet d'un avocat inscrit au barreau de Grasse. A cette fin, ils ont constitué une SCP et ont été inscrits à ce barreau. La cession n'ayant, finalement, pu intervenir, ils ont présenté leur démission du barreau de Grasse le 3 février 2014, laquelle a été acceptée par le conseil de l'Ordre le 7 février 2014 et ils ont alors désigné un suppléant, qui a mis fin à sa mission. Après délibération du conseil de l'Ordre du 14 mars 2014, le Bâtonnier, par ordonnance du 24 mars suivant a désigné un avocat inscrit au barreau de Grasse en qualité d'administrateur provisoire de la SCP. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 17 septembre 2015 annulé la délibération de l'Ordre et la décision du Bâtonnier, au motif que le régime de la suppléance aurait dû s'appliquer puisque la désignation d'un administrateur provisoire ne prévaut qu'en cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 14/09166 N° Lexbase : A2679SBT). Pourvoi est alors formé par le Bâtonnier et l'Ordre des avocats au barreau de Grasse. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve la solution des juges aixois (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9777ETB).

newsid:455306

Contentieux

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : les mesures sociales

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3)

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N5318BWU

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Le 25 Novembre 2016

Validée par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-739 DC, du 17 novembre 2016 N° Lexbase : A3265SHE), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016.
Cette loi institue l'action de groupe. Cette action pourra notamment être exercée en cas de discrimination collective au travail par une organisation syndicale représentative, ainsi que par une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap, afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, imputable à un même employeur. L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Avant de mettre en oeuvre cette action, le syndicat ou l'association doit demander à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, de faire cesser la situation de discrimination collective. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande de l'un d'eux, une discussion doit s'ouvrir sur les mesures permettant de faire cesser la discrimination. L'action de groupe peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la discrimination ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
Le texte réforme également le contentieux de la Sécurité sociale et impose la dénonciation par l'employeur des salariés ayant commis une infraction routière avec un véhicule d'entreprise.

newsid:455318

Contrôle fiscal

[Brèves] Deuxième intervention du vérificateur dans un local : pas besoin d'informer de nouveau le contribuable de sa faculté à se faire assister d'un conseil

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 385740, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3366SII)

Lecture: 1 min

N5359BWE

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Le 25 Novembre 2016

Les garanties légales accordées au contribuable au cours d'une vérification de comptabilité, notamment la garantie d'être informé du début des opérations de contrôle dans un délai suffisant lui permettant de se faire assister d'un conseil et la garantie d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, n'impliquent pas l'obligation formelle, pour le vérificateur, de prévenir le contribuable de chaque intervention sur place effectuée en cours de contrôle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 385740, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3366SII). En effet, en principe, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit, notamment, lui indiquer expressément qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (CE 7° et 8° s-s-r., 7 mai 1982, n° 18920, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7928AKT). Cette garantie est de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de l'informer préalablement de chacune de ces interventions. En l'espèce la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir remis en cause le caractère probant de sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, lui a notifié des rehaussements de ses résultats taxables à l'impôt sur les sociétés. Pour la Haute juridiction, après avoir informé le contribuable contrôlé, lors de la première intervention, qu'il est en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix, si des constatations matérielles ont été effectuées par le vérificateur au cours d'une deuxième intervention dans les locaux d'une société, alors que ni le représentant légal, ni le conseil de la société n'avaient été informés de cette visite et n'étaient présents, celles-ci sont opposables à la société .

newsid:455359

Entreprises en difficulté

[Brèves] Revirement : recevabilité du liquidateur à contester la régularité de la DNI du débiteur à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-26.287, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0702SHH)

Lecture: 2 min

N5265BWW

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Le 24 Novembre 2016

La déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI) portant sur l'immeuble constituant la résidence principale d'un débiteur, n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-26.287, FS-P+B+I N° Lexbase : A0702SHH) qui opère, de la sorte, un revirement de sa jurisprudence antérieure (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438, FS-P+B N° Lexbase : A8907IEM ; lire N° Lexbase : N0882BTT). En l'espèce une commerçante a fait publier, le 18 octobre 2010, au bureau des hypothèques, une déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur l'immeuble constituant sa résidence principale, dont elle était propriétaire indivise avec son époux. Cette déclaration n'a pas été publiée au RCS. Les 12 janvier et 15 mars 2011, la débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a alors demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable pour défaut de publicité au RCS et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis. La cour d'appel (CA Nîmes, 11 septembre 2014, n° 13/02774 N° Lexbase : A2399MWR) déclare irrecevable la demande en inopposabilité et rejette la demande de licitation de l'immeuble indivis. La cour d'appel constate que la débitrice en liquidation judiciaire est une personne physique qui a des créanciers tant professionnels que non professionnels, et retient alors que le liquidateur représente ces deux catégories, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité pour irrégularité de sa publicité au RCS. Ainsi, le liquidateur ne peut se prévaloir d'une action relevant de l'intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective. La Cour de cassation censure cette décision. Elle énonce que si la décision de la cour d'appel était conforme à la jurisprudence alors applicable (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438, préc.), cette solution a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à la procédure. En outre, par un arrêt du 2 juin 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8367NIQ ; lire les obs. de P.-M. Le Corre N° Lexbase : N8395BUH), la Chambre commerciale a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. Ainsi pour la Cour de cassation il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l'arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais le principe précité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

newsid:455265

Expropriation

[Jurisprudence] Office du juge de l'expropriation devant se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers - Conclusions du rapporteur public

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 391208, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6657R9G)

Lecture: 9 min

N5279BWG

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par Edouard Crépey, Rapporteur public au Conseil d'Etat

Le 24 Novembre 2016

Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2016, le Conseil d'Etat énonce qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement que cette opération répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. En outre, en l'absence de circonstances particulières dont il ferait état, un requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation d'un arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne des terrains autres que ceux lui appartenant. Lexbase Hebdo - édition publique vous propose de retrouver les conclusions anonymisées du Rapporteur public sur cet arrêt, Edouard Crépey. Les consorts X sont propriétaires à Metz, dans le quartier Devant-les-Ponts, de parcelles de terrain formant un ensemble d'un seul tenant et situées dans le périmètre de la ZAC dite des Sansonnets, créée par une délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2006 et ayant pour objet la construction de plusieurs centaines de logements, d'un établissement d'accueil pour personnes âgées, de jardins familiaux et d'un parc urbain, le tout desservi par quelques voies nouvelles. Ils ont, avec deux autres propriétaires, vainement attaqué devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis la cour administrative d'appel de Nancy, l'arrêté du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré le projet d'utilité publique et celui du 10 décembre 2007, par lequel il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération. Par une décision du 19 juin 2013 (CE 10° s-s., 19 juin 2013, n° 351798, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2096KH4), vous avez toutefois cassé ce premier arrêt de la cour, en date du 9 juin 2011 (CAA Nancy, 1ère ch., 9 juin 2011, n° 10NC01137 N° Lexbase : A0042HWH), pour dénaturation.

Devant la cour en effet, les requérants avaient notamment fait valoir qu'ils avaient manifesté le souhait de rester propriétaires de leurs terrains respectifs tout en participant à l'aménagement de la zone, comme le permet l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1514IPR), par une convention passée avec l'aménageur. C'est un autre choix qui fut fait en l'espèce : la capacité pour l'aménageur, l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL), de disposer directement de l'ensemble du foncier était, selon les explications de l'administration, de nature à rendre plus aisée la réalisation de l'opération, ce qui au demeurant pouvait se concevoir eu égard à la configuration parcellaire, caractérisée par un grand morcellement.

Toujours est-il que, pour écarter cet argument, la cour administrative d'appel de Nancy s'était fondée sur la circonstance qu'un tel voeu n'avait été exprimé par les intéressés que postérieurement à l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 11 juillet 2007, dont par suite il n'était pas susceptible d'affecter la légalité. Or, il ressortait des pièces du dossier que les requérants avaient fait valoir avant l'intervention de l'arrêté litigieux, dans le cadre de l'enquête publique, comme l'attestaient par exemple une lettre de M. X au commissaire enquêteur du 5 février 2007 et l'observation n° 22 du registre d'enquête ; c'est du reste pour ce motif que le commissaire enquêteur avait repris la remarque sous forme de réserve dans son propre rapport du 5 avril 2007.

Or, contrairement à ce qui était soutenu en défense, le moyen n'était pas inopérant. Comme vous l'avez récemment rappelé, en effet, il y a lieu pour le juge de s'assurer, au titre du contrôle de la nécessité de l'expropriation, soit en amont même de l'appréciation du bilan, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation (CE, 19 octobre 2012, n° 343070 N° Lexbase : A7055IUT, T. pp. 800-801, concl. S. von Coester, BJCL, n° 12/2012 p. 865 ; voyez plus anciennement, se situant en aval, CE, 16 avril 1980, n° 11631 N° Lexbase : A6387AIE, T. p. 757). Et si, par ailleurs, les écritures d'appel n'étaient, à la vérité, pas d'une parfaite clarté quant à la finalité de leur démonstration, il était impossible, comme vous le suggère pourtant l'EPFL, de ne pas y voir invoqué le moyen en cause.

Reprenant l'affaire après cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a de nouveau rejeté les requêtes d'appel ; les consorts X, cette fois seuls, vous saisissent d'un second pourvoi en cassation sur les mérites duquel il vous appartient de vous prononcer maintenant.

Il est soutenu en premier lieu que c'est au prix d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit que la cour a cru pouvoir procéder par adoption des motifs retenus par les premiers juges s'agissant de l'arrêté de cessibilité, en ne répondant spécifiquement que sur le moyen tiré du défaut de notification, alors qu'il était en outre nouvellement soutenu en appel que l'état parcellaire comprenait des biens qui appartenaient déjà à l'EPFL expropriant.

Or, d'une part, il est exact que le moyen était soulevé, qu'il l'était pour la première fois, et qu'il n'y a pas été apporté de réponse par le tribunal administratif, ni davantage donc par la cour, qui ne se sont prononcés que sur les erreurs matérielles qui, selon les requérants, entachaient l'état parcellaire annexé à l'arrêté, sur son incomplétude et sur l'impossibilité qu'il y aurait eu, eu égard aux termes de la délibération créant la ZAC, à y faire figurer des terrains bâtis. D'autre part, ce moyen n'était pas inopérant. Il est expressément jugé en effet, par une décision certes non fichée, que l'autorité administrative ne peut légalement prononcer la cessibilité d'un bien dont l'administration bénéficiaire de l'expropriation est déjà propriétaire (CE, 10 juillet 2006, n° 264229, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6456DQ8).

Il y avait donc lieu pour la cour de répondre et, faute qu'elle l'ait fait, son arrêt doit être annulé pour ce motif, dans la mesure seulement, bien sûr, où il statue sur l'arrêté de cessibilité. En bonne rigueur, il faut même, à notre sens, procéder de manière plus fine encore en ne l'annulant qu'en tant qu'il concerne l'arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne les parcelles présentées par les requérants comme étant déjà la propriété de l'EPFL. Bien que vous ne l'ayez jamais jugé de manière aussi explicite à notre connaissance, les arrêtés de cessibilité sont divisibles selon les parcelles qu'ils visent distinctement, de sorte que l'insuffisance de motivation ne vicie pas la totalité de l'arrêt sur ce point.

Réglant dans cette mesure l'affaire au fond, vous devrez toutefois constater qu'ainsi que le soutient l'EPFL en défense, les requérants ne justifient pas d'un intérêt qui leur donnerait qualité pour contester l'arrêté de cessibilité en tant que celui-ci s'applique à des parcelles dont ils ne sont pas propriétaires ni avec lequel ils n'invoquent même aucun lien de quelque nature qu'il soit. En outre, le moyen spécifiquement invoqué en l'espèce ne caractérise pas davantage un tel intérêt. A supposer que puisse faire grief, in abstracto, une erreur, dans l'arrêté, quant à la détermination du propriétaire d'un terrain qui se révèlerait déjà appartenir à l'expropriant, ce ne peut guère être qu'à l'encontre de l'expropriant lui-même : le raisonnement sous-jacent à votre décision "M. et Mme Lencou-Barême" de 2006 (CE 6° s-s., 10 juillet 2006, n° 264229 N° Lexbase : A6456DQ8) qui y voit un motif d'illégalité tient probablement au risque, pour l'expropriant, que l'arrêté entaché de cette erreur serve de support au prononcé d'indemnisations infondées ou excessives devant le juge de l'expropriation. Mais s'agissant de propriétaires d'autres terrains, on voit décidément mal, du moins en l'absence de circonstances particulières, en quoi l'erreur alléguée peut être de nature à leur préjudicier. C'est en ce sens que nous vous invitons à répondre en appel, ce qui suffira à vider cette partie du litige.

Nous nous permettons de vous faire observer que cette solution, que nous croyons profondément logique, n'est pas anodine. L'honnêteté oblige même à vous dire qu'elle miroite avec certains précédents jurisprudentiels, tels celui qui vous a vus accorder à un propriétaire l'annulation pour le tout d'un arrêté de cessibilité auquel vous aviez reproché de concerner une superficie excédant celle nécessaire à la réalisation de l'ouvrage déclaré d'utilité publique (CE, 23 juin 1995, n° 105855 N° Lexbase : A4337ANX, T. p. 844) ; la pratique dominante semble bien être d'annuler totalement un arrêté de cessibilité entaché d'un vice global tel que le défaut d'utilité publique de l'opération, même lorsqu'il n'est attaqué que par l'un des propriétaires concernés. D'autres précédents toutefois affirment froidement qu'un requérant n'est recevable à attaquer un arrêté de cessibilité qu'en tant qu'il concerne les biens qui lui appartiennent (voyez ainsi CE, 22 juillet 1994, n° 89570 N° Lexbase : A1882ASI, T. pp. 983-986, fiché sur un autre point) et votre décision fera oeuvre clarificatrice en réaffirmant cette ligne jurisprudentielle.

Pour le reste, vous devrez, selon nous, écarter tous les autres moyens de cassation.

M. et Mme X tentent la même démonstration que précédemment mais à propos d'un autre moyen, en soutenant, en ce qui concerne toujours l'arrêté de cessibilité, que la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en procédant par adoption des motifs des premiers juges alors qu'était distinctement soulevé un moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité n'aurait pas visé toutes les parcelles dont la cession était requise pour réaliser l'opération litigieuse. Mais cette tentative s'arrêtera cette fois avant même la cassation, les motifs du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, et donc de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, comportant une réponse consistant à relever que les requérants n'établissaient pas, ni même n'alléguaient, que les voies en cause n'appartiendraient pas déjà à la collectivité expropriante, de sorte selon les juges du fond qu'il n'y avait pas lieu, comme on vient d'ailleurs de le voir, de les faire figurer dans l'arrêté de cessibilité. Cette réponse nous paraît orthodoxe et nous ajouterons pour faire reste de droit qu'à notre sens et même si une décision non fichée paraît dire le contraire (CE, 23 décembre 1988, n° 69011, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0446AQL), rien n'interdirait à la collectivité expropriante de procéder en plusieurs fois pour désigner les parcelles dont elle entend poursuivre l'acquisition.

Les deux derniers moyens portent, en amont, sur la déclaration d'utilité publique.

Il est ainsi soutenu, en premier lieu, que la cour a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si la collectivité publique aurait pu réaliser cette dernière dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. Vous trouvez ici un écho du débat qui avait justifié la première cassation mais nous ne croyons pas cette argumentation susceptible de prospérer. Comme nous l'avons rappelé, le moyen était opérant mais c'est au prix d'une lecture biaisée de l'arrêt attaqué que les requérants parviennent à y déceler l'erreur de droit justifiant selon eux son annulation. Ils soutiennent que la cour a, en quelque sorte, pris comme une donnée s'imposant à elle le souhait de la commune de prendre l'entière maîtrise du foncier pour la conduite de l'opération. Telle n'a pourtant pas été la manière de raisonner des juges d'appel. Ceux-ci ont, en réalité, estimé ce choix justifié au regard des caractéristiques de l'opération et du découpage parcellaire, l'expropriation apparaissant nécessaire, dans ce contexte, pour assurer un aménagement global et cohérent de la zone. Il n'y a là aucune erreur de droit, l'arrêt est suffisamment motivé et la dénaturation n'est pas alléguée.

L'arrêt attaqué n'est, en second lieu, pas davantage entaché de l'erreur de droit qui lui est imputée quant au sens de l'avis du commissaire enquêteur, qu'elle a jugé favorable alors, selon les consorts X, que les réserves dont il était assorti n'ayant pas été prises en compte dans la mise en oeuvre de l'opération, il devait être regardé comme défavorable.

Il se trouve toutefois que la cour a jugé, par une appréciation d'ailleurs non arguée de dénaturation, que le commissaire-enquêteur n'avait pas entendu subordonner son avis favorable à la réalisation de conditions préalables, mais seulement émis des recommandations sur de futures mesures d'accompagnement consistant dans la restitution à certains propriétaires de parcelles viabilisées à l'issue de l'opération. Le moyen tire artificiellement argument d'une maladresse de rédaction de l'arrêt qui se réfère à la notion de réserves. Mais il n'y a pas de doutes, à bien lire son arrêt, qu'il ne s'agissait pas, dans son esprit, d'un avis favorable "sous réserve".

Par ces motifs nous concluons à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'arrêt de cessibilité en tant que celui-ci vise les parcelles présentées par les requérants comme appartenant déjà à l'expropriant, au rejet, au titre du règlement dans cette mesure de l'affaire au fond, de la requête d'appel, au rejet du surplus des conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées par les diverses parties au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).

newsid:455279

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'IR pour les contribuables investissant dans les DOM : limitation aux sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année de la souscription

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 386072, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3368SIL)

Lecture: 2 min

N5366BWN

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Le 29 Novembre 2016

La souscription de parts ou actions des sociétés, dont l'objet est d'investir dans des logements neufs situés dans les DOM, fait naître un droit à réduction d'impôt sur le revenu : toutefois, le législateur a entendu limiter la réduction d'impôt à l'année de souscription de ces parts ou actions et aux quatre années suivantes et fixer la base de cette réduction, non pas au prix des parts ou actions souscrites, mais aux sommes effectivement payées à ce titre au 31 décembre de l'année de la souscription. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 386072, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3368SIL). En l'espèce, le requérant a souscrit le 29 décembre 2003 des parts du capital social d'une SCI pour un montant total de 900 000 euros, dont il a libéré une somme de 457 400 euros immédiatement et le solde de 442 600 euros le 6 avril 2006. Il a sollicité à ce titre le bénéfice pour les exercices 2003 et 2006 du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement outre-mer dans le secteur du logement, prévu à l'article 199 undecies A du CGI (N° Lexbase : L6594K8Q). L'administration fiscale a alors remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2006. Pour faire droit à la demande du requérant, les juges du fond ont estimé que la souscription régulière à une augmentation de capital ouvrait droit à la réduction d'impôt attachée au montant de cette souscription indépendamment des modalités de libération du capital souscrit et que le droit à cette réduction d'impôt n'était pas lié aux modalités de versement du financement (CAA Bordeaux, 14 octobre 2014, n° 13BX00471 N° Lexbase : A8138MY3). Cependant, selon la Haute juridiction, qui ont donné raison au ministre, seules les sommes effectivement payées avant le 31 décembre de l'année de la souscription au titre de la libération du capital souscrit constituent la base de la réduction d'impôt, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire où la souscription a eu lieu en 2003. Cette décision contredit également la doctrine administrative .

newsid:455366

Marchés publics

[Brèves] Evaluation du prix dans le cadre de la notation des offres : faculté de recourir à une commande fictive, choisie par tirage aux sorts parmi plusieurs commandes fictives élaborées

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 401660, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3376SIU)

Lecture: 2 min

N5325BW7

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Le 27 Novembre 2016

Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 401660, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3376SIU, voir sur la possibilité offerte au pouvoir adjudicateur d'effectuer une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées pour évaluer le montant des offres, CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9300HWD). La société requérante soutenant qu'en procédant à des tirages au sort de "chantiers masqués", la commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix qui, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, serait par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et serait, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Toutefois, souligne le Conseil d'Etat, le choix et l'utilisation d'une commande par tirage au sort réalisé avant l'ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics alors applicable (N° Lexbase : L8732I3S). Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en recourant à cette méthode de notation du critère du prix, la commune aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7631E9I).

newsid:455325

Procédure

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : aspects de droit processuel

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ("J21") (N° Lexbase : L1605LB3)

Lecture: 2 min

N5319BWW

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Le 24 Novembre 2016

Après la censure partielle du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-739 DC, du 17 novembre 2016 N° Lexbase : A3265SHE et lire N° Lexbase : N5281BWI), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ("J21") (N° Lexbase : L1605LB3) a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. Pour faciliter l'accès au droit, la nouvelle loi crée le service d'accueil unique des justiciables qui permet à ces derniers, où qu'ils résident ou travaillent, de s'informer de leurs droits, d'engager des formalités et démarches, de se renseigner sur les procédures ou de suivre le traitement de leur affaire (loi n° 2016-1547, art. 2). Le texte valorise le règlement amiable des litiges. Il rend obligatoire la tentative de conciliation pour les petits litiges de la vie quotidienne (loi n° 2016-1547, art. 4). Aussi, un cadre légal commun aux actions de groupe et une procédure spécifique en matière de discrimination aboutissant à une inégalité sont mis en place. Ainsi, certaines associations peuvent agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes physiques font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Le socle commun des actions de groupe définit les règles procédurales applicables à tous les secteurs dans lesquels elles sont déclinées. Cinq secteurs sont désormais prévus : santé, discriminations, discriminations au travail, environnement, protection des données à caractère personnel. Sur le plan institutionnel, il est prévu de nouvelles dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance. Aussi, les tribunaux correctionnels pour mineurs, créés en 2011, sont supprimés. Les peines et les mesures éducatives peuvent désormais être cumulées. Par ailleurs, les demandes de réparation de dommage corporel seront désormais traitées par le tribunal de grande instance et non plus par le tribunal d'instance qui se recentre sur les petits litiges civils de la vie quotidienne et la protection des justiciables les plus fragiles (loi n° 2016-1547, art. 14). Enfin, il est à noter des dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières. Ainsi, le défaut d'assurance et le défaut de permis de conduire seront sanctionnés par une contravention. N'étant plus considérés comme des délits, ils ne passeront plus devant les tribunaux correctionnels. Aussi, la forfaitisation de certains délits routiers, tels que le défaut de permis de conduire ou d'assurance, permettra de renforcer la répression et de rendre la sanction plus rapide (sur l'apport du texte en droit des personnes et de la famille, lire N° Lexbase : N5321BWY).

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Procédure administrative

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : dispositions intéressant la procédure administrative

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3)

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N5326BW8

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Le 25 Novembre 2016

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, contient plusieurs dispositions modifiant le Code de justice administrative et relatives à la médiation administrative et à l'action de groupe devant le juge administratif. La médiation administrative peut être ordonnée par le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, après avoir obtenu l'accord des parties et afin de tenter de parvenir à un accord entre celles-ci en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre. La médiation peut intervenir à l'initiative des parties. Dans ce cas, les décisions prises ne sont pas susceptibles de recours. Elle peut également intervenir à l'initiative du juge. Dans ce cas, le médiateur choisi doit informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. L'action de groupe devant le juge administratif peut être actionnée lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement précité, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

newsid:455326

Professions réglementées

[Jurisprudence] Publication de trois décrets relatifs principalement aux SCP des huissiers de justice, notaires et commissaires-priseurs judiciaires : les sociétés génération "Macron" sont en marche !

Réf. : Décrets n° 2016-1508 (N° Lexbase : L0598LBR), n° 2016-1509 (N° Lexbase : L0595LBN) et n° 2016-1510 (N° Lexbase : L0593LBL), du 9 novembre 2016

Lecture: 27 min

N5305BWE

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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et de l'Institut de droit des affaires (IDA), Directeur du Master professionnel Ingénierie des sociétés

Le 24 Novembre 2016

1. Le 9 novembre 2016, trois nouveaux décrets "Macron" ont été adoptés, concernant les sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice (décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016, relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice), de notaire (décret n° 2016-1509, 9 novembre 2016, relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire) et de commissaire priseur-judiciaire (décret n° 2016-1510, 9 novembre 2016, relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire). 2. On se souvient que deux décrets du 29 juin 2016 avaient déjà modifié, de manière assez spectaculaire, les SEL et SPFPL des trois officiers ministériels (décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés N° Lexbase : L1267K9S) et les sociétés de droit commun que lesdits officiers ministériels peuvent constituer pour l'exercice de leur profession (décret n° 2016-883, 29 juin 2016, relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral N° Lexbase : L1259K9I). Il s'agissait des décrets d'application des articles 63 et 67 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite "Macron" (N° Lexbase : L4876KEC) (JCP éd. E, 2016, act. 591). Pour rappel, l'article 63 de ladite loi a prévu la possibilité pour les professions du droit -huissier, notaire, commissaire-priseur, avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, administrateur et mandataire judiciaires- de constituer pour l'exercice de leur profession des sociétés commerciales, à l'exception de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés. Jusqu'à présent, seuls certains professionnels libéraux pouvaient utiliser les sociétés commerciales du Livre II du Code de commerce (sauf les commandites et les SNC), dont les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les architectes, les conseils en propriété industrielle, les pharmaciens (qui pouvaient constituer des SNC), les vétérinaires depuis 2013, etc.. Désormais, les professions du droit, dont les trois officiers ministériels, jouissent de la même possibilité. Quant à l'article 67 de la loi "croissance" du 6 août 2015, il a considérablement ouvert le capital des SEL et SPFPL puisque, dorénavant, un professionnel du droit en exercice dans sa société peut être minoritaire en capital et en droits de vote et être "gouverné" par un professionnel du droit issu d'une autre profession et d'un autre Etat de l'UE, de l'EEE ou encore de la Confédération suisse.

3. En synthèse, les deux décrets du 29 juin 2016 ont donc prévu, pour les huissiers, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires :

- la possibilité pour une SEL de détenir un nombre non limitatif d'offices ministériels ;

- la suppression des notions de territorialité ou ressort, qui cantonnaient une SEL d'officiers ministériels sur le plan géographique ;

- la simplification et l'accélération des nominations en supprimant l'étape des chambres et du procureur, au profit d'une procédure internet directement auprès de la Chancellerie ;

- le maintien de la règle d'unicité de l'exercice professionnel (un officier ministériel ne peut exercer qu'au sein d'une seule société).

4. Ces conséquences, issues de la loi "Macron", sont reprises aujourd'hui dans les trois décrets sous commentaire pour être appliquées aux SCP de ces professionnels. En effet, les décrets de juin ne concernaient que les SEL/SPFPL et les sociétés commerciales de droit commun, aucunement les SCP, si bien que, par exemple, une SEL de notaires génération "Macron" pouvait être titulaire de plusieurs offices mais pas les SCP (B. Brignon, Publication des décrets d'application des articles 63 et 67 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : des nouveautés spectaculaires pour certaines sociétés des professions libérales !, JCP éd. E, 2016, 28 juillet 2016). Pour éviter une concurrence sauvage entre les formes sociétaires, surtout pour plus de cohérence, les décrets de novembre transposent les mêmes règles aux SCP.

5. Ainsi, pour les huissiers, le décret n° 2016-1508 publié au JO du 10 novembre 2016 modifie le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, relatif aux SCP d'huissier de justice, pour les mettre en conformité avec les articles 52, 54, 63 et 67 de la loi "Macron", qui ont modifié les modalités d'installation des officiers publics et ministériels, instauré une limite d'âge pour l'exercice de ces professions, ouvert les formes sociales d'exercice, et élargi les modalités de détention du capital des SEL. Le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 (N° Lexbase : L7056AZD) est également modifié afin de le mettre en cohérence, sur les aspects statutaires, avec les dispositions du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, relatif aux officiers publics et ministériels et du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, relatif aux SEL et SPFPL d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire notamment s'agissant de la simplification et la dématérialisation des procédures de nomination, de l'allègement du rôle des Parquets généraux dans la gestion des officiers publics et ministériels, de la suppression de la consultation obligatoire des instances professionnelles locales, de la possibilité pour une SCP d'être titulaire de plusieurs offices, et de la suppression de nombreuses limitations territoriales. Le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, relatif aux SEL d'huissier de justice est lui aussi modifié afin de tenir compte de la suppression de la consultation obligatoire des instances professionnelles locales y compris pour les nominations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et afin de tirer certaines conséquences de la possibilité nouvelle, pour lesdites SEL, d'être titulaire de plusieurs offices. Les mêmes conséquences sont prévues pour les autres formes de sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice au sein du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une SCP ou qu'une SEL.

6. Pour les notaires, le décret n° 2016-1509, publié au JO du 10 novembre 2016, modifie le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, relatif aux SCP de notaire, pour les mettre en conformité avec les dispositions des articles 52, 54, 63 et 67 de la loi "Macron". Le décret n° 67-868 est également modifié afin de le mettre en cohérence, sur les aspects statutaires, avec les dispositions du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux SEL et SPFPL d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire. Le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 relatif aux SEL de notaire est lui aussi modifié afin de tenir compte de la suppression de la consultation obligatoire des instances professionnelles locales y compris pour les nominations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et afin de tirer certaines conséquences de la possibilité nouvelle, pour lesdites SEL, d'être titulaire de plusieurs offices. Les mêmes conséquences sont prévues pour les autres formes de sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire au sein du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une SCP ou qu'une SEL.

7. Pour les commissaires-priseurs judiciaires, le décret n° 2016-1510 publié au JO du 10 novembre 2016 modifie le décret n° 69-763 du 31 décembre 1969, relatif aux SCP de commissaire-priseur judiciaire pour les mettre en conformité avec les dispositions des articles 52, 55, 63 et 67 de la loi "Macron". Le décret n° 69-763 est également modifié afin de le mettre en cohérence, sur les aspects statutaires, avec les dispositions du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, relatif aux officiers publics et ministériels et du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux SEL et SPFPL d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire. Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992, relatif aux SEL de commissaire-priseur judiciaire (N° Lexbase : L5181HT3) est également modifié afin de tirer certaines conséquences de la possibilité nouvelle, pour lesdites SEL, d'être titulaire de plusieurs offices. Les mêmes conséquences sont prévues pour les autres formes de sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une SCP ou qu'une SEL.

8. Les trois décrets étendent, d'abord, la possibilité pour une SEL ou une société commerciale de droit commun de détenir un nombre non limitatif d'offices ministériels aux SCP (I). De plus, ils reconnaissent la simplification et l'accélération des nominations pour les SCP des officiers ministériels en supprimant l'étape des chambres et du procureur, au profit d'une procédure internet directement auprès de la Chancellerie, tout en tenant compte de la suppression des notions de territorialité ou ressort, qui cantonnaient les SCP d'officiers ministériels sur le plan géographique (II). En outre, ils maintiennent de la règle d'unicité de l'exercice professionnel (III). Par ailleurs, ils adoptent, à la marge, des mesures relatives aux SEL et sociétés commerciales des officiers ministériels (IV). Enfin, ils prévoient leur entrée en vigueur (V).

I - La pluralité d'offices reconnue au sein des SCP d'officiers ministériels et le siège social

9. La loi "Macron" a prévu que les sociétés des officiers ministériels puissent être titulaires de plusieurs offices. Deux décrets d'application du 29 juin 2016 l'ont reconnu pour les SEL et les sociétés commerciales de droit commun. Les décrets du 9 novembre dernier le reconnaissent également pour les SCP des officiers ministériels. Une SCP de notaire, d'huissier ou de commissaire priseur peut, par conséquent, être titulaire de plusieurs offices. Les décrets apportent la précision suivante : "Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires". De plus, "elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office". La pluralité des offices pose en effet la question du siège social qui peut se situer à plusieurs endroits mais qui ne peut être qu'unique. Les SCP peuvent être associées dans d'autres sociétés, qui doivent être nécessairement des sociétés admettant les personnes morales comme associées (SEL, SAS, SARL, SA, SPFPL), mais pas dans d'autres SCP, lesquelles ne peuvent comporter que des associés personnes physiques.

10. Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de notaire, les décrets indiquent que la SCP peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé. En outre, lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la SCP peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes : l'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci, un autre office existant ou un office créé. L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.

11. Pour les notaires, le décret supprime l'article 3-1 du décret sur les SCP selon lequel "les notaires résidant dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent constituer des sociétés civiles professionnelles avec les notaires résidant dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz".

12. Les décrets remplacent ensuite l'article 4 des décrets sur les SCP par les dispositions suivantes : "la demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés". Il est ajouté que : "une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office". Auparavant, les nominations de SCP à des offices créés ou vacants étaient faites dans des conditions plus strictes qu'actuellement. Eu égard à la volonté du législateur d'ouvrir relativement largement les professions, des cartographies et des créations d'offices nouvelles apparaissent petit à petit afin de favoriser l'installation de plus de notaires, de plus d'huissiers, de plus de commissaires-priseurs. Il en est tenu compte au niveau des SCP. Pour autant, les décrets continuent d'indiquer que, lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par les règlementations propres à chaque professionnel.

II - La simplification et l'accélération des nominations pour les SCP des officiers ministériels : suppression des instance locales et du procureur, au profit d'une procédure Internet directement auprès de la Chancellerie et la territorialité

13. La nomination d'une SCP dans un office de notaire, d'huissier ou de commissaire priseur et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. La consultation des instances locales est donc supprimée. L'acceptation de la démission des notaires, huissiers et commissaires-priseurs futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté (du Garde des Sceaux).

14. Sur la forme, cette demande est adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n'est pas constituée, d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés. On voit que le procureur a également été évincé dans la procédure et que, en cas d'emprunt, le plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel a cédé le pas, dans les pièces justificatives, à des éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.

15. La suite de la procédure a été allégée puisque le bureau du Conseil supérieur du notariat, ou celui de la Chambre nationale des huissiers ou celui de la Chambre nationale des commissaire priseurs communique au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés.

16. Dans cette cohérence, les indemnisations prévues pour les créations d'offices supplémentaires sont supprimées.

17. Les ouvertures de bureau annexe obéissent à la même procédure : la demande est adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée. Uniquement pour les notaires, les sociétés titulaires d'un office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz. De même, les sociétés titulaires d'un office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.

18. En raison de ces ouvertures, les décrets reconnaissent l'ingénierie des sociétés subséquentes, en particulier pour les SCP existantes. Ainsi, les SCP de ces trois officiers ministériels peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle SCP qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes : un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci, ou un autre office existant, ou un office créé. Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire. Les mêmes règles s'appliquent aux fusions par absorption d'une société titulaire d'un office notarial, d'huissier ou de commissaire priseur par une SCP. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle SCP et celui des sociétés participant à la fusion tels que précédemment prévus. En conséquence de quoi, pour les notaires uniquement, est supprimée la disposition selon laquelle les SCP titulaires d'un office notarial ayant leur siège dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne pouvaient pas fusionner avec des SCP ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz. Pour les huissiers et commissaires-priseurs, toute référence au ressort ou au département est également supprimée. Il en va de même en matière de scission. Ainsi, une société titulaire d'un office peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs SCP. L'une des SCP issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés. Les autres SCP issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés. Ici aussi, pour les notaires, toute référence au même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département, soit dans des offices existant dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où la SCP scindée avait un bureau annexe, est supprimée.

19. Les décrets prévoient encore le cas de la transformation d'une société titulaire d'un office en SCP. Ainsi, une SCP constituée par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. La demande est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice.

20. Les décrets mettent ensuite à jour toute une série de points découlant de la réforme "Macron" : suppression de la référence au siège de l'office dont la société est titulaire et qui est en même temps celle du siège social (au profit de l'office ou des offices dont la société est titulaire, étant rappelé que si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social), rappel de la téléprocédure avec le Garde des Sceaux. A noter deux points supplémentaires, d'inégale importance : le nominal de la part sociale fixé à 152,45 euros contre les 1 000 francs n'existant plus, et surtout, les précisions suivantes en cas de retrait d'associé : "lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice.

L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend demander son retrait au Garde des sceaux, ministre de la Justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice". Le droit de retrait, d'ordre public dans les SCP, est précisément ce qui pollue le plus cette forme sociétaire et ce, depuis fort longtemps. Ces précisions sont donc anachroniques, d'autant plus que l'on peut penser que les SCP actuelles vont se transformer en SEL ou sociétés commerciales et non l'inverse.

21. Par ailleurs, selon la loi "Macron", les notaires, huissiers et commissaires doivent cesser tout activité à partir d'un certain âge (70 ans)... Si l'on passe sur le caractère quelque peu discriminatoire de la mesure, il en est tenu compte au niveau des SCP. Ainsi, les décrets disposent que : "Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession concernée à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue" par la loi, "l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues à l'article 27, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues à l'article 27".

Toutefois indiquent les décrets, l'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

22. Il faut ici préciser que, deux jours avant la publication des décrets du 9 novembre 2016, une réponse ministérielle a été publiée le 8 novembre 2016, dans laquelle le Garde des Sceaux détaille les conséquences, pour les notaires atteint par la limite d'âge de 70 ans, de la cessation d'exercice sur la détention, par le professionnel concerné, de parts ou d'actions sociales dans la société titulaire de l'office. Ainsi, selon le Garde des Sceaux, Il convient de distinguer selon la forme juridique de cette société :

- si la société titulaire de l'office est une SEL, l'associé cessant d'exercer en raison de la limite d'âge peut néanmoins, pendant dix ans, demeurer à son capital, aux termes de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) ;

- si la société titulaire de l'office n'est pas une SEL et notamment, s'il s'agit d'une SCP, les conditions de détention du capital et des droits de vote prévues par les dispositions législatives sont telles que seuls des professionnels en exercice peuvent y être associés. Dès lors, la cession des actions ou des parts sociales de l'associé atteint par la limite d'âge est impérative.

Le Garde des Sceaux précise en ce cas que "les textes réglementaires applicables aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial seront modifiés prochainement afin de prévoir les modalités d'une éventuelle cession forcée', qui ne trouvera à s'appliquer que si l'associé concerné n'a pas mis en oeuvre une cession volontaire'". Ce dispositif existe déjà pour les associés destitués, empêchés, inaptes, interdits, incapables ou exclus (D. n° 67-868, 2 octobre 1967, art. 31-1, 32 et 33 N° Lexbase : L1983DY4). Un régime proche de celui-ci devrait être mis en place pour régler la situation de l'associé atteint par la limite d'âge.

C'est désormais chose faite avec les présents décrets.

Enfin, en réponse à la question du député Gilbert Le Bris qui lui demandait de confirmer que ces dispositions n'auront pas d'effet rétroactif sur les dossiers en cours relatifs aux cessions de parts sociales déposées auprès de la Chancellerie antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions par des cédants atteints par la limite légale d'exercer à compter du 1er août 2016, le Garde des Sceaux spécifie que "quelle que soit la date de transmission du dossier de cession, en l'espèce avant ou après le 1er août 2016 [date d'entrée en vigueur de la limite d'âge], il ne saurait être permis au professionnel (cédant ou cessionnaire) un exercice de son activité au-delà de l'âge de 70 ans sans autorisation du Garde des Sceaux".

23. S'agissant des inscriptions sur les listes, lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les notaires associés ou huissiers associés ou commissaires-priseurs associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office dans lequel ils exercent. S'agissant de la tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels, lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, conformément à la loi, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office. S'agissant de la comptabilité, lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.

III - Le maintien de l'unicité d'exercice

24. Malgré ces différentes ouvertures, les décrets maintiennent l'unicité d'exercice. Ainsi, tout associé ne peut être membre que d'une seule SCP de notaires, d'huissier ou de commissaire priseur et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié, d'huissier salarié ou de commissaire priseur salariés. Et si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices. A ce jour, mais cela peut changer dans les prochains mois, les avocats sont les seuls à pouvoir opter dans leur société, soit pour le maintien de l'unicité d'exercice, soit au contraire la fin de l'unicité d'exercice. De l'avis de certains, l'unicité d'exercice constitue un obstacle majeur à l'interprofessionnalité d'exercice.

25. Les décrets nous paraissent, néanmoins, contrevenir à une disposition de la loi "Macron" en vertu de laquelle les officiers ministériels peuvent prendre des participations dans autant de sociétés juridiques ou judiciaires qu'ils le souhaitent, même majoritaires, tant en capital qu'en droit de vote, tant en France que dans l'UE, la Suisse ou l'EEE. Il suffit simplement qu'ils n'exercent pas dans ces sociétés. En ce que les décrets interdisent d'être associés de plusieurs SCP, ils semblent contra legem. Les décrets, qui confondent donc prises de participations et unicité d'exercice, n'interdisent cependant pas des prises de participations dans des sociétés d'une autre forme (SEL ou sociétés commerciales ou holdings)... Au surplus, l'expression "membre" doit-elle être entendue comme synonyme d'associé ? Le doute est permis... Au-delà, cette incohérence contrarie également l'interprofessionnalité d'exercice. Elle sera certainement donc prochainement retouchée...

26. A titre de comparaison, le décret du 29 juin 2016 (n° 2016-883), relatif aux sociétés commerciales de droit commun, dispose en son article 24 que : "un associé exerçant sa profession d'officier public et ministériel au sein d'une société régie par le présent décret ne peut exercer cette profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre entité dotée de la personnalité morale ou en qualité d'officier public et ministériel salarié. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices. Chaque officier public et ministériel associé, qui exerce au sein d'une société, accomplit les actes de sa profession au nom de la société. Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé. Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité. Le troisième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par l'officier public et ministériel associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de sa profession.

L'officier public et ministériel associé, qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa, en informe par écrit la chambre départementale ou interdépartementale dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites".

Les sociétés de droit commun sont, par conséquent, plus permissives que les SCP du point de vue de l'exercice en société.

27. Quant aux SEL, elles sont également plus permissives. Ainsi, le décret du 29 juin 2016, relatif aux SEL et SPFPL des officiers ministériels (n° 2016-880) dispose, en son article 38, que (on prendra pour exemple les notaires mais il en va de même des huissiers et commissaires-priseurs) : "Un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de notaire salarié. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices", étant rappelé que conformément à l'article 10 dudit décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, l'article 38 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, demeure applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées respectivement pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire avant cette date et cela jusqu'au 31 décembre 2016. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de cet article 38 leur sont applicables.

De plus, l'article 39 dudit décret indique que : "chaque notaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de notaire au nom de cette société. Notamment, il dresse et reçoit au nom de celle-ci tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire conférer l'authenticité ; il scelle et délivre toutes copies exécutoires, toutes copies authentiques et tous extraits d'actes, même des actes reçus par un autre notaire associé en exercice ou par un notaire salarié de la société, ou encore des actes reçus par des notaires n'exerçant plus dans l'office et dont les minutes sont détenues par la société. Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé. Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité. Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un notaire associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession. Le notaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale ou interdépartementale des notaires dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites", étant rappelé que conformément à l'article 10 dudit décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, l'article 39 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, demeure applicable aux sociétés d'exercice libéral constituées respectivement pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire avant cette date et cela jusqu'au 31 décembre 2016. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de cet article 39 leur sont applicables.

28. Enfin, pour les notaires et huissiers, toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

IV - Les modifications relatives aux SEL et sociétés commerciales des officiers ministériels

29. Outre les SCP des officiers ministériels, les décrets du 9 novembre 2016 apportent quelques précisions concernant les SEL des mêmes officiers. Ainsi, les références dans les décrets respectifs aux articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales N° Lexbase : L6202AGS) sont remplacées par celles, plus actuelles, des articles L. 223-14 (N° Lexbase : L3178DYD) et L. 228-24 (N° Lexbase : L8379GQE) du Code de commerce. Il s'agit simplement d'une mise à jour. De plus, comme pour les SCP version "Macron", les décrets posent que, lorsque la SEL est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office. Idem pour la comptabilité : lorsque la SEL est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.

30. Il en va de même pour les sociétés commerciales de droit commun : lorsque la SARL, SAS ou SA est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office. Autrement dit, lorsqu'une telle société est titulaire de plusieurs offices, la tenue et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients sont assurées au sein de chaque office.

V - La date d'entrée en vigueur des décrets du 9 novembre 2016

31. Les décrets du 9 novembre 2016 modifient les décrets applicables à chacune des professions concernées -huissier, notaire et commissaire priseur- dont les nouvelles dispositions entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice, à une date fixée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

32. Pour ce qui est des procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur desdits décrets et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes, elles restent régies par les dispositions antérieurement applicables. Cependant, il est fait exception à cela pour les dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions, celles prévoyant l'avis des commissions et celles relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé, donc soumises aux nouveaux textes.

33. Les officiers ministériels atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication des décrets du 9 novembre 2016 se conforment à l'obligation d'information par leur législation respective dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer. Lorsque l'officier ministériel associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur des décrets du 9 novembre 2016, le délai de six mois précité court à compter de la publication desdits décrets, c'est-à-dire dès le 10 novembre 2016.

34. Pour les huissiers et commissaires-priseurs, dont on rappellera qui sont appelés à fusionner au sein d'une seule et même profession dite de commissaire de justice, les décrets du 9 novembre 2016 ajoutent que, par dérogation à leur réglementation respective, les demandes prévues faisant suite à la première publication de la carte peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au plus tard au 31 mars 2017 et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte. Uniquement pour les commissaires-priseurs judiciaires, les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa des articles 53 du décret du 24 juillet 1969 (N° Lexbase : L5215G7B) et 42 du décret du 30 décembre 1992, dans leur rédaction résultant respectivement du 34° de l'article 1er et du 5° de l'article 2 du décret du 9 novembre 2016, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Livres indisponibles : censure par la CJUE de la législation française qui confie à une société de perception et de répartition l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique

Réf. : CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15 (N° Lexbase : A0720SH7)

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N5351BW4

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Le 27 Novembre 2016

L'article 2, sous a), et l'article 3, § 1, de la Directive 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7) s'opposent à la législation française qui confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d'auteurs l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits "indisponibles", à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l'objet, ni d'une diffusion commerciale, ni d'une publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s'opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 16 novembre 2016 (CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15 N° Lexbase : A0720SH7). Deux auteurs ont demandé l'annulation d'un décret (décret n° 2013-182 du 27 février 2013 N° Lexbase : L2684IWC) précisant certains aspects de la réglementation sur les livres indisponibles, considérant qu'en instituant une exception ou une limitation non prévue aux droits exclusifs garantis aux auteurs par la Directive, il était contraire à cette dernière. Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 368208 N° Lexbase : A8886NHL) a donc interrogé la CJUE à ce sujet. La Cour considère, notamment, qu'il n'est donc pas exclu que certains des auteurs concernés n'aient pas connaissance de l'utilisation envisagée de leurs oeuvres et qu'ils ne soient par conséquent pas en mesure de prendre position sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d'opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l'expression de leur consentement implicite à l'utilisation de leurs oeuvres, d'autant plus qu'il ne saurait être raisonnablement présumé que, à défaut d'opposition de leur part, tous les auteurs des livres "oubliés" sont favorables à la "résurrection" de leurs oeuvres, en vue de l'utilisation commerciale de celles-ci sous une forme numérique. La Cour ajoute que la poursuite de l'objectif visant à permettre l'exploitation numérique de livres indisponibles dans l'intérêt culturel des consommateurs et de la société, bien que compatible en tant que tel avec la directive, ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux auteurs par la directive. Par ailleurs, la Cour déclare que le droit de l'auteur de mettre fin pour l'avenir à l'exploitation de son oeuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre de la volonté concordante de personnes autres que celles autorisées à procéder à une telle exploitation numérique et, partant, de l'accord de l'éditeur ne détenant que les droits d'exploitation de l'oeuvre sous une forme imprimée. En outre, l'auteur d'une oeuvre doit pouvoir mettre fin à l'exercice des droits d'exploitation de cette oeuvre sous forme numérique sans devoir se soumettre au préalable à des formalités supplémentaires.

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Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : conditions du recours subrogatoire de la caisse de sécurité sociale contre l'ONIAM

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.932, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2473SIG)

Lecture: 2 min

N5336BWK

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Le 25 Novembre 2016

Il résulte des articles 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8) et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (N° Lexbase : L6715IUA), qu'en l'absence d'ouverture d'une action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine, la caisse de sécurité sociale ne peut exercer aucun recours subrogatoire contre l'Office. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.932, FS-P+B+I N° Lexbase : A2473SIG). En l'espèce, après avoir reçu des transfusions sanguines en 1976, Mme X a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, décelée en 1995. Elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices. La caisse d'assurance maladie a demandé le remboursement de ses débours. En cause d'appel, l'arrêt a mis, sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'indemnisation de la victime à la charge de l'ONIAM, substitué en cours de procédure à l'EFS, et déclaré irrecevables les demandes de l'ONIAM à l'encontre de l'assureur de l'EFS, en l'absence de preuve d'une faute de l'établissement de transfusion sanguine, ainsi que les demandes de la caisse à l'encontre de l'ONIAM. L'arrêt a été cassé une première fois par la première chambre civile (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-28.732, F-D N° Lexbase : A9459KE3). Devant la cour d'appel de renvoi, les juges ont accueilli la demande de remboursement formée par la caisse au motif que si, par exception aux principes régissant la subrogation, l'ONIAM peut s'opposer à l'action subrogatoire des tiers payeurs lorsqu'il ne dispose pas d'action en garantie pour les motifs limitativement énumérés par la loi, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que c'est en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 octobre 2011 et de l'absence de transfert, en sa faveur, à la date de cette décision, des créances dont l'EFS était titulaire envers son assureur de responsabilité, qu'il ne peut exercer d'action directe contre ce dernier (CA Caen, 15 septembre 2015, n° 01/1775 N° Lexbase : A0208NPE). A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et censure à nouveau l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5414E7N).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Appréciation de la cause économique d'un licenciement : précisions sur le périmètre du groupe à prendre en considération

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 14-30.063, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0729SHH)

Lecture: 2 min

N5269BW3

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Le 24 Novembre 2016

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet étant l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9924H83), sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. soc., 16 novembre, n° 14-30.063, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0729SHH ; voir également Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690 N° Lexbase : A4018AA3 et Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-13.736, F-P+B N° Lexbase : A1183IQU).
En l'espèce, la salariée d'une société exploitant un hypermarché est licenciée pour motif économique. Elle prétend que la réalité et le sérieux du motif économique de son licenciement devait être apprécié au niveau du réseau de distribution des enseignes, auquel appartenait la société employeur.
La cour d'appel (CA Douai, 31 octobre 2014, n° 11/02582 N° Lexbase : A6314MZU) déboute la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que le motif économique devait être apprécié seulement au niveau de l'entreprise. La salariée se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que, si l'entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d'une association des centres distributeurs décidant de l'attribution de l'enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d'un groupement d'achat commun aux centres et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n'existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d'une entreprise sur les autres, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, en sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9282ESL).

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