Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral

Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral

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L1259K9I

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;

Vu le code de commerce, notamment les titres Ier à IV de son livre II ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, notamment son article 1er-1-1 issu de l'article 55 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er bis issu du II de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers, notamment ses articles 1er bis AA et 4 dans leur rédaction résultant du I de l'article 63 et de l'article 54 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs, notamment son article 1er bis issu du III de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ensemble le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaire-priseur créés ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux sociétés qui sont constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et qui sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ;

2° Aux associés des sociétés mentionnées au 1°.

Ces dispositions sont applicables à la nomination des sociétés qui sont constituées pour exercer la profession d'huissier de justice ou de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des adaptations prévues au titre III.

II. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sous réserve des articles 15 et 16, aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi du 29 novembre 1966 et de la loi du 31 décembre 1990 susvisées.

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION D'UNE PERSONNE MORALE ET DE SES ASSOCIÉS DANS UN OFFICE PUBLIC ET MINISTÉRIEL

Chapitre Ier : Nomination dans un office

Article 2

La nomination d'une société dans un office public et ministériel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La nomination vaut agrément. L'arrêté mentionne la commune du siège de l'office.

L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession concernée dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.

Une société peut être nommée dans plusieurs offices d'une même profession, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 24 du présent décret.

L'arrêté de nomination prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3

La demande de nomination est présentée par le mandataire de la société ou, lorsque celle-ci n'est pas encore constituée, par celui des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession dans l'office.

La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Article 4

La demande est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment :

1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions générales d'aptitude à la profession par chacun des associés qui entend être nommé dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ;

2° Une copie des statuts de la société ;

3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relatives à la société ;

4° Une attestation de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre société exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire ;

5° Lorsqu'un ou plusieurs associés doit contracter un emprunt et que la société demande sa nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.

Article 5

I. - Le bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le bureau du Conseil supérieur du notariat communiquent au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont ces organismes disposent permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entendent exercer au sein de l'office et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de leurs attributions respectives.

II. - Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société, ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société, doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.

III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.

Article 6

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans un office sont applicables aux associés exerçant au sein de la société.

La société ne peut entrer en fonctions dans l'office qu'après la prestation de serment de l'ensemble des associés y exerçant. Ceux-ci ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé qui a déjà prêté serment n'a pas à renouveler son serment.

Article 7

Tout associé nommé dans l'office, qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2, peut, sauf cas de force majeure, être déchu de sa qualité d'associé. Dans ce cas, ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 15.

Chapitre II : Modification du capital de la société, de sa répartition ou des droits de vote qui y sont attachés

Section 1 : Cession d'actions ou de parts sociales entre associés ou modification de la répartition du capital et des droits de vote entre associés - procédure de déclaration

Article 8

Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession dont l'exercice constitue l'objet social de la société, ou des droits de vote afférents, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce mentionnées à l'article 1er ou par les statuts de la société.

Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui n'exercent pas la profession considérée et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés sont soumises à déclaration dans les mêmes conditions.

Dès lors qu'ils ne relèvent pas des deux précédents alinéas, les projets de cession d'actions ou de parts sociales entre associés et les projets de modification de la répartition du capital et des droits de vote sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.

Section 2 : Entrée d'un nouvel associé en vue de l'exercice de la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital - procédure d'autorisation

Article 9

Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, et tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tiers, non titulaire d'un office, en vue de l'exercice, par ce tiers, de la profession pour laquelle la société est titulaire d'un office, est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le projet est transmis par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice accompagné des documents permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis, du projet d'acte de cession ainsi que des pièces mentionnées à l'article 4 du présent décret. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande de nomination du nouvel associé en application des dispositions de l'article 5. L'arrêté de nomination du nouvel associé vaut autorisation du projet.

Section 3 : Entrée d'un nouvel associé n'entendant pas exercer la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital - procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition

Article 10

Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession dont l'exercice constitue l'objet social de la société au sein de celle-ci ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant sa réalisation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande. L'article 5 est applicable.

Section 4 : Entrée d'un nouvel associé apportant à la société le droit de présentation dont il est titulaire

Article 11

Tout projet d'augmentation de capital ou de cessions d'actions ou de parts sociales conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé qui apporte à la société le droit de présentation sur l'office dont il est titulaire relève de la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, soit s'opposer au projet, soit nommer la société dans l'office concerné dans les conditions prévues à l'article 2.

Section 5 : Cession de la totalité des actions ou des parts sociales détenues par un associé exerçant la profession

Article 12

La cession, par un associé exerçant la profession, de l'ensemble de ses actions ou de ses parts sociales à la société, à un autre associé ou à un tiers entraîne son retrait de l'office. La procédure prévue à l'article 14 est applicable.

Chapitre III : Retrait d'un ou de plusieurs associés

Article 13

I. - Les statuts peuvent prévoir que, lorsqu'un associé exerçant sa profession dans ou hors de la société cesse d'exercer, notamment en cas de démission d'office sur le fondement de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, de destitution, d'atteinte de la limite d'âge, d'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité ou de retrait volontaire accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, il est contraint de se retirer de la société par une décision des autres associés prise à une majorité fixée par les statuts de la société et qui ne peut être inférieure aux deux tiers des actions ou des parts sociales des autres associés.

Dans cette hypothèse, l'associé dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise d'effet de sa cessation d'exercice pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société ou chacun des coassociés, dans les conditions fixées par les statuts, dispose d'un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, un projet de cession ou d'achat des parts ou actions sociales de l'associé concerné.

Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables.

A défaut d'accord entre les parties au projet de cession, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation faite par la société, par tout moyen permettant de conférer date certaine, et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

II. - En cas de décès d'un des associés, les dispositions des deuxième à sixième alinéas du I s'appliquent aux ayants droit.

III. - Les dispositions du présent article ne trouvent pas application si l'associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l'exercice de sa profession, dans les conditions légales et réglementaires applicables ou, en cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.

Article 14

Le retrait d'un associé, qui n'entend plus exercer la profession au sein de la société, est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1988 susvisé. L'associé qui demande à cesser d'exercer au sein de la société sans céder ses actions ou parts sociales doit préalablement en informer la société et les autres associés. L'article 13 est applicable s'il cesse tout exercice de sa profession.

Chapitre IV : Fusion, scission ou transformation de sociétés nommées dans un office

Article 15

Sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10, à la diligence de la société ou des sociétés concernées, les projets de fusion ou de scission de sociétés au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce qui suivent :

1° Tout projet de fusion de sociétés existantes nommées dans un office, y compris lorsque l'une ou plusieurs des sociétés objets de la fusion relèvent du champ d'application de la loi du 29 novembre 1966 ou de celui de la loi du 31 décembre 1990 susvisées, et résultant dans la constitution d'une société autre qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral ;

2° Tout projet de scission conduisant à la nomination d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, autres qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral, dans un ou plusieurs offices dont la société scindée est titulaire.

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, soit s'opposer, soit nommer la ou les sociétés issues de la fusion ou de la scission dans les offices dont étaient précédemment titulaires les sociétés fusionnées ou la société scindée et nommer leurs ou ses associés dans les conditions prévues à l'article 2.

Toutefois, lorsque le projet s'accompagne de l'entrée d'un nouvel associé exerçant au sein de la société, l'article 9 est applicable.

La dissolution des sociétés fusionnées ou de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté de nomination.

Article 16

Tout projet de transformation d'une société existante titulaire d'un office, y compris d'une société qui relève du champ d'application de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, en une société d'une forme autre qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral est soumis à la procédure de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 8.

Tout projet de transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office en une société d'une forme autre qu'une société civile professionnelle est soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.

Chapitre V : Dissolution de la société

Article 17

Lorsque la société est titulaire respectivement d'un office d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire, les dispositions des articles 52 et 57 à 60 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés sont applicables. La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions des articles 54 à 56 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés, applicables à la société qui était titulaire respectivement d'un office d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS

Chapitre Ier : Suspension et retrait de l'agrément de la société

Article 18

I. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre l'agrément de la société dans les cas où :

1° Les conditions de sa nomination mentionnées à l'article 5 ne sont plus satisfaites ;

2° Les dispositions des chapitres II et IV du titre Ier relatives au capital de la société ou celles du présent titre relatives à son fonctionnement ont été méconnues.

II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, avise la société et chacun de ses associés y exerçant la profession des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément encourue et, après les avoir informés de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, peut les mettre en demeure de se conformer aux dispositions mentionnées au I dans un délai qu'il détermine.

Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prendre un arrêté portant suspension de l'agrément de la société. Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

III. - En cas de suspension de l'agrément de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom, sous réserve des dispositions de l'article 21.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la fin de la mesure de suspension dès lors que la société établit satisfaire aux obligations en cause.

Article 19

L'arrêté prononçant la suspension de l'agrément commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.

Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs :

1° Des officiers publics et ministériels, des sociétés titulaires d'un office ou des officiers publics et ministériels associés, dès lors qu'ils exercent la profession concernée ;

2° Des anciens officiers publics et ministériels, le cas échéant associés, ayant exercé la profession concernée ;

3° Des clercs et anciens clercs d'officier public et ministériel, s'ils répondent aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés officier public et ministériel exerçant la profession concernée ;

4° Les associés non interdits exerçant au sein de la société.

Si l'administrateur n'est pas officier public et ministériel en exercice, il prête le serment exigé de tout officier public et ministériel concerné avant son entrée en fonctions. Il est tenu d'avoir un cachet et un sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue pour l'exercice de la profession concernée.

L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 20

Au terme d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de suspension de l'agrément, dans le cas où la société ne satisfait toujours pas aux obligations relevant du I de l'article 18, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut lui retirer définitivement son agrément.

Le retrait de l'agrément de la société est prononcé dans les conditions prévues au II du même article.

Ce retrait entraine le retrait de l'agrément de chacun des associés exerçant la profession au sein de la société.

L'arrêté qui retire l'agrément de la société prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Exercice de la profession par la société

Article 21

Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société titulaire d'un office notarial, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire et aux associés exerçant en son sein.

Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires en exercice au sein d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

Article 22

Toute correspondance et tout document émanant de la société indiquent sa qualité de société titulaire d'un office public et ministériel d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire.

Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.

Article 23

Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé de la société et l'adresse de l'office et celle du siège de la société, si elle est différente.

Article 24

Un associé exerçant sa profession d'officier public et ministériel au sein d'une société régie par le présent décret ne peut exercer cette profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre entité dotée de la personnalité morale ou en qualité d'officier public et ministériel salarié. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices.

Chaque officier public et ministériel associé, qui exerce au sein d'une société, accomplit les actes de sa profession au nom de la société.

Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.

Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.

Le troisième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par l'officier public et ministériel associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de sa profession.

L'officier public et ministériel associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe par écrit la chambre départementale ou interdépartementale dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.

Article 25

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Chapitre III : Liste des professionnels du département - Vote dans les assemblées professionnelles - Cotisation professionnelles

Article 26

Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 31 décembre 1969, du décret du 2 octobre 1967 et du décret du 24 juillet 1969 susvisés s'appliquent à la société et aux associés exerçant en son sein respectivement les professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire.

Chapitre IV : Comptabilité - Assurances - Garanties

Article 27

Les dispositions des articles 42 et 43 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés sont applicables à l'associé qui exerce respectivement la profession d'huissier de justice, celle de notaire ou celle de commissaire-priseur judiciaire.

Chapitre V : Discipline

Article 28

Les dispositions des titres Ier à VI et des articles 45, 47 et 48 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.

La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant en son sein.

Article 29

Les dispositions des articles 45 à 48 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés sont applicables à la société et à ses associés qui exercent respectivement la profession d'huissier de justice, celle de notaire ou celle de commissaire-priseur judiciaire au sein d'une société.

Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article 28 de ces décrets est remplacée par la référence à l'article 13 du présent décret.

Chapitre VI : Suppléance en cas d'empêchement

Article 30

Les dispositions de l'article 49 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés sont applicables à l'associé qui exerce respectivement la profession d'huissier de justice, celle de notaire ou celle de commissaire-priseur judiciaire au sein d'une société.

En cas de décès simultané, d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office dont est titulaire la société ou de décès du dernier survivant d'entre eux, ainsi que dans le cas où tous les associés atteignent la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cessent de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, par un ou des suppléants choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 46 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés, selon que la société est titulaire d'un office d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire. Les dispositions des trois derniers alinéas de cet article leur sont respectivement applicables.

Chapitre VII : Honorariat

Article 31

Les dispositions de l'article 50 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés sont applicables à l'associé qui exerce respectivement la profession d'huissier de justice, celle de commissaire-priseur judiciaire ou celle de notaire au sein d'une société.

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOMINATION DANS LES OFFICES IMPLANTÉS OU DONT L'IMPLANTATION EST PROJETÉE DANS L'UN DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

Article 32

Les dispositions des articles 3 à 5 du présent décret ne sont pas applicables à la nomination des sociétés qui entendent exercer la profession d'huissier de justice ou la profession de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire ou d'huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions des articles 79 à 82-2 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé et celles du titre IV du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à la société qui exerce ou entend exercer respectivement la profession d'huissier de justice ou celle de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33

Les délais prévus aux articles 11 et 15 sont portés à quatre mois pour les déclarations reçues par le garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 1er juillet 2019.

Article 34

I. - Sous réserve des II et III,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

II. - Les dispositions des articles 3, 9 et 10 relatives à la présentation des demandes et à la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. - Les dispositions de l'article 19 du présent décret, en ce qu'elles tirent les conséquences des limites d'âge prévues par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée, l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée et l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, entrent en vigueur le 1er août 2016.

Article 35

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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