Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

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L5181HT3

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : Des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.

Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession de commissaire-priseur judiciaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20 et des articles 51 et 61.

Chapitre Ier : Constitution de la société
Section 1 : Dispositions générales - Nomination.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

La société d'exercice libéral est titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire. Son siège est celui de l'office ou de l'un des offices.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d'une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

I.-Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.

II.-Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :

1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;

2° Un autre office existant ;

3° Un office créé.

L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.

III.-Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé ;

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire dans l'office.

La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 73-541 du 5 juillet 1973 susvisé.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs judiciaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés qui exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés et de la liste des associés avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er juillet 2022

I. - Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.

II. - Les associés n'exerçant pas la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.

III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée ou constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.

Sous-section 2 : Fusion de sociétés d'exercice libéral
Paragraphe 1 : Fusion par constitution d'une nouvelle société.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

a) Un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

b) Un autre office existant ;

c) Un office créé

Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires , autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.

Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

Paragraphe 2 : Fusion par absorption.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

a) Un office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

b) Un autre office existant ;

c) Un office créé.

Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de commissaire-priseur judiciaire est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.

Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

Sous-section 3 : Société d'exercice libéral constituée par voie de scission.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.

Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.

Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

Sous-section 4 : Transformation d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Tout projet de constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Section 2 : Capital social - Actions et parts sociales.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :

a) L'exercice par un commissaire-priseur judiciaire démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur judiciaire décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire-priseur judiciaire démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire ;

e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

f) Toutes sommes en numéraire.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l'article 18 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.

Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant au sein de la société.

La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de commissaire-priseur judiciaire. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé, précédemment titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.

Tout associé qui, exerçant ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.

Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé exerçant au sein de la société.

Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables.

Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de commissaire-priseur judiciaire, il est procédé conformément à l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par la partie la plus diligente.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

Les articles 22, 23 et 24 sont également applicables à la cession ou à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consentie par l'un des associés.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Lorsqu'un associé exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.

Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24.

Tout retrait d'une société par un associé exerçant en son sein la profession de commissaire-priseur judiciaire est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 22.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 24, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article 28 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 45.

Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Paragraphe 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société

Article 30

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.

La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.

Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Dans les cas visés au 4° du B du I de l'artice 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Paragraphe 3 : Publicité.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 23, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 22 à 29 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application des articles 24 et 30, est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Section 2 : Nomination de nouveaux commissaires-priseurs associés exerçant au sein de la société - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Tout nouvel associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8 sont applicables.

La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nouvel associé n'exerce pas au sein de la société, l'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.

Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.

Dans tous les actes dressés par lui, et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

Un commissaire-priseur judiciaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

Si la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire, il exerce dans un seul de ces offices.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 1er juillet 2022

Chaque commissaire-priseur judiciaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de commissaire-priseur judiciaire au nom de cette société.

Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.

Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.

Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un commissaire-priseur judiciaire associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.

Le commissaire-priseur judiciaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale des huissiers de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.

Nota

Conformément à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, l'article 39 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, demeure applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées respectivement pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judicaire et de notaire avant cette date et cela jusqu'au 31 décembre 2016. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de cet article 39 leur sont applicables.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et aux commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant en son sein.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 50,51 et 52 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 susvisé, en tant qu'elles concernent les commissaires-priseurs judiciaires associés et les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société.

Article 41 bis

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Paragraphe 1 bis : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels

Article 41 ter

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire, la tenue et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients sont assurées au sein de chaque office.

Paragraphe 2 : Comptabilité - Assurances.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.

Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe prévu à l'article 10, il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. (1)

Nota

(1) Conformément à l'article 4 V du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016, les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de 42 du décret du 30 décembre 1992 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

La responsabilité de chaque société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire est garantie, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 19 décembre 1945 précité, par la bourse commune de compagnie à laquelle elle cotise.

Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.

Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la bourse commune de compagnie prévue au premier alinéa ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Sous réserve des articles 45 à 49, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice.

La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commissions de justice, du ministère de l'office ou des commissaires-priseurs judiciaires associés interdits.

Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :

a) Des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires ou des commissaires-priseurs judiciaires associés ;

b) Des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissaires-priseurs judiciaires associés ;

c) Des clercs de commissaire-priseur judiciaire et anciens clercs de commissaire-priseur judiciaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire-priseur judiciaire.

Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur judiciaire en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire-priseur judiciaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.

Les dispositions de l'article 46 sont applicables en cas de destitution.

Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 61.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.

Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 46, et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

Les fonctions de commissaire-priseur judiciaire associé sont assimilées à celles de commissaire-priseur judiciaire pour la collation du titre de commissaire-priseur judiciaire honoraire.
Section 4 : Dispositions diverses.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 57, par le deuxième alinéa de l'article 60 et par l'article 62.
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de celles du présent chapitre.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 46 lui sont applicables.

A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances susvisée.

Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 1 : Nullité.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par les commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant au sein de la société avant la date à laquelle cette nullité est devenue définitive.
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.

La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateur.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2022

A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Paragraphe 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 49.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Paragraphe 5 : Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 63-1

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il est procédé conformément aux articles 59 et 60.
Section 5 : Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 72-1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont accompagnées de toutes pièces justificatives.

L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat à la nomination.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 72-3

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

La nomination dans l'office dont la société dissoute était titulaire, les créations d'offices et la nomination de leurs titulaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux article 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité.
TITRE II : Des sociétés en participation de commissaires-priseurs.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de commissaires-priseurs judiciaires.

La société n'est pas titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue à l'article 77 entre commissaires-priseurs judiciaires personnes physiques établis soit dans le même département, soit dans des départements différents.
Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution.

La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

TITRE III : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires

Article 80

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Chapitre Ier : Constitution de la société

Article 82

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Chapitre II : Fonctionnement et du contrôle de la société

Article 88

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

La société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 82 avec les pièces justificatives, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'invite à régulariser la situation.

Si la société ne régularise pas sa situation, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 90

Abrogé, en vigueur du 26 mars 2012 au 1er juillet 2022

Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de la vérification de la comptabilité d'un office de commissaire-priseur judiciaire tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par les délégués désignés par la chambre de discipline de la compagnie dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société conformément à l'article 19 du décret du 19 décembre 1945 précité.

Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre de discipline. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les commissaires-priseurs judiciaires, associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Chapitre III : Dissolution-liquidation de la société

Article 93

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés titulaires d'un office ou des commissaires-priseurs associés, des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissaires-priseurs judiciaires associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 94

Abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 1er juillet 2022

Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article 28 du présent décret.

Article 95

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, le procureur de la République et la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de la clôture des opérations de liquidation.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 96

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

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