Jurisprudence : CE Contentieux, 22-07-1994, n° 089570

CE Contentieux, 22-07-1994, n° 089570

A1882ASI

Référence

CE Contentieux, 22-07-1994, n° 089570. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/982609-ce-contentieux-22071994-n-089570
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 089570

Mme HANNOUZ

Lecture du 22 Juillet 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987, présentée par Mme Evelyne HANNOUZ, demeurant "Les Corneillettes", route forestière à Crozet (01170) Gex ; Mme HANNOUZ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ainsi que celle de M. Girod de l'Ain, dirigées respectivement contre les arrêtés de cessibilité en date dus 28 novembre 1983 et 30 août 1984 du préfet de L'Ain ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation publique, notamment ses articles L. 11-1 et R. 11-28 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, notamment son article 7 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret en date du 20 mai 1983, a été déclarée d'utilité publique l'acquisition d'immeubles non bâtis situés sur le territoire de plusieurs communes du département de l'Ain en vue de la réalisation de l'anneau de collision à électrons et positons, dit "LEP", par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.) ; que, par deux arrêtés en date des 28 novembre 1983 et 30 août 1984, le préfet de l'Ain a déclaré cessibles les tréfonds de divers immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération susmentionnée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 30 août 1984 :

Considérant que, par l'arrêté du 30 août 1984, le préfet de l'Ain a déclaré cessible le tréfonds de parcelles appartenant à M. Girod de l'Ain ; que Mme HANNOUZ, qui n'a présenté, en première instance, aucune conclusion dirigée contre cet arrêté n'est, en tout état de cause, pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. Girod de l'Ain dirigée contre l'arrêté du 30 août 1984 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 1983 :

Considérant que cet arrêté déclare cessibles des parcelles appartenant à Mme HANNOUZ et à M. Léopard ; que la requérante n'est recevable à attaquer cet arrêté qu'en tant qu'il concerne les biens qui lui appartiennent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation publique, l'expropriation porte sur des "immeubles, en tout ou partie, ou sur des droits réels immobiliers" ; qu'il résulte de cette disposition que l'expropriation peut porter, contrairement à ce que soutient la requérante, sur le seul tréfonds de parcelles, nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ; Mais considérant qu'il résulte de l'article R. 11-28 dudit code que l'arrêté de cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire àla réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doit désigner les parcelles concernées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 lequel dispose : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan, lieudit)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité et l'état annexé doivent faire apparaître la consistance précise et exacte des droits réels déclarés cessibles ; que, dès lors, lorsque l'expropriation ne porte que sur le tréfonds, l'arrêté de cessibilité doit permettre d'identifier avec précision la partie du sous-sol sur laquelle porte l'expropriation ; que si l'arrêté du 28 novembre 1983 et l'état qui lui est annexé portent l'indication des propriétaires, de la référence cadastrale et de la surface des parcelles dont le tréfonds est déclaré cessible, ainsi que celle de la surface, en mètres carrés, desdits immeubles en tréfonds, ils n'indiquent pas à quelle profondeur en sous-sol se situent les immeubles en tréfonds dont s'agit ni sur quelle profondeur porte l'expropriation ; qu'une telle omission a pour effet de ne pas permettre d'identifier avecprécision la consistance des biens déclarés cessibles ; qu'il en résulte que l'arrêté du 28 novembre 1983 est intervenu en méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre ledit arrêté en tant que celui-ci concerne les biens qui lui appartiennent ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1987 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme HANNOUZ et autres dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 28 novembre 1983, ensemble cet arrêté en tant qu'il déclare cessibles des immeubles appartenant à Mme HANNOUZ, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme HANNOUZ est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne HANNOUZ et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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