Le Quotidien du 30 novembre 2010

Le Quotidien

Délégation de service public

[Brèves] Conditions de contestation de l'attribution de l'exploitation d'un service public d'une plage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, 2 arrêts publiés au recueil Lebon, n° 335703 (N° Lexbase : A4385GLY) et n° 336265 (N° Lexbase : A4387GL3)

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N7040BQS

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil d'Etat précise les conditions de contestation de l'attribution de l'exploitation d'un service public d'une plage dans deux arrêts rendus le 24 novembre 2010. Dans la première affaire (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 335703, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4385GLY), l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 7 décembre 2009, n° 07MA04861 N° Lexbase : A2208ER9) a confirmé l'annulation de la décision de la commission des délégations de service public d'une commune refusant l'admission de la candidature de M. X à présenter une offre pour l'attribution de lots de plage en vue de l'exploitation du service public des bains de mer. La commission, mentionnée à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3849HWH), peut légalement prendre en compte, au titre de l'appréciation de l'aptitude d'un candidat à assurer la continuité du service public, celle qu'il a manifesté dans le cadre d'une précédente délégation, à condition de prendre, également, en considération tout autre élément du dossier produit par le candidat. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation du lot n° 6 de la plage par M. X avait provoqué d'importants troubles de voisinage et nuisances. L'exploitant n'y a pas remédié en dépit de nombreuses demandes et actions engagées pour les faire cesser, et a poursuivi l'exploitation de son établissement construit sur le domaine public longtemps après l'expiration de sa délégation. La commission des délégations de service public a donc pu légalement se fonder sur ces éléments, sans entacher sa décision d'inexactitudes matérielles, ni d'erreur manifeste d'appréciation, pour rejeter la candidature de M. X au motif qu'il ne justifiait pas de son aptitude à assurer la continuité du service public, laquelle implique un fonctionnement du service conforme aux exigences légales. Dans la seconde espèce (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 336265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4387GL3), l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 7 décembre 2009, n° 07MA04911 N° Lexbase : A2212ERD) a annulé les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de cette même commune approuvant le choix des entreprises délégataires du service public de la plage. Les Sages rappellent ici qu'un candidat à une délégation de service public portant sur des lots distincts n'a intérêt, en cette qualité, à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable du contrat que dans la mesure où cet acte se rapporte à l'attribution du (ou des) lot(s) pour lesquels il a présenté sa candidature. La cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusions d'annulation, sans relever l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif dirigée contre la délibération portant sur l'attribution de lots autres que celui pour lequel le requérant avait manifesté un intérêt en présentant sa candidature.

newsid:407040

Procédure prud'homale

[Brèves] Compétence du conseil de prud'hommes : une institution de prévoyance ne se substituant pas à l'employeur ne peut être mise en cause devant le conseil de prud'hommes

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 10-12.156, FS-P+B (N° Lexbase : A5936GK3)

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N6898BQK

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Le 04 Janvier 2011

"Une institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié". Tel est le sens d'un arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 10-12.156, FS-P+B N° Lexbase : A5936GK3).
Dans cette affaire, Mme X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités journalières à l'encontre de son employeur la société Y et de l'institution de prévoyance du groupe Z. Par jugement du 23 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, rejetant l'exception soulevée par le groupe Z, s'est déclaré matériellement compétent. Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement (CA Amiens, 15 décembre 2009, n° 09/02618 N° Lexbase : A2840GGB), en énonçant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 (N° Lexbase : L1878H9G) et L. 1411-6 (N° Lexbase : L1887H9R) du Code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer et qui constitue pour le personnel concerné un avantage complémentaire accessoire à leur contrat individuel de travail. Cependant, pour la Cour de cassation, la juridiction prud'homale est matériellement incompétente pour connaître de la demande dirigée contre l'institution de prévoyance du groupe Z, cette dernière ne substituant pas aux obligations légales de l'employeur (sur les litiges relevant de la compétence de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3725ET7).

newsid:406898

Propriété

[Brèves] Des propriétaires expropriés ne peuvent être contraints de verser des frais de justice supérieurs à l'indemnité allouée

Réf. : CEDH, 16 novembre 2010, Req. 24768/06 (N° Lexbase : A0240GHD)

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N6932BQS

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Le 04 Janvier 2011

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010 (CEDH, 16 novembre 2010, Req. 24768/06 N° Lexbase : A0240GHD). Les requérants, anciens propriétaires d'un terrain exproprié en vue de la construction d'une autoroute, se plaignent du fait que l'indemnité d'expropriation qui leur a été accordée a été totalement absorbée par la somme qu'ils ont dû verser à l'Etat au titre des frais de justice. La Cour de Strasbourg rappelle que, pour être compatible avec l'article 1er du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9), une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre "entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu" (CEDH, 23 septembre 1982, Req. 7151/75 N° Lexbase : A5103AYN). En l'espèce, les requérants se sont vu allouer une indemnité d'expropriation d'un montant de 197 236,25 euros. Toutefois, à la suite de la détermination de la somme qu'ils devaient verser au titre des frais de justice, ils n'ont en réalité rien perçu. En outre, ils ont dû verser à l'Etat un solde de 15 000 euros, même après que le montant fixé initialement eut été sensiblement réduit. Par ailleurs, il peut sembler paradoxal que l'Etat reprenne d'une main -au moyen des frais de justice- plus que ce qu'il a accordé de l'autre. Les juges rappellent que les requérants ont demandé un montant bien supérieur à tous ceux qui ont été indiqués dans les différents rapports d'expertise produits tout au long de la procédure. Cependant, ce comportement, s'il a certainement contribué au montant élevé des frais de justice, n'est pas, en soi, une raison suffisante pouvant justifier que la somme à acquitter au titre des frais de justice ait été fixée à un niveau tel qu'il en est résulté une absence totale de dédommagement, alors qu'une expropriation était en cause. Si l'action litigieuse a connu un nombre élevé de recours et d'incidents de procédure, ces incidents n'ont pas tous été provoqués par les requérants, le comportement en cause ayant surtout porté sur les questions liées à la détermination du montant des frais de justice. La Cour en conclut que, ni le comportement des requérants, ni l'activité procédurale déployée en l'espèce, ne peuvent justifier une somme aussi élevée au titre des frais de justice si l'on tient compte du montant fixé au titre de l'indemnité d'expropriation. Les requérants ont, dès lors, eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre l'intérêt général de la communauté et les droits fondamentaux de l'individu. Il y a donc bien eu violation de l'article 1er du Protocole n° 1.

newsid:406932

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : compatibilité du statut d'auto-entrepreneur et du prononcé d'une interdiction de gérer

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 7 septembre 2010, n° 10/00299 (N° Lexbase : A8462E8W)

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N6970BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Le gérant associé minoritaire d'une société familiale, poursuivi au titre du comblement de l'insuffisance d'actif peut être autorisé à avoir le statut d'auto-entrepreneur tout en faisant l'objet d'une interdiction de gérer de six ans. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 septembre 2010 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 7 septembre 2010, n° 10/00299 N° Lexbase : A8462E8W). En l'espèce, une société, qui a eu pour gérants successifs le fondateur et détenteur de la quasi-totalité du capital social, puis un associé minoritaire, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le dernier gérant a été cité devant le tribunal de commerce d'Evry, aux fins de le voir condamné, au visa de l'article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3359ICE), à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société et de voir prononcer à son encontre la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, les fautes de gestion incriminées étant l'absence de déclaration des paiements dans le délai légal, l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et l'incurie et le désintérêt total manifesté à l'égard de l'entreprise qu'il dirigeait. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a été amenée à préciser que le statut d'auto-entrepreneur est compatible avec le prononcé d'une interdiction de gérer .

newsid:406970

Pénal

[Brèves] QPC : constitutionnalité de l'article 131-21 du Code pénal relatif à la confiscation de véhicules

Réf. : Cons. const., 26 novembre 2010, décision n° 2010-66 QPC (N° Lexbase : A3868GLT)

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N7044BQX

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Le 04 Janvier 2011

Par une décision rendue le 26 novembre 2010, les Sages du Palais-Royal ont jugé de la conformité à la Constitution de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L7259IMS) relatif à la peine complémentaire de confiscation (Cons. const., 26 novembre 2010, décision n° 2010-66 QPC N° Lexbase : A3868GLT). Le requérant soutenait que la confiscation du véhicule constitue une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la contravention de grand excès de vitesse prévue et réprimée par l'article R. 413-14-1 du Code de la route (N° Lexbase : L6068G4I) et que, dès lors, l'article 131-21 du Code pénal, en ce qu'il laisse au pouvoir réglementaire la faculté de prévoir la peine complémentaire de confiscation, méconnaîtrait le principe de nécessité des peines. Mais, les Sages ont estimé que l'article 131-21 en cause, qui préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. En effet, les juges ont relevé, en premier lieu, que l'article 131-21 attaqué prévoit l'existence d'une peine complémentaire applicable, en vertu de la loi, à certains crimes et délits et, en vertu du décret, à certaines contraventions ; l'existence d'une telle peine ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines ; s'agissant de la répression des contraventions, il appartient au pouvoir réglementaire, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de la Constitution (N° Lexbase : L0863AHG) et sous le contrôle des juridictions compétentes, de fixer, dans le respect des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P), les peines applicables aux contraventions qu'il définit. Or, l'article 131-21 du Code pénal ne dispense aucunement le pouvoir réglementaire du respect de ces exigences. Le Conseil constitutionnel n'est donc pas compétent pour apprécier la conformité de l'article R. 413-14-1 du Code de la route à ces exigences. En second lieu, les Sages relèvent que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 131-21 du Code pénal prévoit que la peine de confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue de plein droit en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; son cinquième alinéa prévoit que la peine de confiscation des biens dont le condamné n'a pu justifier l'origine est, également, prévue en cas de crime ou de délit ayant procuré un profit direct ou indirect et puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; son septième alinéa prévoit la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite. Et d'en conclure qu'eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l'objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées.

newsid:407044

Droit de la famille

[Brèves] Du pouvoir de requalification, par l'administration de l'aide sociale, d'un contrat d'assurance vie en donation

Réf. : CE 3/8 SSR, 17 novembre 2010, n° 312594,(N° Lexbase : A4238GK8)

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N6917BQA

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Le 22 Septembre 2013

En vertu des dispositions du 2° de l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5469DKR), une action en récupération est ouverte au département, notamment contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale. Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que l'administration de l'aide sociale est en droit de requalifier, s'il y a lieu, un contrat d'assurance vie en donation pour permettre l'application de ces dispositions (CE 3° et 8° s-s-r., 17 novembre 2010, n° 312594, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4238GK8). La Haute juridiction administrative rappelle, en effet, qu'un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances (N° Lexbase : L0126AAW), dans leur version applicable au présent litige, dans lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du Code civil (N° Lexbase : L0035HPY). Toutefois, elle précise que la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit qu'a l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle. A ce titre, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation après que le bénéficiaire a donné son acceptation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; l'intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s'étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l'assureur ; dans ce cas, l'acceptation du bénéficiaire, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale. On rappellera que, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 6 février 2006, avait déjà estimé, dans une affaire similaire que la question de la requalification en donation d'un contrat d'assurance vie, ne justifiait pas de faire l'objet d'une question préjudicielle devant être tranchée par la juridiction judiciaire (CE 1° et 6° s-s., 6 février 2006, n° 259385 N° Lexbase : A8298DMB, lire N° Lexbase : N4669AK7).

newsid:406917

Fiscalité internationale

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Imposition du solde débiteur d'un compte courant d'associé d'une société basée au Luxembourg mais réalisant son activité par le moyen de son établissement stable en France

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 308646, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4290GLH)

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N7039BQR

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une société de droit étranger réalise l'intégralité de ses opérations en France par l'intermédiaire d'un établissement stable passible de l'impôt sur les sociétés, le solde débiteur d'un compte courant, détenu par un associé domicilié fiscalement en France dans les écritures de cette société, est imposable sur le fondement des articles 4 A (N° Lexbase : L1009HLX), 108 (N° Lexbase : L2059HLT) et 111 (N° Lexbase : L2066HL4) du CGI . Aussi, la cour qui estime que, dès lors qu'une société de droit luxembourgeois est soumise en France à l'impôt sur les sociétés, en raison des bénéfices qu'elle y réalise par le moyen de son établissement stable, les dispositions des articles 109 (N° Lexbase : L2060HLU) à 117 du même code lui sont applicables en vertu des dispositions de l'article 108, lequel ne distingue ni selon la nationalité de la personne morale ni selon la localisation de son siège social, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa comptabilité serait tenue au Luxembourg et qu'en conséquence, l'administration a à bon droit taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du a de l'article 111 de ce code, ce montant ,dont la contribuable est ainsi présumée avoir eu la disposition, commet une erreur de droit (CAA Nancy, 4ème ch., 7 juin 2007, n° 05NC00077 N° Lexbase : A8373DWZ). En effet, dès lors que, pour l'établissement des droits en litige, elle a omis de rechercher si la société avait ou non réalisé la totalité de son résultat imposable par l'intermédiaire de l'établissement stable dont elle disposait en France, alors même qu'elle s'est livrée à cette recherche pour les pénalités mises à la charge de la requérante, la contribuable requérante est fondée à demander, dans cette mesure et pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué (CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 308646, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4290GLH). En l'espèce, la Haut conseil règle l'affaire au fond et retient que la totalité de l'activité et l'intégralité du chiffre d'affaires de la société luxembourgeoise étaient générés par l'intermédiaire de son établissement stable situé à Dampierre en France ; la société était ainsi passible de l'impôt sur les sociétés ; et, par suite, l'administration fiscale, qui a eu connaissance de ces éléments par la mise en oeuvre des procédures prévues à l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS), a pu à bon droit regarder comme étant imposable en France, le montant du solde débiteur du compte courant de la contribuable requérante.

newsid:407039

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Fondement de l'action en responsabilité de l'avocat pour perte d'une chance de succès

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-69.191, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3358GLX)

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N7032BQI

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 novembre 2010, la Cour de cassation censure une cour d'appel pour avoir évalué la perte de chance d'avoir gagné une affaire au regard de perspectives de recouvrement étrangères aux chances de succès de l'action envisagée (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-69.191, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3358GLX). En l'espèce, une SCP d'architectes s'est vu confier des missions complètes de maîtrise d'oeuvre pour la construction de logements et de structures d'accueil par quatre maîtres d'ouvrage au rang desquels la société X, chargée d'un projet qui nécessitait l'instruction d'un dossier d'aménagement d'une ZAC sur le littoral méditerranéen. La société CDR Immobilier, substituée aux maîtres d'ouvrage, a résilié toutes les missions d'architecte et refusé à la SCP le paiement de ses honoraires. L'architecte, assisté d'une SCP d'avocats, a obtenu en référé la désignation d'un expert pour établir les comptes entre les parties, puis la condamnation des maîtres d'ouvrage à lui payer une provision sur sa rétribution. Saisi de l'action engagée sur le fond par la société X, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 16 juin 1999, a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre et réduit, sur le fondement d'un partage de responsabilité, le montant des honoraires dus à l'architecte à une somme inférieure à la provision fixée en référé. A l'issue d'une procédure distincte, les contrats de maîtrise d'oeuvre conclus avec les autres entreprises de maîtrise d'ouvrage ont, également, été résolus en exécution d'une décision, désormais, irrévocable qui a fixé la rémunération due à l'architecte en entérinant l'estimation proposée par l'expert judiciaire. La SCP d'architectes a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société d'avocats, lui reprochant de ne pas lui avoir conseillé d'interjeter appel du jugement de 1999 et de lui avoir ainsi fait perdre la chance d'obtenir une décision plus favorable. Pour évaluer la perte de chance sujette à réparation, l'arrêt attaqué (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 26 mai 2009, n° 08/03790 N° Lexbase : A3833EIS), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 06-20.996, F-D N° Lexbase : A6028D4Z) retient, non seulement, que l'affaire en cause présentait des spécificités par rapport au litige ayant opposé l'architecte aux autres entreprises de maîtrise d'ouvrage, en raison d'un aléa particulier susceptible d'affecter l'issue d'un éventuel recours, tenant aux carences du maître d'oeuvre propres à ce dossier, mais énonce, également, que l'exécution d'une décision judiciaire plus favorable n'était pas garantie puisque la société X était notoirement insolvable. Pour la Haute juridiction en statuant ainsi au regard de perspectives de recouvrement étrangères aux chances de succès de l'action envisagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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