Le Quotidien du 29 novembre 2010

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Hospitalisation à la demande d'un tiers : le Conseil constitutionnel censure une disposition du Code de la santé publique

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010 (N° Lexbase : A3871GLX)

Lecture: 1 min

N7019BQZ

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Le 04 Janvier 2011

Par une décision en date du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel censure une disposition du Code de la santé publique relative aux conditions du maintien de l'hospitalisation d'un malade à la demande d'un tiers (Cons. const., décision n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3871GLX). Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions concernant les conditions d'admission de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (C. santé publ., art. L. 3212-1 et s. N° Lexbase : L3482DLK ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0075ER9) sont conformes à la Constitution. Elles assurent que l'hospitalisation sans le consentement du malade, à la demande d'un tiers, ne soit mise en oeuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. Par ailleurs, si l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté. Dans un second temps, concernant le maintien de l'hospitalisation, le Conseil rappelle que l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3473DL9) prévoit qu'au-delà des quinze premiers jours, elle peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois, renouvelable, au vu d'un certificat médical circonstancié indiquant que les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies. Or, aux termes de l'article 66 de la Constitution, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Ainsi, en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de cet article méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l'article L. 3212-7 contraire à la Constitution. Et le Conseil a fixé au 1er août 2011 la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité afin de permettre au législateur d'y remédier.

newsid:407019

Entreprises en difficulté

[Brèves] Insaisissabilité, pendant la durée de la procédure collective, des salaires du conjoint in bonis, commun en biens du débiteur, par ses créanciers personnels

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-68.459, F-P+B (N° Lexbase : A5867GKI)

Lecture: 2 min

N6940BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d'un créancier de l'époux, maître de ses biens. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 621-40 du Code de commerce (N° Lexbase : L6892AI4), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), 223 (N° Lexbase : L2395ABC) et 1413 (N° Lexbase : L1544ABS) du Code civil, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 novembre 2010 (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-68.459, F-P+B N° Lexbase : A5867GKI). En l'espèce, un litige opposait deux époux, bailleurs d'un immeuble, au preneur, quant à l'exécution de travaux réclamée par celui-ci, lorsque l'un des époux (le mari) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le preneur a, alors assigné l'épouse et le liquidateur judiciaire, ès qualités, pour demander, notamment, leur condamnation au paiement d'une certaine somme, au titre desdits travaux. Un arrêt a accédé aux demandes du preneur, condamnant la bailleresse à lui payer la somme réclamée, et a ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux consécutifs aux dommages survenus après la date du jugement de redressement judiciaire du mari. Un arrêt du 13 janvier 2005, statuant au vu du rapport d'expertise, a condamné l'épouse, bailleresse, à verser au preneur une indemnité pour trouble de jouissance et dit que le liquidateur supportera solidairement cette condamnation, à concurrence d'un certain montant. C'est dans ces conditions que le preneur a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de la bailleresse. Pour autoriser ladite saisie à concurrence d'une certaine somme, une cour d'appel a retenu que le fait que la partie de la dette de réparations antérieures au jugement ayant prononcé le redressement judiciaire du mari mise à la charge de son épouse ne puisse être recouvrée sur les biens de la communauté compris dans l'actif de la procédure collective, qu'après paiement de tous les créanciers de la liquidation, ne s'oppose pas à la saisie des rémunérations de l'épouse. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond.

newsid:406940

[Brèves] Assiette du privilège du bailleur d'immeuble

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-70.765, F-P+B (N° Lexbase : A5901GKR)

Lecture: 1 min

N6977BQH

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Le 04 Janvier 2011

Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local. Tel est le principe formulé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2010 (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-70.765, F-P+B N° Lexbase : A5901GKR). Au visa de l'article 2332 du Code civil (N° Lexbase : L1156HIN), la Chambre commerciale reprend, en des termes identiques, la solution dégagée par les chambres civiles (v. Cass. civ. 1, 12 mai 1969, n° 67-14.485 N° Lexbase : A6630A7P, D., 1970, 43, note Malinvaud ; Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-14.357, FS-P+B N° Lexbase : A4198EIC, Bull. civ. III, n° 154 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8716EPI).

newsid:406977

Droit des personnes

[Brèves] Barème national de l'indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Réf. : Décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l'indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (N° Lexbase : L3264IN9)

Lecture: 1 min

N6915BQ8

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 16 novembre 2010, le décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l'indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (N° Lexbase : L3264IN9). Ce texte insère un nouvel article D. 471-6 dans le Code de l'action sociale et des familles qui prévoit que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 471-5 (N° Lexbase : L9146HWN) peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du premier alinéa de l'article précité sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d'une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d'un bien ou la gestion de conflits familiaux. Le mandataire présente sa demande d'indemnité accompagnée des justificatifs nécessaires. Il doit justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l'insuffisance des sommes perçues au titre du premier alinéa de l'article L. 471-5. Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un taux horaire de douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée. A partir de la quinzième heure consacrée à ces diligences exceptionnelles, le taux horaire est de quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée. Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences accomplies et peut inviter le mandataire judiciaire à la protection des majeurs à fournir des explications complémentaires. A cette indemnité, s'ajoute le remboursement par la personne qui fait l'objet de la mesure de protection sur justificatifs des frais de déplacement et de séjour occasionnés par l'accomplissement des actes, calculé dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 (N° Lexbase : L1684HKL).

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Fiscalité internationale

[Brèves] QPC : l'article 155 A du CGI est déclaré conforme à la Constitution, sous certaines réserves d'interprétation

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-70 QPC, du 26 décembre 2010 (N° Lexbase : A3870GLW)

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N7011BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'une décision rendue le 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l'article 155 A du CGI (N° Lexbase : L2518HLT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5687AU8), sous certaines réserves d'interprétation (Cons. const., décision n° 2010-70 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3870GLW). Saisis le 24 septembre 2010 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 341573 N° Lexbase : A3417GAS) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 155 A du CGI, les Sages de la rue de Montpensier retiennent, d'abord, que l'article déféré prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger ; ainsi, le législateur a entendu mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels ; toutefois, dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt ; sous cette réserve, l'article 155 A ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Ensuite, le Conseil considère que l'article 155 A n'institue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; dès lors, le grief tiré d'une atteinte au principe de nécessité des peines doit être rejeté. Il en est de même du grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense. Par conséquent, sous la réserve énoncée, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d'égalité devant les charges publiques, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:407011

QPC

[Brèves] Travail dissimulé : transmission d'informations et présomption d'innocence

Réf. : Cons. const., 26 novembre 2010, n° 2010-69 QPC (N° Lexbase : A3869GLU)

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N7013BQS

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Le 04 Janvier 2011

Les articles L. 114-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9474HEM) et L. 8271-8-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3453IMT) sont conformes à la Constitution, la communication aux organismes d'informations relatives aux infractions relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence et au respect des droits de la défense. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 26 novembre 2010 (Cons. const., 26 novembre 2010, n° 2010-69 QPC N° Lexbase : A3869GLU).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 24 septembre 2010 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 24 septembre 2010, n° 10-40.026 N° Lexbase : A3432GAD) d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. X, relative à la conformité des articles précités aux droits et libertés que la Constitution garantit. Pour le Conseil, "les dispositions contestées se bornent à organiser et à faciliter la communication aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales, d'informations relatives aux infractions qui ont pu être relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé". Elles n'ont pas pour effet de faire obstacle à la mise en place d'une procédure contradictoire en cas de redressement après une constatation du délit de travail dissimulé. "Elles n'ont pas non plus pour effet d'instituer une présomption de culpabilité ni d'empêcher l'intéressé de saisir le juge compétent d'une opposition à recouvrement [...] et ne portent atteinte ni à la présomption d'innocence ni au respect des droit de la défense" (sur l'étendue des pouvoirs des agents de contrôle dans la lutte contre le travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7314ESP et sur le contrôle concernant le travail dissimulé, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4400AUI).

newsid:407013

Responsabilité médicale

[Brèves] Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'à la demande du patient intéressé

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-69.721, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3359GLY)

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N7020BQ3

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Le 04 Janvier 2011

Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'à la demande du patient intéressé. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-69.721, FS-P+B+I N° Lexbase : A3359GLY). En l'espèce Mme X a donné naissance à un enfant atteint d'anomalies cardiaque et chromosomique non décelées pendant la grossesse. A l'occasion de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de son gynécologue, Mme X a vu sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire rejetée par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt en date du 13 février 2009. A l'appui de son pourvoi, Mme X énonce qu'afin de respecter le principe du contradictoire, l'expert doit communiquer spontanément à chaque partie les documents que lui ont remis les autres parties. Ainsi, selon elle, la cour d'appel, en considérant qu'il importait peu que l'expert n'ait pas remis au médecin-conseil de Mme X les documents médicaux produits par le médecin dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande de communication et qu'il était présumé que les pièces avaient été débattues, a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Dans son arrêt, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond en énonçant que toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'à la demande du patient intéressé. Dès lors, la cour d'appel, qui a retenu qu'à aucun moment Mme X n'avait elle même ou par l'intermédiaire de son conseil formulé auprès de l'expert une demande de remise de documents la concernant qui lui aurait été refusée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

newsid:407020

Temps de travail

[Brèves] Congé de fin de carrière : création d'un compte épargne-temps par l'initiative du salarié

Réf. : Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-68.739, FS-P+B (N° Lexbase : A5870GKM)

Lecture: 1 min

N6934BQU

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Le 04 Janvier 2011

Le droit additionnel au congé de fin de carrière est subordonné à la création du compte épargne-temps dont la mise en place n'est obligatoire pour l'employeur qu'en cas d'initiative préalable du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 17 novembre 2010 (Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-68.739, FS-P+B N° Lexbase : A5870GKM).
Dans cette affaire, un salarié a présenté une demande, acceptée par son employeur, en vue d'un départ à la retraite. Cependant, il s'est vu refuser le bénéfice des droits à congé de fin de carrière et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur indemnisation et des dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, complétant l'accord du 26 septembre 2003, prévoyant, notamment, l'attribution d'un droit additionnel d'une journée par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Le conseil de prud'hommes de Pau, le 9 juin 2009, a débouté le salarié. M. X n'ayant "jamais soutenu avoir sollicité l'ouverture de son compte épargne-temps", la création de ce compte n'étant donc pas obligatoire pour l'employeur. La Cour de cassation a, néanmoins, cassé le jugement du conseil des prud'hommes. Ce dernier, en condamnant l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte de rémunération, a modifié l'objet du litige, le salarié demandant des dommages-intérêts pour résistance abusive, et a donc violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y) .

newsid:406934

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