Le Quotidien du 17 février 2009

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme du droit des entreprises en difficultés : publication du décret d'application

Réf. : Décret n° 2009-160, 12 février 2009, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie im ... (N° Lexbase : L9187ICA)

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N5639BIP

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Le 22 Septembre 2013

Faisant suite à la publication de l'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté (ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, lire N° Lexbase : N0600BI3), le décret d'application de ces nouvelles dispositions a été publié au Journal officiel du 13 février 2009 (décret n° 2009-160 du 12 février 2009, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble N° Lexbase : L9187ICA). Les 155 articles contenus dans le décret du 12 février portent, également, modification des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Le titre Ier du décret, c'est-à-dire les dispositions relatives au droit des entreprises en difficulté, entre en vigueur le 15 février 2009. Elles sont applicables aux seules procédures ouvertes à compter de cette date, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux conséquences de la résolution du plan de sauvegarde pour cessation des paiements, qui sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d'exécution le 15 février 2009. Le titre II, relatif aux dispositions modifiant le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble (N° Lexbase : L3872HKM), entre en vigueur le 1er mars 2009 et est applicable aux procédures en cours, sous les réserves suivantes :
- les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables ;
- la durée des délais en cours à cette date n'est pas modifiée ;
- les appels formés contre les décisions notifiées avant cette date demeurent soumis aux règles de la procédure ordinaire devant la cour d'appel (sur l'ensemble de la réforme, lire les obs. de P.-M. Le Corre N° Lexbase : N5648BIZ).

newsid:345639

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dispense de l'obligation de déclaration de créances pour l'AGS subrogée dans les droits des salariés à la seconde procédure de redressement

Réf. : Cass. com., 03 février 2009, n° 07-19.631, FS-P+B (N° Lexbase : A9482EC8)

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N4928BID

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Le 22 Septembre 2013

L'AGS, légalement subrogée dans les droits des salariés au titre des avances effectuées pour leurs créances superprivilégiées dans le cadre d'une première procédure de redressement judiciaire, n'a pas perdu le bénéfice de cette subrogation du fait de l'ouverture d'une seconde procédure de redressement, à la suite de résolution d'un plan de continuation et demeure, en conséquence, dispensée de l'obligation de déclarer cette créance. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2009 (Cass. com., 3 février 2009, n° 07-19.631, FS-P+B N° Lexbase : A9482EC8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2858AQW), rendu au visa des articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L4126BMR) et L. 143-11-9, devenu l'article L. 3253-16 du Code du travail (N° Lexbase : L5779IAB), dans sa rédaction alors applicable. En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 22 septembre 1994. L'AGS a procédé à des avances au titre des créances salariales pour 49 196,06 euros sur lesquels seuls 6 344,32 euros ont été remboursés. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 7 septembre 1995. Le plan a été résolu le 5 octobre 2000 et une nouvelle procédure de redressement judiciaire a alors été ouverte. Le 5 avril 2005, l'UNEDIC représentant l'AGS a assigné la société, bénéficiaire d'un nouveau plan de continuation, en paiement d'une somme de 42 851,74 euros. La cour d'appel a rejeté cette demande, retenant que l'AGS, titulaire d'une créance superprivilégiée par suite de sa subrogation dans les droits des salariés, invoque à tort la dispense faite aux salariés de déclarer leurs créances, et qu'elle ne peut s'affranchir, dans le cadre du second redressement judiciaire, des règles relatives aux procédures collectives, l'adoption d'un nouveau plan de redressement nécessitant la prise en compte de la totalité du passif arrêté à la date du second jugement déclaratif.

newsid:344928

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Pour être qualifiée de visite de reprise, la visite médicale doit répondre aux conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 04 février 2009, n° 07-44.498, FS-P+B (N° Lexbase : A9596ECE)

Lecture: 2 min

N4945BIY

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Le 22 Septembre 2013

Pour être qualifiée de visite de reprise, la visite médicale doit répondre aux conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2009 (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-44.498, FS-P+B N° Lexbase : A9596ECE). En l'espèce, un salarié a été engagé, le 17 février 1981, en qualité de monteur catégorie 2, avec reprise d'ancienneté au 17 octobre 1978, par la société Alsthom. Le contrat a été poursuivi par la société Cegelec Sud-Est. A compter du 30 août 2004, il s'est trouvé en arrêt maladie, celui-ci expirant le 1er décembre 2004 et, à l'issue d'une visite à l'initiative du salarié, un médecin du travail l'a déclaré inapte, notifiant un danger immédiat. Le salarié ne s'est pas rendu aux convocations des 10 et 20 janvier 2005 du même médecin du travail sollicité par l'employeur. Le 14 février 2005, le salarié a pris acte de la rupture et saisi le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître que cette rupture était entièrement imputable à l'employeur, compte tenu des conclusions rendues par la médecine du travail. Par décision du 18 mai 2005, l'inspecteur du travail a annulé l'avis du médecin du travail. Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir requalifier en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la prise d'acte par ses soins, aux termes d'une lettre du 14 février 2005, de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Cegelec Sud-Est. Cependant, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir la société Cegelec Sud-Est, a exactement décidé que cette visite ne remplissait pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, du Code du travail (N° Lexbase : L9928ACP), devenus les articles R. 4624-21 (N° Lexbase : L3918IAD) et R. 4624-22 (N° Lexbase : L3915IAA) du même code, pour être qualifiée de visite de reprise.

newsid:344945

Marchés publics

[Brèves] Condition de validité de l'appel en garantie

Réf. : CE 2/7 SSR., 06-02-2009, n° 294214, SOCIETE JACQUES ROUGERIE (N° Lexbase : A9326ECE)

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N4969BIU

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur la condition de validité de l'appel en garantie, dans un arrêt rendu le 6 février 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 6 février 2009, n° 294214, Société Jacques Rougerie N° Lexbase : A9326ECE). Dans les faits rapportés, une commune a conclu un marché de maitrise d'oeuvre avec la société X en vue de réaliser un observatoire sous-marin. A la suite de désordres apparus, la société a été condamnée à verser un million d'euros à la commune et a vu rejetés ses recours en garantie contre les autres intervenants à l'opération. Si elle confirme l'arrêt relativement à la responsabilité contractuelle du maitre d'oeuvre et à l'imputabilité des dommages, la Haute juridiction administrative casse l'arrêt sur le point des appels en garantie. Elle énonce que la cour a commis une erreur de droit en écartant la possibilité pour la société de présenter un appel en garantie au motif que celui-ci était exclu en l'absence de condamnation solidaire de cette dernière avec d'autres constructeurs. En effet, l'appel en garantie est possible, même en l'absence de condamnation solidaire, lorsqu'un constructeur fait valoir qu'un autre constructeur doit le garantir de sa condamnation à réparer un préjudice au titre de sa responsabilité propre dans la survenance des désordres, qui sont à l'origine de cette condamnation. La société X est donc seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'appel en garantie des autres cocontractants.

newsid:344969

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : non-assujettissement d'une société de location meublée

Réf. : CE 3/8 SSR, 05-02-2009, n° 307077, SOCIETE DISTEX (N° Lexbase : A9338ECT)

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N4997BIW

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Le 18 Juillet 2013

A l'issue d'une vérification de la comptabilité d'une société, l'administration fiscale a remis en cause l'assujettissement à la TVA de son activité de location meublée et lui a notifié les redressements correspondants. Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 5 février 2009, qu'aux termes de l'article 261 D du CGI (N° Lexbase : L7826HWR), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2002 (N° Lexbase : L9372A8M), l'exonération de TVA applicable aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité. Les juges décident que, si ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 de la 6ème Directive (N° Lexbase : L9279AU9) en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé à certaines conditions, en revanche, elles demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 en tant qu'elles excluent de l'exonération de TVA qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. La Haute assemblée retient, dès lors, que la cour administrative d'appel a souverainement pu apprécier, que la société ne mettait pas à la disposition de sa clientèle des prestations dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, afin de refuser l'assujettissement à la TVA de la société (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2009, n° 307077, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A9338ECT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9311AGX).

newsid:344997

Procédure civile

[Brèves] L'autorité de la chose jugée du jugement suspendant une procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 05 février 2009, n° 08-10.679, F-P+B (N° Lexbase : A9617EC8)

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N5620BIY

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 5 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le jugement suspendant une procédure de saisie immobilière bénéficiait de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 08-10.679, F-P+B N° Lexbase : A9617EC8). En l'espèce, une société a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière à l'encontre de son débiteur. Les juges du fond ont prononcé la suspension des poursuites en application du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée. La société a alors déposé un dire tendant à être autorisée à reprendre les poursuites. Dans un arrêt rendu le 3 septembre 2007, la cour d'appel de Toulouse a déclaré cette demande irrecevable. Et la Cour de cassation est allée dans le même sens. En effet, selon la Haute juridiction, le tribunal avait constaté, dans son dispositif, que le débiteur bénéficiait de la suspension des poursuites de plein droit, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours administratifs ou judiciaires engagés et prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière, et que ce jugement avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranchait. Dès lors, la cour d'appel en a justement déduit que le demandeur, n'était pas recevable, fût-ce sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement, à prétendre réouvrir les débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits.

newsid:345620

Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit de provocation à la discrimination raciale

Réf. : Cass. crim., 03 février 2009, n° 08-82.402, F-P+F (N° Lexbase : A9646ECA)

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N5621BIZ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 3 février dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Jean-Marie X contre les arrêts de la cour d'appel de Paris, en date des 29 mars 2006 (CA Paris, 11ème ch., sect. A, 29 mars 2006, n° 05/0959 N° Lexbase : A0602EAK) et 12 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour provocation à la discrimination raciale, avaient, le premier, rejeté l'exception de nullité soulevée par lui, et le second, condamné le prévenu à 10 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 3 février 2009, n° 08-82.402, F-P+F N° Lexbase : A9646ECA). En effet, la Haute juridiction a estimé que les juges du fond avaient exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux publié par le journal Rivarol, à savoir "d'autant que quand je dis qu'avec 25 millions de musulmans chez nous, les français raseront les murs, des gens dans la salle me disent non sans raison : 'mais monsieur X, c'est déjà le cas maintenant'", et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils avaient reconnu le prévenu coupable. Dès lors, l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, était justifiée.

newsid:345621

Droit des biens

[Brèves] De la promesse de vente portant sur la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 08-12.649, FS-P+B (N° Lexbase : A9631ECP)

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N5623BI4

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Le 22 Septembre 2013

L'usufruit s'éteint par la mort naturelle de l'usufruitier. Ce principe, directement issu de l'article 617 du Code civil (N° Lexbase : L3204ABB), vient d'être rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier dernier (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 08-12.649, FS-P+B N° Lexbase : A9631ECP). En l'espèce, M. B. a promis, par acte authentique, de vendre à M. M. la nue-propriété d'un immeuble grevé d'usufruit au profit de sa mère, la levée de l'option devant intervenir dans les quatre mois de la notification du décès de l'usufruitière. A la suite du décès du vendeur, sa veuve a assigné M. M. en nullité de la promesse. Puis, elle a averti ce dernier du décès de l'usufruitière. M. M. a alors levé l'option. Par un arrêt en date du 10 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. M. de sa demande reconventionnelle en réalisation forcée de la vente de la pleine propriété de l'immeuble. Cependant, cette solution a été censurée par la Haute juridiction. En effet, la Cour de cassation a déclaré que, sauf stipulation d'une réserve d'usufruit, la promesse de vente de la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit avait nécessairement pour objet, en cas d'extinction de l'usufruit, la pleine propriété de ce bien.

newsid:345623

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