Le Quotidien du 18 février 2009

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] La caution ne peut recouvrer l'exercice individuel de son action contre le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 03 février 2009, n° 06-20.070,(N° Lexbase : A9438ECK)

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N4930BIG

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Le 22 Septembre 2013

La créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du Code civil (N° Lexbase : L1208HIL), prend naissance à la date de l'engagement de caution et l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L4126BMR) ne permet pas aux créanciers, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de cette même loi. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'engagement de caution était du 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire du débiteur principal avait été clôturée le 28 février 1990 pour insuffisance d'actif, ne pouvait déclarer l'action de la caution recevable et condamner le débiteur principal à lui payer une certaine somme, au motif que l'action indemnitaire serait née postérieurement à la clôture de la procédure collective de la débitrice principale puisque l'assignation en paiement de la banque à l'encontre de la caution avait été délivrée le 16 novembre 1990. Tel est le rappel formulé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2009 (Cass. com., 3 février 2009, n° 06-20.070, FS-P+B N° Lexbase : A9438ECK, v. en ce sens Cass. com., 1er avril 2008, n° 07-12.238, F-D N° Lexbase : A7710D7P et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7114A7M) au visa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2309 du Code civil.

newsid:344930

Social général

[Brèves] Dispositions sociales du rapport de la Cour des comptes

Réf. : Loi n° 2009-135, 09 février 2009, de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, NOR : BCFX0822494L, VERSION JO (N° Lexbase : L9021IC4)

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N4978BI9

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Le 22 Septembre 2013

Dans son rapport annuel, présenté le 4 février 2009, la Cour des comptes ne se réjouit pas de la création de nouvelles exonérations ciblées en 2007 et 2008 (bassins d'emploi à redynamiser, arbitres et juges sportifs, régime microsocial et intéressement de projet). Elle déplore que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (Tepa) (N° Lexbase : L2417HY8) ait rendu encore plus onéreux le système des exonérations et que cette mesure n'ait pas fait l'objet d'une évaluation préalable comme elle l'avait préconisée. En revanche, la loi n° 2009-135 du 9 février 2009, de programmation des finances publiques pour les années 2009-2012 (N° Lexbase : L9021IC4) devrait tenir comptes de ses recommandations avec des mesures tendant à rationaliser les dispositions d'allégements de cotisations. Par ailleurs, la Haute juridiction financière consacre une partie de son rapport annuel au congé individuel de formation (CIF) et au droit individuel à la formation (DIF). Elle constate que ces dispositifs ne comblent que très partiellement les inégalités d'accès à la formation professionnelle et à la sécurisation des parcours professionnels et préconise, notamment, de réserver le DIF aux publics les plus fragiles, d'articuler le CIF et le DIF, de fusionner les dispositifs de CIF-CDD et de DIF-CDD et de reconfigurer le réseau des Opacif. En l'absence d'une réorganisation d'ensemble, la Cour des comptes prône une suppression du CIF pour que l'accès à la formation profite au plus grand nombre.

newsid:344978

Responsabilité administrative

[Brèves] L'Etat engage sa responsabilité pour la non-scolarisation d'enfants handicapés de plus de trois ans

Réf. : C. éduc., art. L. 111-1, version du 02-04-2006, maj (N° Lexbase : L1505HIL)

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N4775BIP

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Le 18 Juillet 2013

L'Etat engage sa responsabilité pour la non-scolarisation d'enfants handicapés de plus de trois ans. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 décembre 2008 (TA Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, n° 0408765, M. et Mme Darly N° Lexbase : A5469ECK). Le tribunal indique que, si aucune obligation de scolarisation n'incombe aux parents avant que leur enfant, qu'il soit ou non handicapé, ait atteint l'âge de six ans, ces derniers bénéficient, toutefois, d'un droit, dès lors qu'ils en font la demande, à ce que leur enfant soit accueilli, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile. Dès lors, l'obligation d'offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire définie par les articles L. 111-1 et suivants du Code de l'éducation (N° Lexbase : L1505HIL) incombe à l'Etat, dès lors que l'enfant a atteint l'âge de trois ans si ses parents demandent une telle prise en charge. Le manquement à cette obligation légale, qui a pour effet de priver un enfant de l'éducation appropriée à ses besoins, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des moyens budgétaires, de la carence d'autres personnes publiques ou privées dans l'offre d'établissements adaptés, ou de la circonstance que des allocations sont accordées aux parents d'enfants handicapés pour les aider à assurer leur éducation.

newsid:344775

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : absence de prise en compte pour la détermination de la valeur vénale d'un rabais sur le prix de vente d'un bien correspondant à un engagement de créer et maintenir des emplois

Réf. : CE 3/8 SSR, 05-02-2009, n° 291627, SAS LEAF FRANCE (N° Lexbase : A9325ECD)

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N4988BIL

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 5 février 2009, qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3151HMN), pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le prix de revient visé à l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU) s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3750HZW) (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2009, n° 291627, SAS LEAF France, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A9325ECD). Ce prix de revient s'entend, aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au CGI, de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, soit, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. En l'espèce, un contrat de vente d'un bien immobilier précisait que la différence entre le prix de vente hors taxe et la valeur vénale correspondait au rabais consenti par le vendeur à l'acquéreur. Le tribunal administratif, qui a relevé que cette différence de prix avait été accordée en contrepartie d'un engagement de créer et maintenir des emplois, a considéré que cet engagement devait être regardé comme une subvention accordée pour le financement de l'acquisition à raison des finalités d'intérêt général de l'opération et non comme une réduction du prix de vente consentie par le vendeur. Le Conseil d'Etat décide que, malgré la dénomination de "rabais" figurant dans l'acte de vente, la valeur d'origine du bien immobilier correspondait à la totalité du coût de construction, sans qu'il y ait lieu de déduire la subvention .

newsid:344988

Droit rural

[Brèves] De la transformation d'un bail rural ordonnée par un groupement foncier agricole

Réf. : Cass. civ. 3, 04 février 2009, n° 07-22.012,(N° Lexbase : A9536EC8)

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N5626BI9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 4 février 2009, la troisième chambre civile a statué sur la transformation d'un bail rural dont la durée a été allongée (Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 07-22.012, FS-P+B N° Lexbase : A9536EC8). En l'espèce, des époux ont constitué le groupement foncier agricole Saint Pierre (GFA) ayant pour objet la propriété, l'administration et la jouissance exclusivement par bail à long terme d'immeubles ruraux. Ils ont conservé la majorité des parts du capital social ainsi que l'usufruit des parts attribuées à leurs sept enfants. A la suite de leur décès, le GFA a donné à bail à long terme aux époux B. diverses parcelles. Quelques années après, le GFA a autorisé ces époux à céder leur bail à leur fils. Par délibération prise en assemblée générale ordinaire, la durée du bail transformé a été fixée à vingt quatre années. Certains enfants des propriétaires décédés ont alors demandé l'annulation des délibérations ainsi que du bail consenti par le GFA au fils des preneurs. Ces demandes ont été favorablement accueillies par la cour d'appel de Reims dans un arrêt rendu le 19 mars 2007. La solution a été confirmée par la Haute juridiction. En effet, elle a relevé que, selon les statuts du GFA, les décisions tendant à modifier les dispositions quelconques du pacte social, directement ou indirectement, étaient des décisions extraordinaires. Dès lors, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'octroi d'un bail de longue durée excédant de plus de vingt ans la durée du groupement avait pour effet de modifier indirectement les dispositions du pacte social, requérant le vote des nus-propriétaires conformément aux articles 11 et 19 des statuts, en a déduit justement que la délibération de l'assemblée générale ordinaire ayant donné un avis favorable à la transformation du bail cédé au fils des preneurs en bail à long terme de 24 ans devait être annulée.

newsid:345626

Pénal

[Brèves] La poursuite de travaux malgré une décision de justice prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis

Réf. : Ass. plén., 13 février 2009, n° 01-85.826, M. Dominique Pessino, P+B+R+I (N° Lexbase : A1394EDY)

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N5630BID

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Le 22 Septembre 2013

Est-il possible, au regard du principe de la légalité des délits et des peines énoncé à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4797AQQ), de prononcer une condamnation pénale en vertu d'une interprétation de la définition des éléments constitutifs de l'infraction inconnue au moment de la commission des faits ou si, au contraire, les revirements de jurisprudence ou les interprétations de textes pénaux, qui étendent le champ d'application d'un texte, ne doivent-ils pas s'appliquer que pour l'avenir ? Telle était la question posée à la Cour de cassation. En l'espèce, une SCI, ayant pour gérant M. X, a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel. Ayant poursuivi la construction de l'hôtel, en dépit d'un sursis à exécution du permis, M. X a été déclaré coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3514HZ8), les juges retenant que, informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, M. X était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu. L'arrêt est censuré par l'Assemblée plénière qui énonce, dans un arrêt du 13 février dernier, que la loi pénale étant d'interprétation stricte, il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis (Ass. Plén., 13 février 2009, n° 01-85.826, M. Dominique P. N° Lexbase : A1394EDY).

newsid:345630

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le salarié doit être informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu

Réf. : Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-42.068, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1262ED4)

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N5635BIK

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 11 février 2009, que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-42.068, FS-P+B+R N° Lexbase : A1262ED4). Il ne peut, ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. Pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de sa demande d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt confirmatif relève, notamment, que le contrôle du sac du salarié a été fait en sa présence et avec son consentement, et que ce dernier, n'ayant pas été contraint de montrer le contenu de son sac, ne peut soutenir que cette opération est entachée d'illégalité. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (N° Lexbase : L5441ACI), devenu L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), et 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), car elle n'a pas recherché si le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu .

newsid:345635

Procédure civile

[Brèves] De la recevabilité de la tierce opposition formée par un Trésorier-payeur général

Réf. : Cass. civ. 2, 05 février 2009, n° 08-10.717,(N° Lexbase : A9621ECC)

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N5622BI3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée, au jugement qu'elle attaque. Telle est la règle rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2009 (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 08-10.717, FS-P+B N° Lexbase : A9621ECC). En l'espèce, le procureur de la République de Limoges ayant été débouté de sa demande tendant à faire constater l'extranéité de Mme C. par un jugement de première instance qui a laissé les dépens à sa charge et fixé à 400 euros la somme mise au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W) à la charge du Trésor public, le Trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a formé tierce opposition. Par un arrêt en date du 21 décembre 2006, la cour d'appel de Limoges a accueilli favorablement ce recours, au motif que le Trésorier-payeur général justifiait d'un intérêt à agir et qu'il n'avait été ni partie, ni représenté à l'instance. Cette solution a été censurée par la Haute juridiction. En effet, le ministère public, agissant en qualité de partie principale, représentait l'Etat, de sorte qu'un autre organe de celui-ci n'était pas recevable à former tierce opposition au jugement.

newsid:345622

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