Le Quotidien du 19 février 2009

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sanction du défaut de notification d'un mémoire préalable après expertise

Réf. : Cass. civ. 3, 04 février 2009, n° 08-10.723,(N° Lexbase : A9622ECD)

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N5689BIK

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Le 22 Septembre 2013

La notification préalable à la saisine du juge du mémoire du demandeur ou du défendeur ne peut être remplacée par aucun acte même extrajudiciaire et les conclusions déposées devant le juge des loyers commerciaux sont affectées d'une nullité de fond entraînant l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2009 (Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 08-10.723, FS-P+B N° Lexbase : A9622ECD). En l'espèce, la saisine litigieuse du juge des loyers commerciaux avait eu lieu après une mesure d'expertise. Or, l'article R. 145-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L0061HZB, anc. art. 30-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 N° Lexbase : L3458AHK) dispose que "dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés". L'article R. 145-25 du même Code (N° Lexbase : L0055HZ3, anc. art. 29-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 N° Lexbase : L3452AHC) prévoit que "les mémoires [...] rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait". L'arrêt rapporté précise la sanction attachée au défaut de notification d'un mémoire régulier (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 30 avril 2003, n° 01-15.508, FS-P+B N° Lexbase : A7553BSK). La Cour de cassation a, toutefois, récemment jugé qu'il pouvait être suppléé à l'absence de notification d'un mémoire régulier avant que la cour d'appel ne statue (Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-16.973, FS-P+B N° Lexbase : A4034EAN et Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-17.362, FS-P+B N° Lexbase : A4045EA3 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0186A8E).

newsid:345689

Contrats et obligations

[Brèves] Une cession de portefeuille s'analyse en une cession de contrats

Réf. : Cass. civ. 1, 05 février 2009, n° 08-10.230, F-P+B (N° Lexbase : A1312EDX)

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N5716BIK

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Le 22 Septembre 2013

Une cession de portefeuille s'analyse en une cession de contrats. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2009 (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 08-10.230, F-P+B N° Lexbase : A1312EDX). En l'espèce, deux sociétés ont signé un "contrat de cession de portefeuille" et "accord commercial", contrat aux termes duquel l'une d'entre elles acceptait de vendre à l'autre la totalité des portefeuilles qu'elle avait constitués auprès de différentes compagnies d'assurance. Une telle cession devait s'analyser, selon le demandeur au pourvoi, en une cession de clientèle non soumise à la formalité de la signification préalable prévue à l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB). Toutefois, cette position n'est pas partagée par les juges du fond et la Cour de cassation. En effet, selon les Hauts magistrats, la cession de portefeuille est une cession de contrats, c'est-à-dire une cession de créances, et non une cession de clientèle. Dès lors, l'acte litigieux est soumis aux formalités du texte précité qui exigent la signification du transport au débiteur.

newsid:345716

Contrats et obligations

[Brèves] La réforme du droit des contrats : Questions à Xavier Henry, Professeur et Directeur du Centre de Recherche en Droit Privé de l'Université de Nancy

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N5718BIM

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Le 07 Octobre 2010

Depuis plus de quatre ans déjà, une rénovation du droit privé français s'est amorcée : refonte du droit de la famille et des incapacités, refonte du droit des sûretés, refonte du droit de la prescription. Il ne manquait, à ce tableau, qu'une réforme du droit des contrats, qui semble s'être mise en marche comme en témoigne le projet présenté par la Chancellerie le 24 septembre 2008. Elaboré sur la base de nombreux travaux (avant-projet rédigé par le groupe de travail "Catala", observations de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ou, encore, contribution du CNB), il consolide la jurisprudence en la matière et s'inspire quelque peu des éléments du droit européen et international des contrats. Depuis que le projet a été rendu public, nombreux sont les auteurs qui, sans tomber dans la critique pure et simple, mettent en exergue les points sur lesquels le texte, qui n'est d'ailleurs qu'un avant-projet, pourrait être encore amélioré. Pour faire le point, non pas sur tout le texte, limite éditoriale oblige, mais sur quelques éléments novateurs ou surprenants, lire, La réforme du droit des contrats : Questions à Xavier Henry, Professeur et Directeur du Centre de Recherche en Droit Privé de l'Université de Nancy (N° Lexbase : N5618BIW).

newsid:345718

Famille et personnes

[Brèves] De l'exercice de l'action en retranchement par l'adopté simple

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-21.421, F-P+B (N° Lexbase : A1237ED8)

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N5711BID

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Le 22 Septembre 2013

L'enfant adopté par le conjoint survivant n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0273HPS), ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui seraient privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-21.421, F-P+B N° Lexbase : A1237ED8 ; v., déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-14.884, FS-P+B N° Lexbase : A8386DPB). En l'espèce, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a décidé, sans violer l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4747AQU), que l'adopté ne pouvait exercer une action en retranchement.

newsid:345711

Contrat de travail

[Brèves] Le cédant, qui continue d'utiliser les services des salariés, dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, ne peut obtenir le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats

Réf. : Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-18.509, FS-P+B (N° Lexbase : A1204EDX)

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N5643BIT

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Le 22 Septembre 2013

Le cédant, qui continue d'utiliser les services des salariés, dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, ne peut obtenir le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2009 (Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-18.509, FS-P+B N° Lexbase : A1204EDX). En l'espèce, M. et Mme M., aux droits desquels vient la société Etablissements Morin, ont vendu un fonds de commerce à la société Rémy Guguen, selon une convention faisant état de la reprise des contrats de travail de deux salariés, sans évoquer le sort de M. G., troisième salarié travaillant dans le fonds cédé. Après avoir souligné que l'ambiguïté de la convention, qui ne faisait pas mention du cas de M. G., alors qu'elle prévoyait celui des autres salariés, rendait nécessaire l'interprétation, exclusive de dénaturation, à laquelle a procédé la cour d'appel, la Haute juridiction retient que, si la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2 (N° Lexbase : L5562ACY), devenu l'article L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) du Code du travail, doit être réputée non écrite, le cédant, qui continue d'utiliser les services des salariés dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, sans demander au cessionnaire de les reprendre, ne peut obtenir, de ce dernier, le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats. Ainsi la cour d'appel, qui a retenu que la société Etablissements Morin avait continué à utiliser les services de M. G., sans demander la reprise de son contrat par le cessionnaire, a statué à bon droit .

newsid:345643

Responsabilité administrative

[Brèves] Le Conseil d'Etat reconnaît la responsabilité de l'Etat dans la déportation résultant des persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre Mondiale

Réf. : CE Contentieux, 16 février 2009, n° 315499,(N° Lexbase : A2498EDU)

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N5684BID

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat reconnaît la responsabilité de l'Etat dans la déportation résultant des persécutions antisémites pendant la seconde guerre mondiale, dans un avis rendu le 16 février 2009 (CE Contentieux, 16 février 2009, n° 315499, Mme H. N° Lexbase : A2498EDU). En l'espèce, une personne demande la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par son père du fait de son arrestation, de son internement, et de sa déportation durant la Seconde Guerre Mondiale. Le Conseil indique que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. Toutefois, les mesures prises pour compenser ces préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et leurs ayants droit, pris dans leur ensemble, et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ont permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation. Ces mesures sont comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis des agissements semblables. En outre, cette indemnisation est conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Enfin, la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier. L'avis prend acte de ce que cette reconnaissance a été accomplie par les actes et initiatives des autorités publiques françaises, à travers différentes lois et déclarations officielles.

newsid:345684

Droit rural

[Brèves] La dénomination "vin de pays" doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une "zone spécifique de production"

Réf. : CE 3/8 SSR, 13-02-2009, n° 305177, SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULIERE et autres (N° Lexbase : A1156ED8)

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N5671BIU

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vin de pays" doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une "zone spécifique de production" - ">

Le 18 Juillet 2013

La dénomination "vin de pays" doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une "zone spécifique de production". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 305177, Syndicat des vignerons de l'Hérault vinifiant en cave particulière N° Lexbase : A1156ED8). Dans les faits rapportés, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 février 2007, définissant les conditions de production du vin de pays "Vignobles de France" (N° Lexbase : L5654HUX). La Haute juridiction administrative rappelle les dispositions de l'article L. 640-2 du Code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret attaqué (N° Lexbase : L6598HHT), prises pour l'application des dispositions du a) de l'article 28 du Règlement n° 753/2002 du 29 avril 2002 (N° Lexbase : L0229A3U), fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 1493/1999 (N° Lexbase : L4053AUN), en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles. A leurs termes, la dénomination "vin de pays" doit être suivie, soit du nom d'un département, soit du nom d'une "zone spécifique de production", c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise dont ce vin porte le nom. Or, le décret attaqué autorise la commercialisation d'un vin de pays avec la mention "Vignobles de France", dénomination qui concerne 64 départements, situés dans des zones de production différentes, et ne s'applique à aucune zone spécifique de production. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 640-2 précité et à demander, pour ce motif, son annulation.

newsid:345671

Droit international privé

[Brèves] Conflit de lois : les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 08-10.387, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1317ED7)

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N5714BIH

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 février 2009, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 08-10.387, FS-P+B+I N° Lexbase : A1317ED7). En l'espèce, M. S., de nationalité française, et Mme. P., de nationalité roumaine, se sont mariés en France. L'époux a intenté une action en nullité de son mariage sur le fondement de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS) pour défaut d'intention matrimoniale de son épouse qui l'aurait "manipulé pour conforter sa situation sur le territoire français". Par un arrêt rendu le 11 janvier 2007, la cour d'appel de Colmar l'a débouté, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du défaut d'intention matrimoniale de son épouse au moment du mariage. L'époux a alors formé un pourvoi qui a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, selon la Cour de cassation, les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le consentement de Mme P. relevait, même si le mariage avait été célébré en France, du droit roumain. En conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:345714

Assurances

[Brèves] L'assureur dommages ouvrage doit préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux troubles de jouissance rencontrés par l'assuré

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1247EDK)

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N5717BIL

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Le 22 Septembre 2013

L'assureur dommages ouvrage doit préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux troubles de jouissance rencontrés par l'assuré. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février dernier (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1247EDK). En l'espèce, des époux, assurés en police dommages ouvrage auprès de la société Axa, ont confié la construction d'une villa à la société PCSE. Les travaux ont été réceptionnés en 1998 mais des désordres sont rapidement apparus. Ils ont alors déclaré des sinistres auprès de leur assureur qui a missionné un expert. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les époux ont assigné la société Axa en indemnisation de leurs préjudices. Leur demande a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 13 septembre 2007. En effet, la cour a retenu que l'assureur n'était pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commis par lui-même, en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation. En outre, elle a déclaré que l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) fixait limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne mettait pas à la charge de l'assureur défaillant l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage. Cependant, cette solution a été censurée par la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Les Hauts magistrats ont, d'abord, considéré que l'expert mandaté par l'assureur avait rendu un rapport très succinct et dubitatif sur les travaux à effectuer. Puis, ils ont retenu que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages ouvrage n'avait relevé qu'un aspect secondaire et aggravant des désordres. En conséquence, ils ont décidé que la société Axa n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.

newsid:345717

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