Loi n° n° 85-98, 25-01-1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Loi n° n° 85-98, 25-01-1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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L4126BMR


Loi n° 85-98

du 25 janvier 1985

relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises


Titre I : Régime général du redressement judiciaire.

Chapitre I : La procédure d'observation.

Section I : Ouverture de la procédure.

Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.

Article 7

Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 33° JORF 21 septembre 2000 nota

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.

Nota : Dans l'attente de la ratification de l'Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et de la publication de la partie Réglementaire du code de commerce, il ne peut être porté de date de fin de validité de la présente version de cet article. Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I : Ratification de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, sous réserve des modifications prévues par son II.

Article 7

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 III 9° JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 nota.

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.

Nota : Dans l'attente de la ratification de l'Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et de la publication de la partie Réglementaire du code de commerce, il ne peut être porté de date de fin de validité de la présente version de cet article. Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I : Ratification de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, sous réseve des modifications prévues par son II.

Code de commerce L621-5



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