Le Quotidien du 16 février 2009

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Une décision de nature civile est susceptible d'exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-11.729, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6773ECT)

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Le 22 Septembre 2013

Une décision de nature civile est susceptible d'exequatur. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier dernier (Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-11.729, FS-P+B+I N° Lexbase : A6773ECT). En l'espèce, M. B., ressortissant américain établi en France, a fait l'objet, en sa qualité de dirigeant de la société américaine Crédit Bancorp, de poursuites civiles devant les tribunaux de l'Etat de New York pour des faits d'infractions à la législation boursière américaine. Par ordonnance du 21 janvier 2000, le juge du tribunal fédéral du district sud de l'état de New York a désigné M. L. en qualité d'administrateur ad hoc de la société Crédit Bancorp aux fins de reconstitution des actifs détournés et d'engagement de toute procédure utile à cet effet. Le juge américain a enjoint à M. B. de coopérer avec M. L., mais ce dernier, estimant que M. B. n'avait pas déféré à cette injonction, a saisi le juge, lequel, par ordonnance du 5 avril 2000, a renouvelé l'injonction en l'assortissant d'une astreinte de 100 dollars par jour de retard, cette sanction devant doubler chaque jour de retard supplémentaire. A nouveau saisi par M. L., par une décision du 25 juillet 2000, le juge américain a liquidé l'astreinte à la somme en principal de 13 107 200 dollars augmentée des intérêts. M. L. a demandé l'exequatur de cette décision et la cour d'appel de Chambéry a accédé à cette demande. Saisie d'un pourvoi formé par M. B., la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. D'une part, elle rappelle qu'une décision de nature civile (en l'espèce la condamnation au paiement d'une somme d'argent à titre de sanction du non respect d'une injonction du juge étranger) est susceptible d'exequatur. D'autre part, elle approuve les juges du fond d'avoir jugé que le montant de l'astreinte liquidée n'était pas contraire au principe de proportionnalité, eu égard aux détournements reprochés à M. B.. En conséquence, le pourvoi formé par ce dernier est rejeté.

newsid:344935

Surendettement

[Brèves] Le juge n'a pas à rechercher d'office si le débiteur attrait en paiement fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel

Réf. : Cass. civ. 2, 05 février 2009, n° 07-21.306, F-P+B (N° Lexbase : A9517ECH)

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N4933BIK

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Le 22 Septembre 2013

Le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge, saisi d'une telle demande, n'a pas à rechercher d'office, même en cas de défaillance du défendeur, si celui-ci fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2009 (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 07-21.306, F-P+B N° Lexbase : A9517ECH ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9503BXA). En l'espèce, une société a obtenu, par jugement réputé contradictoire, la condamnation de Mme L. à lui verser une certaine somme, alors que, quelques mois plus tôt, un jugement avait ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à son profit. La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement invoquant, notamment, l'obligation pour le juge, saisi d'une demande tendant à la condamnation d'un particulier au paiement d'une créance, de vérifier, au besoin d'office à défaut de comparution du défendeur, l'existence éventuelle d'une procédure de rétablissement personnel ouverte à son bénéfice, qui rendrait la demande irrecevable, ou dont la recevabilité serait à tout le moins soumise à l'existence d'une déclaration régulière de la créance. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui rejette le pourvoi formé relevant, notamment, qu'il ne résulte d'aucun document produit devant elle ni du dossier de la procédure que le tribunal aurait été en possession d'une pièce l'informant de ce qu'une procédure de rétablissement personnel avait été ouverte à l'égard de Mme L..

newsid:344933

Délégation de service public

[Brèves] La société qui saisit le juge des référés précontractuels doit se prévaloir de manquements qui sont susceptibles de la léser

Réf. : CE 2/7 SSR., 04-02-2009, n° 312411, COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS (N° Lexbase : A9350ECB)

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N4959BII

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 février 2009, n° 312411, Communauté urbaine d'Arras N° Lexbase : A9350ECB). Dans cette affaire, l'ordonnance ici attaquée a, à la demande d'une société, annulé la procédure de passation de la concession de service public portant création et exploitation d'un crématorium et d'un jardin cinéraire sur le territoire d'une commune. Le Conseil rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R), il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. La société soutient que la mention "procédure ouverte" figurant dans l'avis d'appel public à candidatures a introduit une ambiguïté quant à la nature de la procédure. Il résulte, cependant, de l'instruction que l'avis a décrit la procédure à suivre avec une précision suffisante pour écarter toute incertitude à ce sujet. La société soutient, également, que l'avis a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence en ne mettant pas les candidats potentiels en mesure de connaître la date de signature du contrat et, par conséquent, la durée de validité de leurs offres, alors, d'ailleurs, qu'aucune règle applicable n'impose à une collectivité qui se propose de passer une délégation de service public de faire connaître la date prévue pour la signature du contrat. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'avis a, en précisant que la conclusion du contrat devait intervenir au cours du premier semestre 2008, permis aux entreprises d'appréhender la durée de validité de leurs offres. La demande en référé précontractuel présentée par la société est donc rejetée.

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Procédures fiscales

[Brèves] Un contrôle inopiné ne constitue pas le début d'une vérification de comptabilité

Réf. : CE 3/8 SSR, 05-02-2009, n° 305917, M. CHANG YUK WONG (N° Lexbase : A9335ECQ)

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N4990BIN

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 février 2009, rappelle que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; un contrôle inopiné effectué conformément à l'article L. 47 du LPF (N° Lexbase : L3907ALB) ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité. Le Haut Conseil retient que, par suite, la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du LPF (N° Lexbase : L5448H9N) doit être regardée comme ayant débuté n'est pas celle du contrôle inopiné mais celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2009, n° 305917, M. Chang Yuk Wong, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A9335ECQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1725AGY). En l'espèce, le vérificateur, qui avait remis au requérant en main propre un avis de vérification le 30 mai 1996 et avait procédé le jour même à un relevé des prix affichés, constitutif d'un contrôle inopiné au sens des dispositions de l'article L. 47 précité, n'avait commencé les opérations de vérification des écritures comptables et des déclarations fiscales que le 28 juin 1996. La vérification de comptabilité n'avait, alors, débuté qu'à cette dernière date et son engagement avait fait courir le délai prévu à l'article L. 52 du LPF, lequel n'était pas expiré à la date du 20 septembre 1996 marquant l'achèvement de la procédure de contrôle.

newsid:344990

Avocats

[Brèves] Réduction de donations et secret professionnel de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 05 février 2009, n° 07-17.525, FS-P+B (N° Lexbase : A9465ECK)

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N5019BIQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 5 février 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la réduction de donations consenties à des associations (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-17.525, Association des paralysés de France (APF), FS-P+B N° Lexbase : A9465ECK). En l'espèce, les héritières réservataires de Mme F. ont assigné trois associations, dont la société protectrice des animaux, en réduction des donations dont l'auteur avait donné mandat à M. D., avocat suisse inscrit au barreau de Genève, d'effectuer à chacune d'elles par l'intermédiaire d'une fondation constituée au Liechtenstein. Durant l'instance d'appel, les héritières ont aussi fait état d'autres libéralités consenties par l'intermédiaire d'un autre avocat suisse. Par la suite, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les associations à restituer aux deux cohéritières les sommes correspondant à la réduction des donations qui leur avaient été consenties en francs suisses. En effet, les juges du fond ont retenu que les courriers de M. D., avocat suisse, dont la production était contestée comme contraire au code de déontologie des avocats suisses, avaient été communiqués conformément aux règles de la procédure civile française applicables devant la cour d'appel et dans le respect du principe de la contradiction. Toutefois, en se déterminant ainsi, en considération prépondérante d'une lettre par laquelle l'avocat suisse exposait à l'avocat français des deux cohéritières les modalités de versement des sommes litigieuses aux associations, en exécution des instructions de sa cliente, et qui était, comme telle, couverte par le secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), l'article 15 du Code suisse de déontologie et l'article 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D).

newsid:345019

Procédure civile

[Brèves] Le délai d'appel court à compter de la notification régulière du jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 05 février 2009, n° 07-13.589, FS-P+B (N° Lexbase : A9453EC4)

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N5020BIR

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 5 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la régularité de la notification d'une décision de justice (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 07-13.589, FS-P+B N° Lexbase : A9453EC4). En l'espèce, M. L., condamné par une décision du juge de l'exécution, a signé l'avis de réception de la lettre contenant notification de cette décision par le greffe du tribunal, puis a reçu signification par huissier de justice de cette même décision. Peu après, il a interjeté appel mais celui-ci a été déclaré irrecevable comme tardif par la cour d'appel de Caen. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction, au motif que la notification avait fait courir le délai de recours. En effet, cette notification, reçue par le demandeur, était régulière et elle ne comportait aucune mention de nature à l'induire en erreur.

newsid:345020

Droit des biens

[Brèves] Des travaux rendus nécessaires par le fait du propriétaire du fonds servant

Réf. : Cass. civ. 3, 04 février 2009, n° 07-21.451, FS-P+B (N° Lexbase : A9520ECL)

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N5021BIS

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Le 22 Septembre 2013

Les articles 697 (N° Lexbase : L3296ABP) et 698 (N° Lexbase : L3297ABQ) du Code civil ne sont pas applicables lorsque les ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude par le fait du propriétaire du fonds servant. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2009 (Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 07-21.451, FS-P+B N° Lexbase : A9520ECL). Il s'agit d'une solution classique bien que la Cour ne se réfère plus à la "faute" du débiteur (v. Cass. civ. 1, 9 avril 1959, Bull. civ. I, n° 175). En l'espèce, la société C., titulaire d'une servitude permettant l'utilisation de six emplacements de parking sur le fonds de la société F., aux droits de laquelle se trouve la société L., a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis 1997 du fait de la privation de l'utilisation de ces emplacements malgré un arrêt du 4 avril 1997 ordonnant le rétablissement de la servitude, en rétablissement des six parkings et en installation d'une barrière automatique avec télécommande au seuil du porche en permettant l'accès. Par un arrêt en date du 25 mai 2007, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a condamné la société L. à faire édifier la barrière automatique sur la ligne divisoire avec la voie publique. Cette solution a été confirmée par les Hauts magistrats. Selon eux, l'installation de la barrière était indispensable afin de garantir à la société C. l'accès aux places de parking qui lui étaient réservées. Ils en ont donc conclu que les frais de cet aménagement devaient être mis à la charge de la société L., propriétaire du fonds grevé d'une servitude.

newsid:345021

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Expropriation pour cause d'utilité publique : fixation de la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 08-10.333, FS-P+B (N° Lexbase : A9610ECW)

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N5022BIT

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 28 janvier 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2938HLE). En l'espèce, une parcelle bâtie, comprise dans une zone d'aménagement concerté soumise au droit de préemption urbain, a fait l'objet d'une expropriation au profit de la société d'économie mixte d'aménagement et de construction de la ville des Lilas (SEMALILAS). Les propriétaires ont alors contesté le montant de l'indemnité leur revenant. Ils ont été déboutés par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt du 7 juin 2007. A la suite de leur pourvoi, la Haute juridiction a confirmé la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle a relevé que les changements apportés au plan d'occupation des sols en 1989 ne touchaient pas la zone dans laquelle étaient situés les immeubles ayant appartenu aux demandeurs et que ces derniers, qui demeuraient en zone UA, restaient affectés d'un coefficient d'occupation des sols de 1,6 ainsi qu'il résultait du plan d'occupation des sols dont la dernière modification de cette zone, opposable aux tiers, était intervenue en 1991. La cour d'appel a donc exactement fixé à cette date la date de référence visée à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 08-10.333, FS-P+B N° Lexbase : A9610ECW).

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