Le Quotidien du 13 février 2009

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Régulation de la concurrence : quatre décrets publiés au Journal officiel

Réf. : Décret n° 2009-139, 10 février 2009, modifiant la partie réglementaire du livre IV du code de commerce, NOR : ECEC0831223D, VERSION JO (N° Lexbase : L9026ICB)

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N5014BIK

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Le 22 Septembre 2013

Viennent d'être publiés au Journal officiel du 11 février 2009, quatre décrets, du 10 février 2009, pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) et de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence (N° Lexbase : L7843IB4). Le décret n° 2009-139 (N° Lexbase : L9026ICB) modifie la partie réglementaire du Code de commerce en opérant le toilettage rendu nécessaire par le transfert du contrôle des concentrations de l'Administration à l'Autorité de la concurrence, ou encore par l'intégration en son sein d'enquêteurs issus de la DGCCRF. Le décret n° 2009-140 (N° Lexbase : L9027ICC), pris pour l'application de l'article L. 464-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L8254IBC), précise les prérogatives du ministre, en distinguant davantage ce qui relève de l'injonction de ce qui relève de la transaction. Le décret n° 2009-141 (N° Lexbase : L9028ICD) est relatif à la représentation de l'Autorité de la concurrence par son président. Il détermine les conditions dans lesquelles celui-ci représente l'Autorité en justice non seulement dans le cadre de son activité contentieuse de régulation de la concurrence, mais au surplus dans tous les actes de la vie civile. Enfin, le décret n° 2009-142 (N° Lexbase : L9029ICE), pris en application de l'article L. 463-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8203IBG), concerne la protection du secret des affaires devant l'Autorité de la concurrence. A cet égard, le texte opère une distinction entre les demandes de protection du secret des affaires, d'une part, suivant le détenteur des pièces susceptibles de justifier la mise en oeuvre d'une telle protection et, d'autre part, suivant que la personne susceptible de se prévaloir de ce secret est ou non en mesure de procéder elle-même à la demande.

newsid:345014

Procédure civile

[Brèves] Le juge français est compétent pour statuer sur une demande de liquidation d'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.955, F-P+B sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A9506EC3)

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N5009BID

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que le juge compétent pour liquider une astreinte, lorsque le débiteur demeurait à l'étranger, était celui du lieu d'exécution de l'injonction (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.955, Société Bell Med (BM) limited LLC, F-P+B sur le deuxième moyen N° Lexbase : A9506EC3). En l'espèce, elle a donc estimé que c'était par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Règlement n° 44/2001 N° Lexbase : L7541A8S) et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L3790AHT), que la cour d'appel, qui avait retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'avait nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, avait statué comme elle l'avait fait. Par ailleurs, la Haute juridiction a indiqué que le juge qui a ordonné une astreinte n'était compétent pour la liquider que lorsqu'il restait saisi de l'affaire ou s'il s'en était expressément réservé le pouvoir. Or, dans les faits rapportés, le juge des référés s'était borné, dans son ordonnance, à dire qu'il lui en serait référé en cas de difficultés. La cour d'appel a donc retenu à bon droit que cette disposition ne constituait pas une réserve expresse de compétence et que seul le juge de l'exécution pouvait connaître de cette demande.

newsid:345009

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'application d'une clause exonératoire de responsabilité du bailleur en cas de vol

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 08-10.439, FS-P+B (N° Lexbase : A9613ECZ)

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N4955BID

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Le 22 Septembre 2013

Le fait pour le bailleur d'avoir supprimé l'agent de surveillance de l'immeuble en poste fixe sans en informer le preneur ne constitue pas une faute lourde permettant d'écarter la clause exclusive de responsabilité en cas de vol. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 08-10.439, FS-P+B N° Lexbase : A9613ECZ). En conséquence, la responsabilité du bailleur ne saurait être retenue au motif que ce défaut d'information aurait fait perdre au preneur une chance d'éviter un cambriolage ou d'en réduire les conséquences et que cette faute présenterait une gravité suffisante pour empêcher le bailleur de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7370EQZ).

newsid:344955

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Qualification d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B (N° Lexbase : A9505ECZ)

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N5010BIE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la qualification d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9505ECZ). En l'espèce, la commune de Bordeaux a transféré à la société d'économie mixte bordelaise des équipements publics d'exposition et de congrès (la SBEPEC) la gestion patrimoniale et immobilière des bâtiments du Parc des Expositions et lui a consenti un bail emphytéotique d'une durée de vingt-cinq ans. Par la suite, la SBEPEC, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a conclu une convention d'assistance et de conseil avec la société bordelaise d'architecture (la SBA) et chargé un groupement d'entreprises, assuré par la société Axa, de réaliser la climatisation des bâtiments. En outre, un autre groupement d'entreprises s'est vu confier la réalisation d'une centrale d'énergie aux fins d'assurer la production de l'énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments. Les travaux effectués n'ayant pas donné entière satisfaction, la SBEPEC a assigné en réparation et indemnisation la commune de Bordeaux et le mandataire du groupement. Ce dernier a alors appelé en garantie la société Axa et la SBA. Dans un arrêt du 17 septembre 2007, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré que la centrale d'énergie constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), propriété de la SBEPEC. Celle-ci avait donc qualité pour solliciter le paiement des sommes correspondant au coût de l'augmentation de la puissance de la centrale d'énergie sur le fondement de l'article 1792. Enfin, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre la société Axa. Ce dernier point a, cependant, entraîné la cassation de l'arrêt. En effet, au visa de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la Haute juridiction a observé que l'assureur, appelé en garantie, devait payer.

newsid:345010

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'absence d'intérêt à agir du liquidateur contre la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur

Réf. : Cass. com., 03 février 2009, n° 08-10.303,(N° Lexbase : A9609ECU)

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N4926BIB

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Le 22 Septembre 2013

M. R., qui exploitait un fonds de commerce, et son épouse, qui avait la qualité de conjoint collaborateur, ont déclaré insaisissable l'immeuble constituant leur résidence principale suivant déclaration reçue le 8 juillet 2004 devant notaire, publiée le 20 juillet 2004 à la Conservation des hypothèques. Par la suite, M. R. a été mis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2004. Le liquidateur a alors saisi le juge pour voir déclarer inopposable à la procédure collective la déclaration d'insaisissabilité. La cour d'appel saisie du litige a déclaré irrecevable la demande du liquidateur. Ce dernier forme, dès lors, un pourvoi en cassation, rejeté par la Chambre commerciale dans un arrêt du 3 février dernier (Cass. com., 3 février 2009, n° 08-10.303, F-P+B N° Lexbase : A9609ECU). Le liquidateur au soutient de son pourvoi faisait valoir deux arguments : le jugement qui ouvre la procédure collective conférant au liquidateur l'exercice de toutes les actions en justice dans l'intérêt collectif des créanciers, il est seul habilité à poursuivre la saisie et la vente forcée des biens du débiteur ; et l'insaisissabilité de l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur résultant de sa déclaration unilatérale n'est opposable qu'aux créanciers postérieurs à cette déclaration, et ne porte pas atteinte aux droits acquis par les créanciers antérieurs. Mais, la Haute juridiction rejette le pourvoi : "statuant exclusivement sur la recevabilité de la demande du liquidateur sans apprécier l'effet de la déclaration d'insaisissabilité [...], la cour d'appel, qui a constaté l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, en a souverainement déduit l'absence d'intérêt à agir du liquidateur au sens de l'article 31 du Code de procédure civile [N° Lexbase : L2514ADH]".

newsid:344926

Licenciement

[Brèves] Engage sa responsabilité l'avocat qui méconnaît l'évolution de la jurisprudence tendant à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. civ. 1, 05 février 2009, n° 07-20.196,(N° Lexbase : A9489ECG)

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N4951BI9

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Le 22 Septembre 2013

Engage sa responsabilité l'avocat qui méconnaît l'évolution de la jurisprudence tendant à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2009 (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-20.196, F-P+B N° Lexbase : A9489ECG). En l'espèce, chargée par la société Lermite de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de plusieurs salariés pour motif économique, la SCP d'avocats Bodin et Laschon a procédé à la rédaction des lettres de licenciement. L'un des salariés concernés, M. D., a contesté son licenciement. Par un arrêt du 9 mars 2000, désormais irrévocable, la cour d'appel de Rennes a jugé que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d'indication précise, dans la lettre de licenciement, du motif économique invoqué et condamné, en conséquence, l'employeur à réparation. C'est dans ces conditions que la société Lermite a engagé une action en responsabilité contre la SCP et M. L.. Ayant constaté que la lettre de licenciement adressée à M. D., le 27 décembre 1996, se bornait à invoquer la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise, sans faire état de la suppression du poste jusque là occupé par ce salarié, la cour d'appel a relevé que, dès les années 1990 à 1995, la jurisprudence avait procédé à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique et qu'à cette période déjà, il était fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans cause réelle et sérieuse, faisant, ainsi, ressortir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 1997 ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte l'avocat ne pouvait s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité. Le pourvoi est rejeté .

newsid:344951

Audiovisuel

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension des actes anticipant, dès le 5 janvier 2009, la suppression de la publicité en soirée sur France Télévisions

Réf. : CJA, art. L. 521-1, version du 01-01-2001, à jour (N° Lexbase : L3057ALS)

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N4976BI7

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 février 2009 (CE référé, 6 février 2009, n° 324238, Mme Nicole Borvo N° Lexbase : A0976EDI). En l'espèce, plusieurs sénateurs demandent la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans une lettre du 15 décembre 2008, de la ministre de la Culture et de la Communication de supprimer, à compter du 5 janvier 2009, la publicité en soirée sur les chaînes télévisées du groupe France Télévisions. Le Conseil rappelle que la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), pour que puisse être prononcée une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Or, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a été, à la date de la présente ordonnance, adopté par le Parlement. En outre, la loi, est, sous réserve de la saisine du Conseil constitutionnel, en instance de promulgation. Par ailleurs, une dotation de 450 millions d'euros a été inscrite dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4), afin de compenser les pertes de recettes publicitaires du groupe France Télévisions. Enfin, la suspension, demandée les 19 et 23 janvier 2009, n'aurait d'effet pratique sur la programmation qu'au terme d'un délai de plusieurs mois, eu égard aux contraintes du marché de la publicité et à celles de la programmation des émissions de télévision. L'illégalité invoquée des actes dont la suspension est demandée n'étant pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence, les requêtes ne peuvent donc qu'être rejetées.

newsid:344976

Finances publiques

[Brèves] Publication de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012

Réf. : Loi n° 2009-135, 09 février 2009, de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, NOR : BCFX0822494L, VERSION JO (N° Lexbase : L9021IC4)

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N5011BIG

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-135 du 9 février 2009, de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (N° Lexbase : L9021IC4), a été publiée au Journal officiel du 11 février 2009. Le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 29 janvier 2009, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant ratifié le texte mis au point par la Commission mixte paritaire. Il met en oeuvre une nouvelle catégorie de loi prévue par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), visant à définir les orientations pluriannuelles des finances publiques. Il traduit, en outre, les incidences du plan de relance de l'économie, telles que retracées dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4), et la loi n° 2009-122 du 4 février 2009, de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L7222ICH). Le texte indique que l'évolution des dépenses de l'ensemble constitué par l'Etat, les organismes divers d'administration centrale et les régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, pour la période 2009 à 2012, s'établit à 1,1 % en volume et en moyenne annuelle. En outre, il précise que la progression annuelle des dépenses de l'Etat n'excède pas, au cours de la période précitée, l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Le taux de prélèvement obligatoire devrait être globalement constant sur la période de programmation, soit environ 42,8 % du PIB. Le déficit devrait atteindre 4,4 % du PIB en 2009. Il diminuerait à partir de 2010 (3,1 % en 2010, 2,3 % en 2011, et 1,5 % en 2012). Enfin, la dette publique continuerait d'augmenter jusqu'en 2010 (69,9 % du PIB en 2009, et 70,5 % en 2010) et redescendrait à 68,6 % en 2012.

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