Le Quotidien du 12 février 2009

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] De la validité du congé délivré au propriétaire d'un logement meublé

Réf. : Cass. civ. 3, 04 février 2009, n° 07-20.980, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9507EC4)

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N5008BIC

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 4 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que le congé régulièrement délivré était un acte unilatéral qui mettait fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'avait délivré (Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 07-20.980, FS-P+B+I N° Lexbase : A9507EC4). Dès lors, en relevant que le preneur avait donné congé à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le délai légal d'un mois avait été respecté, la juridiction de proximité de Grenoble a légalement justifié sa décision déboutant ce dernier de sa demande en paiement de loyers postérieurs à la date d'effet du congé. Par ailleurs, la Haute juridiction a précisé que le logement constituant la résidence principale de la locataire, les dispositions impératives de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8326HWB) étaient applicables.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Adoption du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

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N5012BIH

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, le 10 février 2009, le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, déjà voté à l'automne par le Sénat (lire N° Lexbase : N4806BHH). Ce texte tend à augmenter le nombre des logements sociaux, à favoriser l'accession des plus modestes à la propriété (instauration du dispositif des "maisons à 15 euros par jour"), à permettre l'accès au parc HLM à davantage de personnes et à lutter contre l'habitat insalubre. Il durcit également les règles de fonctionnement des organismes collecteurs du 1 % logement et les conditions des locataires de logements sociaux, afin d'améliorer la mobilité au sein du parc des habitations à loyer modéré. A cet égard, les locataires, dont les ressources sont deux fois supérieures au plafond du logement social, disposeront d'un délai de trois ans pour se reloger dans le privé. Néanmoins, sont exclues de cette mesure les personnes de plus de 65 ans ou atteintes d'affections de longue durée. Députés et sénateurs doivent, désormais, se mettre d'accord sur un texte de compromis en commission mixte paritaire.

newsid:345012

Baux commerciaux

[Brèves] Droit au renouvellement des baux des établissements d'enseignement : l'exigence de la régularité de l'activité n'est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

Réf. : Cass. civ. 3, 04 février 2009, n° 08-11.433, FS-P+B (N° Lexbase : A9628ECL)

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N4954BIC

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Le 22 Septembre 2013

Le fait pour le bailleur d'un local abritant un établissement d'enseignement d'invoquer, pour dénier au locataire un droit au renouvellement de son bail, les conditions prévues par l'article L. 463-4 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9624ARU), et l'article 2 du décret n° 93-1109 du 3 septembre 1993 imposant au titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une ancienne législation d'effectuer, dans un certain délai, une nouvelle déclaration à la préfecture, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la "propriété commerciale" reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1625AZ9), dès lors que ces dispositions, combinées avec celles du Code de commerce relatives au renouvellement du bail commercial, réalisent un équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de la personne. Tel est l'enseignement, inédit, d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2009 (Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 08-11.433, FS-P+B N° Lexbase : A9628ECL). Le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des locaux abritant des établissements d'enseignement (C. com., art. L. 145-2, N° Lexbase : L2371IBG). La Cour de cassation subordonne cette extension légale du statut à la régularité de l'activité (obtention des autorisations administratives nécessaires ou justification des déclarations administratives : v. Cass. civ. 3, 14 janvier 2004, n° 01-17.687, FS-P+B N° Lexbase : A7756DAI). L'arrêt rapporté rappelle cette solution tout en précisant qu'elle n'est pas contraire au droit de propriété tel qu'il est protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9003ADS).

newsid:344954

Droit financier

[Brèves] Modifications du règlement général de l'AMF relatives à la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de PSI

Réf. : Arrêté 30 janvier 2009, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECET0901253A, VERSION JO (N° Lexbase : L8867ICE)

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N4940BIS

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 6 février 2009, l'arrêté du 30 janvier 2009, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L8867ICE), qui insère une sous section 2 "Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes", à la suite de l'article 313-7 du règlement . Aux termes du nouvel article 313-7-3, l'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place, qui rend des avis sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement (PSI) et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1 (soit vendeur, gérant, responsable du post-marché et les personnes visées à l'article 313-29). Il appartient, en effet, au PSI de s'assurer que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées, ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant. Celui-ci est fixé par l'AMF, après avis du Haut Conseil certificateur de place. L'Autorité veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales, définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances et délivre une certification des examens. Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres -élus pour un mandat de trois ans renouvelable-, à raison de leur compétence professionnelle, dont un représentant de l'AMF, au moins quatre membres désignés par celle-ci après consultation des principales associations professionnelles représentatives des PSI, deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF. Le président est élu parmi ces membres. Un règlement intérieur régit le fonctionnement de ce Haut Conseil certificateur.

newsid:344940

Contrat de travail

[Brèves] Lorsque le CDD n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de son objet

Réf. : Cass. soc., 04 février 2009, n° 08-40.184, FS-P+B (N° Lexbase : A9643EC7)

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N4942BIU

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque le CDD n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de son objet. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2009 (Cass. soc., 4 février 2009, n° 08-40.184, FS-P+B N° Lexbase : A9643EC7). En l'espèce, M. G. et la société de production phonographique Universal music ont signé, le 30 octobre 2000, un contrat d'exclusivité portant sur les futurs enregistrements de l'artiste-interprète. Par avenant du 19 décembre 2002, les parties sont convenues de porter le nombre d'albums à 5, la durée minimale du contrat à 76 mois et sa durée maximale totale à 230 mois. Le 24 mai 2006, l'artiste a notifié à Universal music sa décision de mettre fin à sa collaboration, motif pris de la durée excessive de son engagement. Devant le refus de la société de production, M. G. a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat du 30 octobre 2000 et son avenant en un CDI, et dire que le contrat a pris fin le 26 mai 2006. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a accueilli ces demandes, a violé les articles L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R), L. 1242-2 (N° Lexbase : L1430H9T), L. 1242-12 (N° Lexbase : L1446H9G) et L. 1242-7 (N° Lexbase : L1439H98) du Code du travail, car il résultait de ses constatations que le contrat du 30 octobre 2000, modifié par l'avenant du 19 décembre 2002, était conclu dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant de ne pas recourir pour les enregistrements de phonogrammes à un CDI, qu'il stipulait une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste de 5 albums .

newsid:344942

Marchés publics

[Brèves] L'éventuel apport financier de la commune peut figurer parmi les critères de jugement des offres des entreprises candidates

Réf. : CE 2/7 SSR., 04-02-2009, n° 311344, COMMUNE DE TOULON (N° Lexbase : A9346EC7)

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N4970BIW

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Le 18 Juillet 2013

L'éventuel apport financier de la commune peut figurer parmi les critères de jugement des offres des entreprises candidates. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 février 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 février 2009, n° 311344, Commune de Toulon N° Lexbase : A9346EC7). En l'espèce, l'ordonnance ici attaquée a annulé une procédure de passation d'un marché public portant sur la mise à disposition, l'installation, et l'entretien de mobiliers urbains d'informations. Le Conseil énonce qu'en complément des recettes publicitaires résultant de l'exploitation commerciale des mobiliers urbains, les candidats étaient autorisés à solliciter le versement d'un "prix", c'est-à-dire d'un apport financier de la commune. Pour annuler la procédure, le juge des référés a jugé que la commune avait, ainsi, retenu un critère ne permettant pas une comparaison de la valeur réelle des offres et de nature à fausser la concurrence, dès lors que le critère du prix retenu, en l'espèce, ne porterait que sur une partie de la rémunération du titulaire du marché et que, d'ailleurs, les candidats pouvaient renoncer à demander à ce titre une quelconque somme à la collectivité. Toutefois, la Haute juridiction administrative estime que, compte tenu des prestations demandées aux entreprises, ainsi que de la redevance domaniale à verser à la collectivité, le critère du "prix" éventuellement demandé par les entreprises en complément des recettes publicitaires était dépourvu de pertinence au regard de l'économie du contrat, et des conditions de financement des prestations demandées. Ainsi, en estimant que le critère du "prix" ne permettait pas une comparaison de la valeur réelle des offres et n'était pas pertinent au regard de l'objet du marché et de ses conditions d'exécution, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2067EQM).

newsid:344970

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur le point de départ du délai de contredit

Réf. : Cass. civ. 2, 05 février 2009, n° 07-21.918,(N° Lexbase : A9534EC4)

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N5007BIB

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 5 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que lorsque la date du prononcé du jugement n'avait pas été indiquée aux parties, le délai de contredit partait de la notification de la décision (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 07-21.918, F-P+B N° Lexbase : A9534EC4). En l'espèce, Mme M. avait formé contredit d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale par lequel celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer dans un litige l'opposant au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce recours a été déclaré irrecevable comme tardif par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les juges du fond ont, en effet, relevé que le délai de contredit avait commencé à courir à compter du jugement rendu le jour même de l'audience. Cependant, cette position n'a pas été validée par la Haute juridiction qui a retenu une violation des articles 82 (N° Lexbase : L1311H4C) et 450 (N° Lexbase : L6556H7X) du Code de procédure civile, conformément à sa jurisprudence antérieure (v. Cass. civ. 2, 23 avril 1980, n° 79-13.692, Ursat c/ Nouhen N° Lexbase : A8492AHY).

newsid:345007

Avocats

[Brèves] Des cotisations professionnelles dues par les avocats associés

Réf. : Cass. civ. 1, 05 février 2009, n° 07-21.346, F-P+B (N° Lexbase : A9518ECI)

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N5005BI9

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Le 22 Septembre 2013

L'article 48 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, relatif aux sociétés civiles professionnelles d'avocats (N° Lexbase : L7112AZG), aux termes duquel les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittés par eux, est applicable aux seules sociétés civiles professionnelles d'avocats. Dès lors, en déclarant que les associés d'une société d'exercice libérale étaient redevables de ces cotisations, la cour d'appel de Rennes a, par fausse application, violé le texte susvisé. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2009 (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-21.346, F-P+B N° Lexbase : A9518ECI).

newsid:345005

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