Le Quotidien du 11 juin 2015

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle pour les collaborateurs d'avoués : la pratique professionnelle doit être de deux ans en exécution d'un emploi à temps complet

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-18.246, F-P+B (N° Lexbase : A2313NKU)

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N7863BUR

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Le 18 Juin 2015

Pour bénéficier de la dispense de formation et prétendre à l'inscription au tableau de l'Ordre, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux années en exécution d'un emploi à temps complet. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-18.246, F-P+B N° Lexbase : A2313NKU). En l'espèce, le conseil de l'Ordre ayant rejeté la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Metz présentée par Mme L. sur le fondement de l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 (N° Lexbase : L0069IQM) pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4), au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une pratique professionnelle à temps complet pendant au moins deux années en qualité de collaboratrice d'avoué, cette dernière a formé un recours contre cette décision. La cour d'appel ayant statué sur ce recours et accueilli la demande d'inscription, l'Ordre a formé un pourvoi en cassation. Pour annuler l'arrêt des juges du fond, la Cour de cassation va, dans un premier temps, retenir qu'en statuant sur le recours sans que le Bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'Ordre, partie à l'instance, les juges du fond ont violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Dans un second temps la cassation s'opérera sur l'article 5 du décret n° 2011-451. En effet, pour accueillir la demande d'inscription de Mme L., après avoir constaté que celle-ci justifiait d'une expérience en qualité de collaboratrice d'avoué acquise au titre d'un emploi à temps partiel du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010, puis à temps complet du 10 janvier 2011 au 5 juillet 2012, les juges énoncent que ce texte dérogatoire, destiné à favoriser la reconversion professionnelle des collaborateurs d'avoué, n'exige pas, à titre exceptionnel, une pratique professionnelle à temps plein et de manière continue, de sorte que Mme L. remplit la condition de durée requise. L'arrêt sera en conséquence censuré (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0313E7Q).

newsid:447863

Avocats/Publicité

[Brèves] Du recours en annulation de l'injonction prononcée par la commission Publicité d'un Ordre

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2015, n° 14/18741 (N° Lexbase : A4511NKB)

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N7866BUU

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Le 18 Juin 2015

Doit être exercé contre le Bâtonnier, et non le conseil de l'Ordre ou l'Ordre des avocats lui-même, le recours d'un avocat en annulation de l'injonction prononcée par la commission Publicité, que cette dernière agisse en délégation ou non du Bâtonnier. Telle est la solution prescrite par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2015, n° 14/18741 N° Lexbase : A4511NKB). Dans cette affaire, par lettre du 6 mai 2014, le secrétaire de la commission Publicité, démarchage, communication du barreau de Paris a demandé à un avocat de modifier le nom de domaine de son site internet ('fiscalite.com'), sur le fondement de l'article 10.6 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). L'avocat a fait savoir, le 23 mai 2014, qu'il n'entendait pas modifier ce nom de domaine et le 12 juin suivant, le secrétaire de la commission a maintenu sa demande en donnant un délai jusqu'au 15 juillet. Par lettre du 15 juillet 2014, l'avocat a alors effectué une réclamation amiable auprès du Bâtonnier. Le même jour, il a également adressé au président du CNB une demande d'abrogation des alinéas 2 et 3 de l'article 10.6 du RIN. Le Conseil d'Etat est actuellement saisi d'un recours contre la décision de refus du président du CNB. Par ailleurs, par lettre recommandée du 2 septembre 2014, l'avocat, n'ayant pas obtenu de réponse à sa réclamation, a adressé à la cour d'appel un recours contre une décision implicite de refus. La cour d'appel de Paris n'examine, ici, que les questions de recevabilité ainsi que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat et déclare le recours irrecevable faute d'avoir été exercé contre le Bâtonnier. Si l'avocat, qui agit contre "l'Ordre des avocats de Paris", invoque l'article 59 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1255H4A) qui impose à la personne morale défenderesse de faire connaître l'organe qui la représente et, si on admet que le mot "Ordre" est usuellement employé au lieu et place ou en combinaison avec le mot "barreau" pour désigner l'établissement public qui regroupe les avocats établis auprès d'un tribunal de grande instance, il convient de constater que la loi crée au sein du barreau deux organes distincts, chacun doté de pouvoirs propres et qu'il appartient à la personne qui forme le recours de désigner celui contre lequel elle agit. Les injonctions émanaient de la commission Publicité et même en l'absence de délégation, elle agit pour le compte du Bâtonnier et elle n'engage pas le conseil de l'Ordre. Aussi, le recours devait être exercé contre le Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6367ETY et N° Lexbase : E9319ETC).

newsid:447866

Bancaire

[Brèves] Publication au JOUE de la quatrième Directive "anti-blanchiment"

Réf. : Directive 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (N° Lexbase : L7601I8Z)

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N7864BUS

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Le 18 Juin 2015

La quatrième Directive "anti-blanchiment" a été publiée au JOUE du 5 juin 2015 (Directive 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme N° Lexbase : L7601I8Z). Le champ d'application est élargi. Ainsi, les personnes qui négocient des biens relèvent de la Directive dès lors qu'elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, les Etats membres pouvant adopter des seuils plus bas. Le recours à des produits de monnaie électronique est également soumis aux obligations découlant de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. S'agissant des entités assujetties, les agents immobiliers s'entendent désormais comme incluant les agents de location. L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité sont étendues aux entités juridiques qui possèdent d'autres entités juridiques, et les entités assujetties doivent rechercher la ou les personnes physiques qui exercent en dernier ressort le contrôle du fait qu'elles possèdent ou contrôlent par d'autres moyens l'entité juridique qui est le client. Il est de la responsabilité de chaque société ou entité juridique d'établir une liste de ses bénéficiaires effectifs et de la tenir à disposition des autorités et des établissements assujettis, ce qui devrait faciliter la tâche de ces derniers. En outre, il est précisé que les "infractions fiscales pénales" liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition large d'"activité criminelle", conformément aux recommandations révisées du GAFI. La Directive prévoit, par ailleurs, d'obliger les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard présentant des risques plus élevés à appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour chaque transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000 euros. Afin d'éviter la répétition des procédures d'identification des clients, la Directive autorise, sous réserve de garanties appropriées, que les clients qui ont été identifiés ailleurs puissent être introduits auprès des entités assujetties. Lorsqu'une entité assujettie a recours à un tiers, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l'égard de la clientèle devrait demeurer auprès de l'entité assujettie auprès de laquelle le client a été introduit. Si le droit d'accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de cette Directive, des exceptions et des restrictions à ce droit peuvent être justifiées. Sont, en outre, publiés, en annexe, un certain nombre de facteurs indicatifs de situations de risque potentiellement moins élevé et dont doivent tenir compte les établissements assujettis dans le cadre de leur évaluation du risque. Ce nouveau texte durcit aussi les sanctions administratives.

newsid:447864

Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le degré de la menace pour l'ordre public d'une personne faisant l'objet d'une mesure d'expulsion

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2015, n° 378130, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2004NKG)

Lecture: 1 min

N7845BU4

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Le 12 Juin 2015

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2015, n° 378130, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2004NKG). La cour administrative d'appel de Paris, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 2009 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son endroit le 26 juillet 2001, ainsi que les refus d'abrogation réputés être intervenus périodiquement en vertu de l'article L. 524-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5798G4I), s'est bornée à rechercher si l'appréciation par laquelle le ministre de l'Intérieur avait estimé que l'évolution de la menace à l'ordre public que constituait la présence en France de l'intéressé ne justifiait pas l'abrogation de la mesure prise à son encontre n'était pas entachée d'erreur manifeste (CAA Paris, 2ème ch., 18 février 2014, n° 13PA01897 N° Lexbase : A4943MPR). En statuant ainsi, la cour a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3880EYD).

newsid:447845

Procédure civile

[Brèves] Délivrance de la copie de la requête et de l'ordonnance à la personne qui en supporte l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n° 14-16.647, FS-P+B (N° Lexbase : A2122NKS)

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N7807BUP

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Le 12 Juin 2015

En vertu de l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6612H7Z), copie de la requête et de l'ordonnance y relative est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée. Cette disposition ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015 (Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n° 14-16.647, FS-P+B N° Lexbase : A2122NKS ; cf. également Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-13.894, F-P+B N° Lexbase : A7369GWT). En l'espèce, la société A., suspectant des actes de détournement de clientèle par l'un de ses salariés, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Une ordonnance a accueilli cette requête en autorisant notamment la copie, par un huissier de justice, des courriels, courriers et documents adressés ou reçus dans les locaux de l'entreprise par M. P.. Celui-ci a assigné la société A. en rétractation de cette ordonnance. Pour rétracter l'ordonnance, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 20 février 2014, n° 13/03534 N° Lexbase : A5937MEM) a retenu que la remise de la copie et de l'ordonnance à M. P. ne se heurtait à aucun obstacle. Relevant que la mesure d'instruction était sollicitée dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risquait de s'engager si M. P. était licencié, celui-ci étant la personne à laquelle l'ordonnance était opposée, les juges suprêmes censurent l'arrêt de la cour d'appel car rendu en violation du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1665EU9).

newsid:447807

Procédures fiscales

[Brèves] Une créance sur l'Etat détenue par une société ne constitue pas une garantie

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 386793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2030NKE)

Lecture: 2 min

N7781BUQ

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Le 12 Juin 2015

La détention d'une créance sur l'Etat, correspondant à un crédit d'impôt restituable, ne saurait valoir consignation au sens et pour l'application de l'article L. 279 du LPF (N° Lexbase : L3890IRI), relatif au sursis de paiement. Tel est le principe retenu par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 386793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2030NKE). En l'espèce, une société (requérante) a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Elle les a contestées en assortissant sa réclamation d'une demande de sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du LPF (N° Lexbase : L4684ICH). Le comptable public ayant refusé les garanties proposées, la société a, en application de l'article L. 279 du LPF, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 4 novembre 2014, n° 1407956) qui, par une ordonnance, a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'avoir consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. La société a alors soutenu qu'elle était titulaire d'une créance sur l'Etat, au titre du crédit d'impôt recherche, d'un montant de 1 890 269 euros et que cette créance valait consignation à hauteur du dixième des impositions contestées, soit 803 484 euros. Néanmoins, les juges du fond ont écarté cette argumentation en relevant, notamment, que la société n'alléguait pas être au nombre des entreprises mentionnées au II de l'article 199 ter B du CGI (N° Lexbase : L1695IZS) pouvant obtenir le remboursement immédiat de leur créance. Le Conseil d'Etat n'a pas suivi les juges du fond et a annulé l'ordonnance en question car, dans les faits, la société avait fait sa demande de restitution en tant que "PME au sens du droit communautaire", catégorie qui renvoie aux entreprises visées à l'article 199 ter B du CGI. Toutefois, au cas présent, la société requérante n'avait pas consigné auprès du comptable, selon l'une des formes prévues par l'article L. 279 du LPF, une somme égale au dixième des impôts contestés. Par conséquent, la circonstance, invoquée par la société devant le juge des référés, tirée de ce qu'elle serait titulaire d'une créance sur l'Etat au titre du crédit d'impôt recherche ne pouvait conduire à regarder sa demande comme recevable .

newsid:447781

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Calcul du minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle : précisions relatives à son champ d'application

Réf. : Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-26.799, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2216NKB)

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N7813BUW

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Le 12 Juin 2015

L'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle, se réfère aux seules dispositions de l'article L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) du même code relatif à l'indemnité de licenciement, de sorte que le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 (N° Lexbase : L2354IAG) et R. 1234-2 (N° Lexbase : L0417IB3) de ce code, et non celui prévu pour les journalistes à l'article L. 7112-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3086H98). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-26.799, FS-P+B+R N° Lexbase : A2216NKB).
En l'espèce, M. X a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Y en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions. Les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour accueillir les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 23 octobre 2013, n° 11/12386 N° Lexbase : A3173KNT) retient, d'une part, que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 n'est pas applicable au litige, que les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du Code du travail ne fixent pas un mode de calcul unique de l'indemnité de licenciement mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé, et que l'indemnité de licenciement du journaliste prévue à l'article L. 7112-3 du Code du travail constitue une indemnité de licenciement, au sens de l'article L. 1234-9 du Code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l'article L. 1237-13 du même code. D'autre part, elle retient que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l'un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle, de sorte que le salarié ne peut y renoncer et que l'intéressé ayant perçu une indemnité inférieure à l'indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n'est pas valide et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).

newsid:447813

Sociétés

[Brèves] Société civile : action en responsabilité délictuelle de l'associé à l'encontre des cocontractants de la société du fait des manquements commis par ces derniers dans l'exécution du contrat

Réf. : Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-25.337, F-P+B (N° Lexbase : A2305NKL)

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N7830BUK

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Le 12 Juin 2015

Les associés d'une société civile immobilière ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté. Ainsi, la qualité d'associé tenu aux dettes sociales ne modifie pas sa qualité de tiers au contrat conclu par la société. Dès lors, il peut, en tant que tiers, rechercher la responsabilité délictuelle des cocontractants de la société en invoquant un manquement dans l'exécution de ce contrat pour obtenir la réparation de son préjudice, et non pas leur responsabilité contractuelle, de sorte que son action se prescrit par dix ans après la manifestation du dommage. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-25.337, F-P+B N° Lexbase : A2305NKL). En l'espèce, une SCI a confié à trois architectes la maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'un ensemble immobilier. Après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, son gérant et associé a été condamné à payer une certaine somme en sa qualité d'avaliste de lettres de changes souscrites dans le cadre de cette opération et une autre somme en comblement de passif. Invoquant des manquements commis par les architectes à leurs obligations contractuelles, il les a assignés ainsi que leur assureur et le liquidateur de la SCI, afin d'obtenir des quatre premiers la réparation de son préjudice. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé irrecevable comme prescrite son action engagée contre les trois architectes (CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2013, n° 12/00226 N° Lexbase : A9368KHG). L'associé gérant a donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, au soutien duquel il faisait valoir que l'associé d'une société civile, lorsqu'il invoque un préjudice personnel et distinct, peut engager une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du contractant de la société qui, par sa faute, a causé le préjudice, si bien que la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1843-5 (N° Lexbase : L2019ABE) du Code civil. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1155AWP).

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