Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-06-2015, n° 14-16.647, FS-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 04-06-2015, n° 14-16.647, FS-P+B, Cassation

A2122NKS

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Cass. civ. 2, 04-06-2015, n° 14-16.647, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24690507-cass-civ-2-04062015-n-1416647-fsp-b-cassation
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Abstract

En vertu de l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance y relative est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée.



CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 915 FS-P+B
Pourvoi no J 14-16.647
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Acxior Corporate finance, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Neuilly-sur-Seine,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2015, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Robineau, conseiller doyen, Mme Nicolle, MM. Liénard, Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, conseillers référendaires, M. Mucchielli, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Acxior Corporate finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acxior Corporate finance, suspectant des actes de détournement de clientèle par l'un de ses salariés, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'une ordonnance a accueilli cette requête en autorisant notamment la copie, par un huissier de justice, des courriels, courriers et documents adressés ou reçus dans les locaux de l'entreprise par M. Y ; que celui-ci a assigné la société Acxior Corporate finance en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la remise de la copie et de l'ordonnance à M. Y ne se heurtait à aucun obstacle alors que la mesure d'instruction était sollicitée dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risquait de s'engager si M. Y était licencié, celui-ci étant la personne à laquelle l'ordonnance était opposée ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Acxior Corporate finance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 19 octobre 2012 par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris et condamné la société Acxior à payer à M. Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE même en admettant que le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête soit justifié, il importe que la dérogation au principe de la contradiction demeure aussi limitée que possible, et c'est pour cette raison qu'antérieurement à l'exécution de la mesure ordonnée, copie de la requête et de l'ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elles sont opposées, c'est-à-dire à la personne qui apparaît comme étant celle à l'encontre de laquelle un procès est susceptible d'être engagé, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que la société Acxior situait la mesure d'instruction sollicitée "dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risque de s'engager si M. Y est licencié "; en effet cette exigence a pour objectif d'assurer le respect du principe de la contradiction en permettant que la personne contre qui la mesure d'instruction pourra être utilisée dans un cadre contentieux soit en situation de connaître, à l'orée de cette exécution, ce qui a déterminé la décision du juge des requêtes afin de mieux préparer sa défense ; que la remise des deux actes à M. Y ne se heurtait à aucun obstacle car la société Acxior et Me ... savaient que la personne visée se trouvait à son domicile le 30 octobre 2012, jour de l'exécution de la mesure, puisque cette société avait dépêché un coursier chez son ancien salarié le matin même pour qu'il restitue son ordinateur professionnel et que ce matériel avait été déposé en l'étude de cet huissier quelques minutes plus tard ; qu'en conséquence cette violation du principe de la contradiction est à elle seule de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance du 19 octobre 2012, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et arguments des parties et la décision entreprise doit donc être infirmée ;
ALORS QUE la personne à laquelle doit être remise une copie de la requête et de l'ordonnance est celle à laquelle l'ordonnance est opposée ; qu'en considérant que la copie de la requête et de l'ordonnance aurait dû être remise à M. Y antérieurement à l'exécution, quand il résulte des constatations de l'arrêt que cette ordonnance devait être exécutée dans les locaux de la société Acxior et sur du matériel appartenant à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Acxior à payer à M. Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en dommages-intérêts, il apparaît que la société Acxior a sciemment travesti la réalité dans sa requête en affirmant que M. Y venait de créer en 2012 une société concurrente, alors que la lecture de l'extrait Kbis de cette société Ignition Factory révèle qu'elle avait été constituée en 2007 dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre et que son immatriculation en mai 2012 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris découlait simplement du transfert de son siège social dans un autre ressort ; que de même, la société Acxior a laissé accroire au juge que la procédure de licenciement de M. Y était encore en cours le 19 octobre 2012, alors qu'en réalité la lettre de licenciement avait été adressée la veille au salarié ; que cette attitude empreinte de mauvaise foi a causé à M. Y un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures antérieurement ordonnées à l'initiative de l'une des parties en l'absence de son adversaire, de sorte qu'une demande de dommages-intérêts soumise au juge de la rétractation est irrecevable ; qu'ainsi en condamnant la société Acxior au paiement de dommages-intérêts sur la demande, irrecevable, de M. Y, la cour d'appel a violé l'article 497 du code de procédure civile.

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