Le Quotidien du 12 juin 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Recouvrement des honoraires dans le cadre d'une mission à exécution successive et redressement judiciaire de la société cliente

Réf. : CA Bordeaux, 13 mai 2015, n° 13/02099 (N° Lexbase : A9880NHE)

Lecture: 2 min

N7723BUL

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Le 13 Juin 2015

Les deux lettres de mission en date du 9 décembre 2010, par lesquelles une société cliente a mandaté un cabinet d'avocats aux fins à la fois de rechercher après l'établissement d'un dossier des acquéreurs de ses deux filiales et de négocier leurs reprises, constituent des contrats à exécution successive qui ont donné lieu à une créance d'honoraires dite complexe dont le fait générateur doit s'entendre comme étant pour partie antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de la société cliente, soit le 11 mai 2011 (commission forfaitaire) et pour partie postérieure au jugement d'ouverture s'agissant de la créance dont l'assise est la négociation qui s'est poursuivie en accord avec les organes de la procédure pour se solder par une validation des repreneurs par la juridiction consulaire. Ces lettres de mission n'ayant pas été résiliées, voire dénoncées, par l'administrateur judiciaire de la société cliente, les honoraires doivent être réglés au cabinet d'avocats. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 13 mai 2015 (CA Bordeaux, 13 mai 2015, n° 13/02099 N° Lexbase : A9880NHE). Confrontée à des difficultés financières, la société cliente avait pris la décision de se séparer de deux de ses filiales au cours de l'année 2010. Aux termes de deux lettres de mission en date du 9 décembre 2010, la société cliente avait confié à un cabinet d'avocats deux missions de recherche d'acquéreurs et d'accompagnement en vue de la cession de ces deux filiales. La validité de cette mission était de 9 mois, soit jusqu'au 9 septembre 2011. Les honoraires du cabinet se décomposaient pour chaque mission en une commission forfaitaire de 25 000 euros HT payable pour moitié à la signature et le solde à la remise du "dossier de présentation", ainsi qu'une commission de résultat en pourcentage du prix payé : 4,5 % des fonds perçus par la société cliente à concurrence de 5 000 000 d'euros et 4 % au-delà avec un minimum de 65 000 euros soit 90 000 - 25 000 de forfait. Par jugement du tribunal de commerce en date du 11 mai 2011, la société cliente a été mise en redressement judiciaire. Le cabinet a émis en date des 8 et 20 juin 2011 deux factures de "commission de succès" à l'ordre de la société cliente réputées exigibles à la réalisation effective des cessions. Le tribunal de commerce Bordeaux a fait droit à la requête du cabinet d'avocats et ordonné le versement d'une partie des honoraires réclamés, excluant notamment toute capitalisation des intérêts (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4932E4G).

newsid:447723

Bancaire

[Brèves] Absence de soumission de la lettre de change-relevé magnétique aux conditions de validité la lettre de change

Réf. : Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-13.775, FS-P+B (N° Lexbase : A2107NKA)

Lecture: 2 min

N7834BUP

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Le 13 Juin 2015

La lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6654AIB) et constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-13.775, FS-P+B N° Lexbase : A2107NKA). En l'espèce, par actes des 13 janvier 2003 et 19 juillet 2008, une personne s'est rendue caution solidaire des engagements d'une société envers une banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution. La cour d'appel de Grenoble ayant condamné cette dernière à payer à la banque une certaine somme (CA Grenoble, 5 décembre 2013, n° 10/03668 N° Lexbase : A4140KS7), elle a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de celui-ci, elle faisait valoir que la lettre de change-relevé est une lettre de change qui doit réunir les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 511-1 du Code de commerce. Or, en décidant que les effets contestés sont des lettres de change-relevé magnétiques qui sont des effets informatiques, remis par télétransmission, et non des effets papier dont il existerait des exemplaires originaux et copies, la cour d'appel aurait violé la disposition précitée. Cette dernière avait estimé que la caution ne pouvait d'ailleurs pas l'ignorer puisqu'il résulte de la lecture des relevés du compte courant que l'usage de telles lettres de change était pratique courante, qu'il ne peut être sérieusement contesté que les effets litigieux ont été crédités sur le compte de la société, la banque les ayant escomptés, ainsi qu'en attestent les relevés de compte, et n'ont pas été payés à leur date d'échéance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que leur montant ne peut apparaître au solde débiteur du compte courant mais ressort clairement de la pièce n° 63, quand la lettre de change-relevé magnétique repose sur un titre qui doit comporter les mentions obligatoires du titre cambiaire définies à l'article L. 511-1 du Code de commerce, et, en particulier la signature du tireur, avant que le banquier ne procède à la saisie informatique des données inscrites sur le titre papier. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3077AEP).

newsid:447834

Construction

[Brèves] La convocation du maître d'oeuvre aux opérations de réception de l'ouvrage confère au procès-verbal de réception un caractère contradictoire

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-17.744, FS-P+B (N° Lexbase : A2189NKB)

Lecture: 1 min

N7795BUA

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Le 13 Juin 2015

Lorsque le procès-verbal de réception caractérise la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les constructions, la convocation de l'un des maîtres d'oeuvre aux opérations de réception suffit à conférer audit procès un caractère contradictoire. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2015 (Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-17.744, FS-P+B N° Lexbase : A2189NKB). En l'espèce, un promoteur immobilier a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte. Les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. V.. Des malfaçons ayant été constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné M. V. et l'assureur de ce dernier en réparation de ses préjudices. Condamné in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires, l'assureur de M. V. se pourvoit en cassation. Il conteste l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assuré au titre des désordres constatés pour les travaux d'enrochement. En jugeant que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception contradictoire, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, après avoir pourtant constaté que M. V. avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, la cour d'appel aurait violé l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX). La circonstance que M. V. ait été dûment convoqué n'importerait pas. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'absence du maître d'oeuvre aux opérations de réception ne suffit pas à ôter au procès-verbal son caractère contradictoire (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4480ET4).

newsid:447795

Rel. collectives de travail

[Brèves] Annulation partielle de l'arrêté portant extension de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant après plusieurs atteintes au droit syndical

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 1 juin 2015, n° 369914, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9218NIA)

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N7802BUI

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Le 13 Juin 2015

Le Conseil d'Etat décide que l'arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 29 mai 2013 (N° Lexbase : L9749IWY) est annulé en tant qu'il étend le dernier alinéa de l'article IV-10 et les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, et décide qu'il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération UNSA spectacle et communication tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 en tant qu'il étend les stipulations du dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4), jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juin 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 1 juin 2015, n° 369914, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9218NIA).
Dans cette affaire, la fédération UNSA spectacle et communication a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'extension du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 29 mai 2013 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 pour l'article IV-5, le quatrième alinéa de l'article IV-10, le premier alinéa de l'article IV-13, les trois premiers alinéas de l'article IV-16, les deux premiers alinéas de l'article V-4b et le dernier alinéa de l'article XVI-3 de cette convention.
Le Conseil d'Etat a accédé en partie à la requête de la Fédération. Il annule les stipulations de l'article IV-10 au motif qu'elles ne peuvent limiter le bénéfice des réunions syndicales aux seules sections syndicales des organisations représentatives sans porter atteinte aux principes d'égalité. Il annule par ailleurs les trois premiers alinéas de l'article IV-13 au motif que limiter la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreint les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2162H9X) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1836ET8 et N° Lexbase : E1840ETC).

newsid:447802

Procédure administrative

[Brèves] Demande d'intervention du juge du référé "mesures utiles" : le litige doit relever de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 389178, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2040NKR)

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N7856BUI

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Le 13 Juin 2015

Les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 389178, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2040NKR). Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que M. X a demandé qu'il soit enjoint au conseil supérieur de la mutualité de lui communiquer différentes pièces relatives à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois pour lui permettre de contester la capacité à agir de cette caisse dans une instance engagée devant la cour d'appel de Douai contre un jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Arras. Le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit en jugeant qu'une telle demande, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative, était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées .

newsid:447856

Procédure civile

[Brèves] Admission du déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état exercé dans les délais

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 4 juin 2015, n° 15/01557 (N° Lexbase : A0754NK7)

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N7872BU4

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Le 18 Juin 2015

Conformément à l'article 916 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0170IPY), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) et 910 (N° Lexbase : L0412IGD) du code précité. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 4 juin 2015 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 4 juin 2015, n° 15/01557 N° Lexbase : A0754NK7). En l'espèce, M. M. a régulièrement déféré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2015, déclarant son appel irrecevable, par requête déposée au greffe le 17 mars 2015, soit dans les quinze jours de son prononcé. La cour déclare dès lors son recours recevable après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5676EYU).

newsid:447872

Rel. collectives de travail

[Brèves] Annulation partielle de l'arrêté portant extension de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant après plusieurs atteintes au droit syndical

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 1 juin 2015, n° 369914, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9218NIA)

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N7802BUI

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Le 13 Juin 2015

Le Conseil d'Etat décide que l'arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 29 mai 2013 (N° Lexbase : L9749IWY) est annulé en tant qu'il étend le dernier alinéa de l'article IV-10 et les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, et décide qu'il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération UNSA spectacle et communication tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 en tant qu'il étend les stipulations du dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4), jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juin 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 1 juin 2015, n° 369914, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9218NIA).
Dans cette affaire, la fédération UNSA spectacle et communication a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'extension du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 29 mai 2013 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 pour l'article IV-5, le quatrième alinéa de l'article IV-10, le premier alinéa de l'article IV-13, les trois premiers alinéas de l'article IV-16, les deux premiers alinéas de l'article V-4b et le dernier alinéa de l'article XVI-3 de cette convention.
Le Conseil d'Etat a accédé en partie à la requête de la Fédération. Il annule les stipulations de l'article IV-10 au motif qu'elles ne peuvent limiter le bénéfice des réunions syndicales aux seules sections syndicales des organisations représentatives sans porter atteinte aux principes d'égalité. Il annule par ailleurs les trois premiers alinéas de l'article IV-13 au motif que limiter la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreint les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2162H9X) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1836ET8 et N° Lexbase : E1840ETC).

newsid:447802

Transport

[Brèves] L'activité des VTC n'est pas une pratique commerciale déloyale constitutive d'un trouble manifestement illicite

Réf. : T. com. Lille, 30 avril 2015, aff. n° 2014020104 (N° Lexbase : A5243NKE)

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N7867BUW

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Le 18 Juin 2015

Si l'encadrement de l'activité des véhicules avec chauffeurs fait l'objet d'un important contentieux sur le terrain de la conformité à la Constitution des dispositions légales prohibant la "maraude électronique", le juge des référés peut toujours se prononcer sur l'existence de pratiques commerciales déloyales et sur le trouble manifestement illicite en résultant. L'activité de VTC ne relève pas de telles pratiques. Telle est la solution retenue par le tribunal de commerce de Lille dans un jugement rendu le 30 avril 2015 (T. com. Lille, 30 avril 2015, aff. n° 2014020104 N° Lexbase : A5243NKE). En l'espèce, un artisan taxi a assigné en référé une société de VTC aux fins de dire et juger que la "maraude électronique", la tarification horokilométrique, l'émission de factures ainsi que ses pratiques commerciales sont constitutives d'actes de concurrence déloyale occasionnant un trouble manifestement illicite. Parallèlement, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de la législation encadrant l'activité des VTC ont été soumises aux juridictions suprêmes (voir, Cass. QPC, 13 mars 2015, deux arrêts, n° 14-40.053, FS-D N° Lexbase : A3255NDW et n° 14-40.054, FS-D N° Lexbase : A3350NDG ; CE, 6° s-s., 3 avril 2015, n° 388213 N° Lexbase : A9753NEX). Dans une décision du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-468/469/472 QPC, du 22 mai 2015 N° Lexbase : A2431NIU) validait l'interdiction des VTC de recourir à la "maraude électronique", l'obligation de retour à la base mais censurait l'interdiction légale de recourir à certaines modalités de tarification. Le présent jugement fait abstraction de ces questions et se prononce sur l'existence de pratiques commerciales déloyales constitutives d'un trouble manifestement illicite. Il rejette l'argumentation de l'artisan taxi, estimant que l'offre commerciale proposée par la société de VTC vise à répondre à l'accroissement de l'offre sur le marché du transport des personnes. Le préjudice du requérant n'étant que purement éventuel et non avéré, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.

newsid:447867

Urbanisme

[Brèves] Précisions relatives à l'intérêt à agir des tiers contre une autorisation de construire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2015, n° 386121, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6029NKI)

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N7873BU7

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Le 13 Juin 2015

Dans un arrêt rendu le 10 juin 2015, le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à l'intérêt à agir des tiers contre une autorisation de construire (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2015, n° 386121, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6029NKI). Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4348IXC) qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Les circonstances, invoquées par les requérants, que leurs habitations respectives soient situées à environ 700 mètres de la station en projet et que celle-ci puisse être visible depuis ces habitations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder sa construction comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Toutefois, ceux-ci font également valoir qu'ils seront nécessairement exposés, du fait du projet qu'ils contestent, à des nuisances sonores, en se prévalant des nuisances qu'ils subissent en raison de l'existence d'une autre station de conversion implantée à 1,6 kilomètre de leurs habitations respectives. En défense, la société bénéficiaire de l'autorisation de construire, se borne à affirmer qu'en l'espèce, le recours à un type de construction et à une technologie différents permettra d'éviter la survenance de telles nuisances. Dans ces conditions, la construction de la station de conversion électrique autorisée par la décision du préfet doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des maisons d'habitation des requérants.

newsid:447873

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