Le Quotidien du 30 avril 2015

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Attribution de biens en propriété : les juges doivent préciser le montant et le caractère subsidiaire de la modalité

Réf. : Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-11.575, FS-P+B (N° Lexbase : A9369NG4)

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N7031BUX

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Le 01 Mai 2015

Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété (C. civ., art. 274 N° Lexbase : L2840DZ9), son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe. En outre, cette attribution forcée ne peut être ordonnée qu'après qu'il ait été constaté que les modalités prévues à l'article 274, 1°, du Code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Telles sont les solutions retenues par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 avril 2015 (Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-11.575, FS-P+B N° Lexbase : A9369NG4). En l'espèce, M. C. et Mme W. se sont mariés le 26 juin 1993 en ayant adopté le régime de la séparation de biens. La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt en date du 21 novembre 2013, a condamné M. C. à payer à Mme W. une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX). Elle a retenu le choc consécutif à l'abandon soudain par son époux du domicile conjugal, l'annonce de l'engagement d'une procédure de divorce, et un fort sentiment d'humiliation, éprouvé au quotidien, dû à l'infidélité de son époux et que, salariée et membre du directoire de la société dont son mari était directeur, Mme W. a été éconduite au profit d'une collaboratrice de celui-ci et a été dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société. La cour d'appel a, également, accordé une prestation compensatoire de 200 000 euros à Mme W. et, à titre complémentaire, l'immeuble appartenant en propre à M. C., ayant constitué le domicile conjugal. L'arrêt d'appel retient, par ailleurs, que l'accord de l'époux débiteur n'est pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage. M. C. a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon. La Haute juridiction énonce les règles susvisées et conclut, qu'en ne caractérisant pas les conséquences d'une particulière gravité évoqué dans l'article 266 du Code civil et, en ne précisant pas le montant total de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier attribué à titre complémentaire, la cour d'appel a violé la loi. En outre, en statuant sans constater que les modalités prévues à l'article 274, 1°, du Code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0289E7T).

newsid:447031

Filiation

[Brèves] PMA à l'étranger : la cour d'appel de Versailles valide quatre demandes d'adoption par des couples de même sexe

Réf. : CA Versailles, 16 avril 2015, n° 14/04245 (N° Lexbase : A7451NG3), n° 14/04253 (N° Lexbase : A7103NG8), n° 14/04243 (N° Lexbase : A7604NGQ) et n° 14/04244 (N° Lexbase : A7638NGY)

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N7072BUH

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Le 07 Mai 2015

L'adoption de l'enfant du conjoint est possible au sein des couples de même sexe. Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle à cette adoption. Telle est la solution affirmée par la cour d'appel de Versailles dans quatre arrêts rendus le 16 avril 2015 (CA Versailles, 16 avril 2015, n° 14/04245 N° Lexbase : A7451NG3, n° 14/04253 N° Lexbase : A7103NG8, n° 14/04243 N° Lexbase : A7604NGQ et n° 14/04244 N° Lexbase : A7638NGY ; voir, en ce sens, CA Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/13137 N° Lexbase : A6135NGC, CA Toulouse, 10 février 2015, trois arrêts, n° 14/02845 N° Lexbase : A2315NBD, n° 14/01643 N° Lexbase : A2323NBN et n° 14/02898 N° Lexbase : A2252NBZ et lire N° Lexbase : N6947BUT). Dans les quatre espèces, l'épouse de la mère souhaitait adopter l'enfant ou les enfants de sa conjointe conçus par insémination artificielle avec donneur, dans le cadre d'un protocole de procréation médicalement assistée en Belgique. Dans la première espèce (n° 14/04245), l'adoption requise est une adoption simple, dans les trois dernières, une adoption plénière (n° 14/04244 ; n° 14/04243 ; n° 14/04253). En première instance, le tribunal de grande instance de Versailles avait débouté les quatre conjointes de leurs demandes. Le ministère public se prononce, en appel, en faveur de l'infirmation des jugements. La cour rappelle que l'article 6-1 du Code civil (N° Lexbase : L7992IWW), issu de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH) dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du Code civil, que les époux ou les parents soient de sexes différents ou de même sexe. Elle reprend, également, les observations du ministère public et note que, s'agissant de la fraude à la loi, s'il n'est pas douteux qu'en allant à l'étranger pour bénéficier d'une procréation médicalement assistée, il y a bien eu de la part de la mère de l'enfant volonté d'échapper à la loi française et de l'enfreindre, il n'en demeure pas moins que la seule question posée est celle de l'adoption dans un tel contexte. En outre, postérieurement aux jugements querellés, la Cour de cassation a rendu, le 22 septembre 2014, deux avis (Cass. avis, 22 septembre 2014, n° 15010 N° Lexbase : A9175MWQ et n° 15011 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 20331764, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Avis, 22-09-2014, n\u00b0 15011", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A9174MWP"}}) aux termes desquels le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant, né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans les quatre espèces, la cour d'appel de Versailles a considéré que les conditions légales des adoptions étaient remplies et qu'elles étaient conformes à l'intérêt des enfants (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4381EYW).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de titres dont la propriété est démembrée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 371551, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9567NGG)

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N7088BU3

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Le 01 Mai 2015

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 N° Lexbase : L2417HY8), l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l'occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Toutefois, dans l'hypothèse où des actions ont fait l'objet, après une levée d'option, d'une donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées en pleine propriété, avec l'accord de l'usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d'un report d'usufruit au profit du donateur, la part du gain de levée d'option se rapportant à l'usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel de 30 % (CGI, art. 200 A N° Lexbase : L0957IZH), entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 371551, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9567NGG). En l'espèce, un contribuable a bénéficié de plans de souscription d'actions. Le 9 mars 2004, il a levé l'option de souscription de ces actions et fait donation à ses cinq enfants de la nue-propriété d'une partie d'entre elles. Ces actions ont été cédées, en pleine propriété, en décembre 2004 et en janvier 2005, par les enfants et le produit de la cession apporté à une société civile avec report du démembrement de propriété sur ces nouveaux titres. L'administration fiscale a constaté qu'aucune déclaration de plus-value n'avait été souscrite au titre de la cession réalisée en janvier 2005. Elle a alors imposé la plus-value nette de cession de la nue-propriété et de l'usufruit de ces titres ainsi que la fraction du gain de levée d'option assise sur la valeur de l'usufruit réservé par le père, entre les mains des cédants, à savoir les cinq enfants. Le Conseil d'Etat, en l'espèce, a suivi l'administration en précisant que la part du gain de levée d'option se rapportant à l'usufruit, réservé par le père, des titres cédés en pleine propriété par ses enfants, qui en avaient reçu la nue-propriété, devait être imposée, entre les mains de ces derniers, lors de la cession des titres, au taux de 30 %, dès lors que le produit de la cession avait été réemployé dans l'acquisition de nouveaux titres eux-mêmes démembrés .

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Libertés publiques

[Brèves] Pâtisseries "Dieu et Déesse" : le Conseil d'Etat annule l'ordonnance ayant prononcé l'interdiction à la vente

Réf. : CE référé, 16 avril 2015, n° 389372, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9545NGM)

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N7133BUQ

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Le 01 Mai 2015

Dans une ordonnance rendue le 16 avril 2015, le juge du référé du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 2015 (TA Nice, 26 mars 2015, n° 1501179 N° Lexbase : A3537NEQ) ayant accueilli la demande d'interdiction à la vente de pâtisseries jugées contraires à la dignité humaine (CE référé, 16 avril 2015, n° 389372, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9545NGM). Le juge des référés a estimé que, si l'exposition, dans la vitrine de la boulangerie de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s'inscrivant délibérément dans l'iconographie colonialiste est de nature à choquer, l'abstention, puis le refus du maire de la commune, de faire usage de ses pouvoirs de police pour y mettre fin ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu'il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser.

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Procédure prud'homale

[Brèves] La règle selon laquelle la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel ne méconnait pas le droit à un recours juridictionnel effectif

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.759, FS-P+B (N° Lexbase : A9477NG4)

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N7093BUA

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Le 01 Mai 2015

Les dispositions de l'article L. 7112-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3088H9A), selon lesquelles la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif puisque cette décision peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La salariée, à qui il incombait d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière, n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours, et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), le non-respect des prescriptions légales justifiant la sanction édictée par l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP). Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.759, FS-P+B N° Lexbase : A9477NG4).
Dans cette affaire, Mme X a relevé appel de la décision du 17 novembre 2011 par laquelle la commission arbitrale des journalistes, constatant qu'elle n'avait pas une ancienneté supérieure à quinze ans, l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. Elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de la déclaration de recours, faute de conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 3 septembre 2013, n° 13/08941 N° Lexbase : A4209KK4) ayant déclaré caduque la déclaration d'appel, Mme X s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8426ESU).

newsid:447093

Procédure prud'homale

[Brèves] La règle selon laquelle la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel ne méconnait pas le droit à un recours juridictionnel effectif

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.759, FS-P+B (N° Lexbase : A9477NG4)

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Le 01 Mai 2015

Les dispositions de l'article L. 7112-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3088H9A), selon lesquelles la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif puisque cette décision peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La salariée, à qui il incombait d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière, n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours, et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), le non-respect des prescriptions légales justifiant la sanction édictée par l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP). Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.759, FS-P+B N° Lexbase : A9477NG4).
Dans cette affaire, Mme X a relevé appel de la décision du 17 novembre 2011 par laquelle la commission arbitrale des journalistes, constatant qu'elle n'avait pas une ancienneté supérieure à quinze ans, l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. Elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de la déclaration de recours, faute de conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 3 septembre 2013, n° 13/08941 N° Lexbase : A4209KK4) ayant déclaré caduque la déclaration d'appel, Mme X s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8426ESU).

newsid:447093

Surendettement

[Brèves] Exclusion du champ d'application de la procédure de surendettement des créances du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Réf. : CA Bordeaux, 30 mars 2015, n° 14/4923 (N° Lexbase : A6902NED)

Lecture: 2 min

N7117BU7

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Le 01 Mai 2015

La créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie), subrogé dans les droits des victimes, conserve sa nature, à savoir une créance résultant d'une infraction pénale et constitue bien, au sens de l'article L. 333-1, 2°, du Code de la consommation (N° Lexbase : L4526IR3), une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, laquelle est exclue par la loi du champ de la procédure de surendettement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 30 mars 2015, n° 14/4923 N° Lexbase : A6902NED). En l'espèce, faisant valoir l'inopposabilité à son égard d'une mesure de rétablissement personnel, le fonds de garantie était appelant d'un jugement qui avait retenu que sa créance pouvait faire l'objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement. La cour d'appel rappelle que l'article L. 333-1 du Code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. Or, la cour énonce que le fonds n'est pas un assureur et ne peut y être assimilé dans la mesure où il dispose d'une qualité qui lui est propre, intervenant au titre de la solidarité nationale avec la mission d'améliorer, dans l'intérêt des victimes, l'exécution des décisions de justice et de substituer à l'auteur de l'infraction défaillant dans l'exécution des condamnations pécuniaires réparatrices des préjudices causés. Il résulte de l'article L. 706-11, alinéas 1 et 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9596IAN), qu'en vertu du mécanisme de la subrogation légale, le fonds de garantie est en droit de se prévaloir, à concurrence du montant de la provision qu'il a versé aux victimes, du titre exécutoire établi au nom de celles-ci, et, en vertu du mandat légal qui lui est conféré, il est fondé à exercer leurs droits et donc à se prévaloir du titre exécutoire dont disposent les victimes et de la qualité de créancier au lieu et place de celles-ci et ce pour la totalité de la créance de réparation. Ainsi, le fonds est subrogé non seulement de la créance elle-même, mais également de tous les accessoires qui y sont attachés, sûretés, actions en justice, droits et privilèges conférés par la loi, tant en raison de la nature de la créance qu'en considération de la situation personnelle du créancier initial, sauf lorsqu'un texte l'exclu expressément. La subrogation a donc pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant avec ses caractères propres, ni la subrogation, ni le mandat ne changeant la nature pénale de la créance initiale. Dès lors, la créance du fonds est une créance résultant d'une infraction pénale exclue de champ d'application du rétablissement personnel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2844E44).

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