Jurisprudence : CA Toulouse, 10-02-2015, n° 14/02845, Confirmation

CA Toulouse, 10-02-2015, n° 14/02845, Confirmation

A2315NBD

Référence

CA Toulouse, 10-02-2015, n° 14/02845, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23036798-ca-toulouse-10022015-n-1402845-confirmation
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Abstract

La famille homoparentale, par la voie de l'adoption de l'enfant du conjoint, fait désormais partie, après l'intervention du législateur en 2013 et de la Cour de cassation en 2014, du droit positif comme en témoignent cinq arrêts rendus par les cours d'appel de Toulouse, le 10 février 2015 (1), et Limoges, le 2 mars 2015 (2).



10/02/2015
ARRÊT N° 15/170
N° RG 14/02845
DF/EG
Décision déférée du 19 Mai 2014 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/00826
CRISTIANI
MINISTÈRE PUBLIC
C/
Nathalie Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE ***

APPELANT
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. ..., substitut général près la Cour d'Appel de Toulouse
INTIMÉE
Madame Nathalie Y
2 bis avenue du Vallon
31750 ESCALQUENS
Représentée par Me Robert-François RASTOUL de la SCP SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 en chambre du conseil, devant la Cour composée de
E. GRAFMÜLLER, président
P. MAZIERES, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats D. FOLTYN
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Nathalie Y a présenté requête le 27 janvier 2014 aux fins de voir prononcer en sa faveur l'adoption plénière de Zélia ..., née le ..... à Toulouse.
Cet enfant (âgé de moins de 15 ans ) est le fils de madame Myriam ... qui a contracté mariage le 5 octobre 2013 à Escalquens ( 31) avec madame Nathalie Y.
Le procureur de la République a conclu au prononcé d'une adoption simple .

Le 19 mai 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé l'adoption plénière de l'enfant par madame Nathalie Y, conjointe de madame Myriam ..., en disant que sa filiation à l'égard de sa mère naturelle était maintenue, l'enfant portant le double nom de BODECHON Y, avec effet au jour du dépôt de la requête.
*

Le 3 juin 2014, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.
*
Le procureur général conclut pour sa part, à la confirmation du jugement déféré après avoir rappelé les dispositions de l'article 356 alinéa 2 du code civil et le fait que l'adoptant et la mère naturelle de l'enfant sont un couple stable depuis plusieurs années qui a concrétisé cette liaison par un mariage en 2013.
*
Madame Nathalie Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'Etat aux entiers dépens qui s'élèvent à la somme totale de 163 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la loi n° 2013 - 404 du 17 mai 2013 a ouvert aux personnes de même sexe la possibilité de se marier ; que l'article 6-1 du code civil dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er relatif à la filiation que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ;
Attendu que le Conseil constitutionnel ( décision du 17 mai 2013) a considéré que l'ouverture de l'adoption par des couples de même sexe et au sein de ces couples n'est pas contraire à la Constitution ;
Attendu que les liens de filiation s'agissant d'un couple homosexuel ne peuvent s'établir que par une adoption ;
Attendu que le débat dont la cour est saisie, porte exclusivement sur le prononcé d'une adoption plénière, le principe de la possibilité d'une adoption de l'enfant du conjoint par l'autre parent n'étant pas discuté par les parties;
Attendu que l'article 345-1 du code civil dispose que l'adoption plénière n'est permise, sous certaines conditions et dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établi qu'à l'égard de ce conjoint;
Que tel est bien le cas, en l'espèce, dès lors que l'acte de naissance de l'enfant ne porte mention que du nom de sa mère sans autre indication concernant le géniteur mâle qui ne peut être identifié; que le recours à l'assistance médicale à la procréation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elles sont conformes à l'intérêt de l'enfant;
Attendu qu'en conservant le lien avec la famille maternelle de l'enfant, qui est en l'espèce sa seule famille, l'adoption plénière de l'enfant par le conjoint de son parent biologique ne présente aucun inconvénient; que l'adoption plénière, à la différence de l'adoption simple, permet, en effet, la reconnaissance d'une cellule familiale solide et unie dans laquelle les deux parents se trouvent sur un pied d'égalité; qu'en l'espèce, elle confère à l'enfant un statut conforme à la situation de fait qui est la sienne depuis sa naissance, puisqu'il a été élevé par le couple depuis plusieurs années et considéré par la société comme faisant partie intégrante de la famille ;
Que l'intérêt de l'enfant Zélia ..., née le ..... à Toulouse, est pleinement garanti par une procédure d'adoption plénière;
Attendu que par des motifs que la cour adopte dans l'intégralité, le tribunal de grande instance de Toulouse a donc fait une très exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis, et qui n'ont pas varié en cause d'appel ; que la décision entreprise, ne peut faire l'objet d'aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public;

PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. ... E. ... .

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