Le Quotidien du 29 avril 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : point de départ du délai de prescription biennale, prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.024, F-P+B (N° Lexbase : A9340NGZ)

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Le 30 Avril 2015

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2015 (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.024, F-P+B N° Lexbase : A9340NGZ ; déjà, Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I N° Lexbase : A3176MU8). En l'espèce, à la suite d'incidents de paiement ayant affecté le remboursement d'un prêt qu'il avait consenti pour l'acquisition d'un bien immeuble en l'état futur d'achèvement, un établissement de crédit a assigné l'emprunteur et son épouse sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), pour voir ordonner le partage d'un bien indivis en vue d'obtenir paiement de sa créance. Ces derniers ont opposé à la banque la prescription de son action. Pour juger non-prescrite l'action engagée le 2 décembre 2010 par la banque, la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 13 juin 2013, n° 12/00697 N° Lexbase : A4023MT8) retient que l'emprunteur a, certes, cessé de payer les échéances de son crédit immobilier avant la mise en demeure du 26 août 2008 qui le menaçait de déchéance du terme, en l'absence de régularisation dans un délai de trente jours, mais que la déchéance du terme n'a été prononcée, après de nombreuses relances réclamant le paiement de l'arriéré, que par lettre recommandée du 31 juillet 2009, avec demande d'avis de réception du 13 août 2009, et que seule la date de déchéance du terme du 31 juillet 2009, rendant exigible la totalité de la créance, constitue le point de départ du délai de prescription. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9467AGQ).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Annulation de l'arrêté d'insalubrité ordonnant la réalisation de travaux dans des locaux inhabités

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369548, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9511NGD)

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Le 30 Avril 2015

L'arrêté d'insalubrité ordonnant la réalisation de travaux dans des locaux inhabités encourt l'annulation par le juge administratif, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369548, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9511NGD). Les dispositions des articles L. 1331-26 (N° Lexbase : L5356IMC) et L. 1331-28 (N° Lexbase : L9101IZ4) du Code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à l'autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative. Lorsqu'il constate que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu'en tant qu'il interdit l'habitation et, le cas échéant, l'utilisation des lieux. Pour écarter le moyen invoqué tiré de ce que le bail avait été résilié, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 11 octobre 2012, n° 11LY02834 N° Lexbase : A2897IW9) a relevé que M. et Mme X étaient toujours locataires à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, en se plaçant à cette date et non à celle à laquelle elle se prononçait sur le recours de plein contentieux dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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Licenciement

[Brèves] Souscription d'une assurance décès et faute grave non caractérisée d'un salarié décédé peu de temps après son licenciement : réparation du préjudice subi au profit des ayants-droits

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-22.044, FS-P+B (N° Lexbase : A9275NGM)

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N7092BU9

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Le 22 Octobre 2015

L'employeur qui a souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants-droit d'un salarié présent dans les effectifs de l'entreprise au moment de son décès, et qui a licencié, pour une faute grave non caractérisée, ce salarié décédé douze jours plus tard, doit réparer le préjudice qu'il lui a causé en le privant de son droit à préavis et de la possibilité d'être présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-22.044, FS-P+B N° Lexbase : A9275NGM).
Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave le 7 avril 2008, est décédé le 19 avril suivant. Ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment de dommages-intérêts à la suite du refus de l'assureur de verser le capital décès, au motif qu'il n'était plus présent dans l'entreprise au moment du décès.
La cour d'appel ayant accueilli cette demande, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9650ES9).

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Procédures fiscales

[Brèves] Non-respect de l'obligation de déclaration des rémunérations versées à des intermédiaires

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 370225, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9514NGH)

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N7048BUL

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Le 30 Avril 2015

Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 du CGI (N° Lexbase : L5003HLU) (commissions, courtages, ristournes commerciales, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications) perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 370225, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9514NGH). En l'espèce, un contribuable a versé des rémunérations à un prestataire indépendant, en contrepartie d'actions de formation que ce dernier avait assurées pour son compte. Ce contribuable n'a pas déclaré ces rémunérations selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 240 du CGI. L'administration fiscale a alors reconstitué son bénéfice non commercial en y intégrant les rémunérations versées au prestataire. Pour le Conseil d'Etat, les sommes en litige, dans les circonstances de l'espèce, revêtent le caractère d'honoraires, entrent dans le cadre des dispositions de l'article 240 du CGI, et doivent dès lors faire l'objet d'une déclaration. Cependant, les Hauts magistrats ont donné raison à l'administration fiscale car, au cas présent, le contribuable n'a pas régularisé sa situation spontanément ou à la demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite .

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Compétence du juge de l'impôt en cas de contestation d'une créance déclarée par l'administration fiscale au cours d'une procédure de liquidation judiciaire

Réf. : T. confl., 13 avril 2015, n° 3988 (N° Lexbase : A9546NGN)

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Le 30 Avril 2015

En vertu de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre (N° Lexbase : L8478AEQ) lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 13 avril 2015 (T. confl., 13 avril 2015, n° 3988 N° Lexbase : A9546NGN). En l'espèce, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre le requérant, gérant d'une société, puis a transformé cette procédure en liquidation judiciaire. L'administration fiscale a déclaré auprès de ce tribunal différentes créances qu'elle estimait détenir sur ce requérant. Ce dernier et son liquidateur ont opposé la prescription de certaines d'entre elles. Ensuite, le juge-commissaire à la liquidation a admis ces créances. Le requérant a parallèlement contesté devant l'administration fiscale l'obligation de payer les créances admises comme étant prescrites et saisi un tribunal administratif d'une demande tendant à en être déchargés. Le président de ce tribunal a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Enfin, par un arrêt du 15 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 371791, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6698MYQ), le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence. Ce dernier a alors décidé que la contestation soulevée au cas présent n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. Ainsi, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige .

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Successions - Libéralités

[Brèves] Association bénéficiaire d'un legs : pas d'obligation d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique en France

Réf. : Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-10.661, FS-P+B (N° Lexbase : A9465NGN)

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Le 30 Avril 2015

Pour pouvoir recueillir, selon les dispositions successorales françaises, le legs fait à son profit, qui est licite, une fondation étrangère doit bénéficier de la personnalité morale au jour de l'ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique en France. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 avril 2015 (Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-10.661, FS-P+B N° Lexbase : A9465NGN). En l'espèce, M. B. est décédé le 22 novembre 2006 en l'état d'un testament authentique reçu le 18 mai 2004, par lequel, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, il a, d'une part, institué pour légataire universel "une fondation à créer dont le but sera de favoriser la recherche médicale et dont le nom sera fondation [M. B.]" et, d'autre part, nommé M. R. en qualité d'exécuteur testamentaire. A l'initiative de celui-ci, la fondation a été constituée et inscrite au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007. Le legs lui a été délivré, l'exécution de celui-ci ayant été autorisée par arrêté du 18 septembre 2008 de la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966, modifié. Mme D., soeur et unique héritier du défunt, a poursuivi la nullité de ce legs. Mme D. fait grief à l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Paris le 6 novembre 2013, de rejeter sa demande, alors que si, selon l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987, modifiée par la loi du 4 juillet 1990 (loi n° 87-571, 23 juillet 1987, sur le développement du mécénat N° Lexbase : L8334AGR), un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas, c'est à la condition que cette fondation obtienne en France, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique qui doit être demandée dans l'année suivant l'ouverture de la succession. Or, la cour d'appel, en décidant que la fondation M. B. constituée post mortem en Suisse pouvait valablement recueillir le legs prévu dans la succession de M. B. soumis à la loi française, a violé le texte susvisé ensemble les articles 3 (N° Lexbase : L2228AB7) et 906 (N° Lexbase : L0053HPN) du Code civil. La Haute cour relève que la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence, et après avoir constaté qu'au regard du droit helvétique la fondation M. B avait acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, a justement dédduit que cette fondation avait la capacité juridique de recevoir le legs objet du litige. La Cour de cassation rejette, par conséquent, le pourvoi.

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