Le Quotidien du 6 avril 2015

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation de la créance de pénalité de retard par le débiteur : absence de compensation légale avec la créance contractuelle

Réf. : Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-23.791, F-P+B (N° Lexbase : A6798NEI)

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N6729BUR

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Le 07 Avril 2015

En présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible, de sorte qu'aucune compensation légale n'a pu s'opérer, avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, entre la créance de solde de travaux, certaine liquide et exigible due à la débitrice, et la créance indemnitaire du créancier. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-23.791, F-P+B N° Lexbase : A6798NEI). En l'espèce, dans le cadre d'une opération de construction immobilière, une société (l'entrepreneur principal) a sous-traité l'exécution de travaux de terrassement. Invoquant un retard dans leur livraison, cette dernière a refusé de payer le solde du prix. Le sous-traitant l'a assigné en paiement. L'entrepreneur principal a alors opposé une exception de compensation avec sa créance due au titre des pénalités de retard contractuelles. Le sous-traitant a été mis en liquidation judiciaire le 4 janvier 2010. C'est dans ces circonstances que l'entrepreneur principal a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant rejeté son exception de compensation et l'ayant condamné au paiement des sommes réclamées par le liquidateur judiciaire. La Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi : en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible. Or, dans ses conclusions, le liquidateur contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance de pénalités de retard invoquée par l'entrepreneur principal au motif que le retard constaté n'était pas imputable à la débitrice. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par voie de simple affirmation, a relevé qu'aucune compensation légale n'avait pu s'opérer, avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, entre la créance de solde de travaux, certaine liquide et exigible, et la créance indemnitaire dont elle a relevé qu'elle ne présentait aucun de ces caractères (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5152EUD).

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Fonction publique

[Brèves] Conformité au droit de l'Union européenne des avantages de pension liés au congé de maternité maintenus à titre transitoire par le législateur français

Réf. : CE, Ass., 27 mars 2015, n° 372426, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6888NET)

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N6740BU8

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Le 07 Avril 2015

Dans un arrêt rendu le 27 mars 2015, le Conseil d'Etat estime que les avantages de pension octroyés aux fonctionnaires ayant interrompu leur activité au moins deux mois pour s'occuper de leur enfant et qui ont été maintenus à titre transitoire par le législateur français sont conformes au droit de l'Union européenne (CE, Ass., 27 mars 2015, n° 372426, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6888NET). Les avantages en question étaient la bonification d'un an par enfant, qui a été maintenue par le législateur pour les parents d'enfants nés avant 2004 et la faculté de départ anticipé pour les parents de trois enfants, dont l'extinction progressive a été actée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9). Le requérant estimait que ces avantages, dans leur rédaction postérieure à l'arrêt "Griesmar" (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99 N° Lexbase : A5833AXC) étaient discriminatoires du fait qu'ils bénéficiaient systématiquement aux mères de famille ayant dû prendre un congé de maternité. La CJUE a récemment confirmé que ces dispositions bénéficient dans les faits à un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, mais a renvoyé au seul juge national le soin "de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif" (CJUE, 17 avril 2014, aff. C-173/13 N° Lexbase : A4746MUC). Le Conseil d'Etat estime, en l'espèce, que ce dispositif bénéficie effectivement davantage aux femmes qu'aux hommes mais il constate que, statistiquement, les femmes qui interrompent leur carrière, même ponctuellement, en raison des contraintes liées à la présence d'enfants au foyer bénéficient de pensions plus faibles que les hommes. L'intention du législateur étant de compenser partiellement, dans la mesure du possible, les retards et les préjudices de carrière dont les femmes ont été victimes et qui résultent d'une situation passée, le Conseil d'Etat a jugé que ces avantages ne constituaient pas des discriminations indirectes prohibées par le droit de l'Union européenne (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0164EQ7).

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Impôts locaux

[Brèves] Possibilité pour l'administration de modifier les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 374460, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6856NEN)

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N6676BUS

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Le 07 Avril 2015

Les dispositions des articles 1517 (N° Lexbase : L4565I79) et 1508 (N° Lexbase : L0289HMN) du CGI, relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 374460, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6856NEN). En l'espèce, selon le procès-verbal des opérations de la révision foncière de la commune de Hyères pour le secteur relatif à l'appartement du requérant, la catégorie 5 correspond à des locaux d'habitation dont l'architecture est sans caractère particulier, dotés de pièces de faible superficie, avec au minimum un cabinet de toilette et l'eau courante et exceptionnellement, du chauffage central, avec une impression d'ensemble qualifiée d'assez confortable. Par ailleurs, la catégorie 4 correspond à un bien de belle apparence, qui présente une habitabilité et une distribution des pièces satisfaisantes et des équipements usuels de confort. L'appartement du requérant, situé dans une construction de style classique dite "victorienne", dispose de deux WC particuliers, d'une baignoire, d'une douche et de deux lavabos, ainsi que de cinq pièces et de combles aménageables et d'un balcon de 5 mètres carrés. Selon le Conseil d'Etat, le tribunal administratif (TA Toulon, 7 novembre 2013 n° 1200344), qui a suffisamment motivé son jugement et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a justement estimé que l'appartement du requérant, qui était antérieurement classé dans la cinquième catégorie, pouvait être, au titre de l'année d'imposition en litige, classé dans la quatrième catégorie. Ainsi, il a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation .

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Licenciement

[Brèves] Consultation préalable du comité d'entreprise lors du licenciement d'un salarié protégé : impossibilité d'annuler l'autorisation administrative lorsque le comité a disposé des informations dans des conditions lui permettant d'émettre son avis en toute connaissance de cause

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 27 mars 2015, n° 371852, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6847NEC)

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N6762BUY

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Le 07 Avril 2015

Le juge administratif ne peut annuler l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel au regard du fait que le comité d'entreprise n'aurait pas été régulièrement consulté préalablement par l'employeur, la convocation adressé par l'employeur n'ayant pas mentionné le motif du licenciement envisagé, et ce alors que le comité avait tout de même disposé des informations dans des conditions lui permettant d'émettre son avis en toute connaissance de cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 27 mars 2015, n° 371852, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6847NEC).
En l'espèce, Mme X, salariée de la société Y exerçant les mandats de déléguée du personnel suppléante ainsi que de membre de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute. L'inspecteur du travail a, par une décision du 12 janvier 2010, autorisé le licenciement de la salariée. Pour juger que l'avis émis par le comité d'entreprise sur le licenciement de Mme X était irrégulier, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 3 juillet 2013, n° 13DA00114 N° Lexbase : A8020KKA) s'est fondée sur ce que l'employeur, en n'indiquant pas le motif du licenciement envisagé dans la convocation adressée aux membres du comité d'entreprise, n'avait pas satisfait à l'obligation, résultant des dispositions des articles L. 2421-3 (N° Lexbase : L0209H9M) et L. 2323-4 (N° Lexbase : L0658IXN) du Code du travail, de fournir au comité d'entreprise des informations précises et écrites et ne l'avait, ainsi, pas mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause sur les motifs du licenciement. L'employeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9552ESL).

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Procédure civile

[Brèves] Précision de la date de notification par voie postale de la contestation d'un état de vérification des dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-50.006, F-P+B (N° Lexbase : A6720NEM)

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N6717BUC

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Le 07 Avril 2015

La date de notification par voie postale de la contestation d'un état de vérification des dépens est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et non celle de la réception par le greffe. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015 (Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-50.006, F-P+B N° Lexbase : A6720NEM). En l'espèce, à l'occasion d'un litige les ayant opposés à diverses sociétés dont l'une représentée par la SCP d'avoués B., M. I., la société I. et la société D. ont été représentés par M. H., avoué. Celui-ci a notifié à M. I. et à la société I., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 31 juillet 2012, un certificat de vérification de ses frais établi par le greffier en chef de la cour d'appel le 26 juillet 2012. Par lettre envoyée le 30 août 2012, ces derniers et la société D. ont contesté ce certificat. Ultérieurement, la SCP B. a fait taxer ses frais à l'encontre de M. I.. M. H. a fait grief à l'ordonnance (CA Paris, 14 octobre 2013, n° S 13/00133 N° Lexbase : A7937KMW) de dire fondé le recours et de taxer ses frais à une somme inférieure à celle vérifiée par le greffier en chef alors qu'aux termes de l'article 706 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6911H74), la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. A tort, selon la Haute juridiction qui rejette son pourvoi après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3670EUH).

newsid:446717

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