Le Quotidien du 7 avril 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Interprétation de la prime d'assurance destinée à couvrir les accidents de la circulation des véhicules dans l'Union européenne moyennant un supplément de prix

Réf. : CJUE, 26 mars 2015, aff. C-556/13 (N° Lexbase : A3530NEH)

Lecture: 2 min

N6664BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23956638-edition-du-07042015#article-446664
Copier

Le 08 Avril 2015

Ne correspond pas à la notion de "prime unique" au sens de l'article 2 de la troisième Directive 90/232 du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (N° Lexbase : L7695AUK), une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l'Etat membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l'ensemble du territoire de l'Union. En effet, une telle variation revient, contrairement à ce que prévoit cet article, à subordonner l'engagement de l'assureur de prendre en charge le risque résultant de la circulation dudit véhicule en dehors de l'Etat membre de stationnement habituel au paiement d'un complément de prime. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 mars 2015 (CJUE, 26 mars 2015, aff. C-556/13 N° Lexbase : A3530NEH). En l'espèce, les sociétés L. et B. ont conclu deux contrats d'assurance automobile obligatoire destinés à couvrir la responsabilité civile de la société L. résultant de la circulation de deux véhicules. Il était stipulé que ces véhicules ne seraient utilisés que pour le transport de passagers ou de marchandises sur le territoire lituanien. Ces contrats obligeaient, en outre, la société L., dans le cas où elle aurait eu l'intention d'utiliser lesdits véhicules au-delà d'une période de 28 jours dans un autre Etat membre ou d'y transporter des personnes ou des marchandises, d'en informer au préalable l'assureur et de verser un complément de prime à ce titre. Les deux véhicules assurés ont été impliqués dans des accidents de la circulation survenus au Royaume-Uni et en Allemagne sans qu'il ait préalablement déclaré à l'assureur son intention d'utiliser ces véhicules dans ces Etats membres. C'est dans ce contexte, qu'une demande de décision portant sur l'interprétation de l'article 2 de la Directive 90/232 du 14 mai 1990 a été posée. La juridiction de renvoi demande si l'article 2 de la Directive doit être interprété en ce sens que correspond à la notion de "prime unique", une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l'Etat membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l'ensemble du territoire de l'Union. Rappelant le principe énoncé, la Cour de justice considère que la Directive concerne tant les rapports entre l'assureur et la victime que ceux entre l'assureur et l'assuré. Ainsi, en contrepartie du paiement d'une prime unique, l'assureur doit prendre en charge le risque de l'indemnisation des victimes d'un éventuel accident impliquant un véhicule, et ce quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel ce véhicule est utilisé et où cet accident se produit.

newsid:446664

Assurances

[Brèves] Publication de l'ordonnance transposant la Directive "Solvabilité II"

Réf. : Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 (N° Lexbase : L3083I8P)

Lecture: 1 min

N6799BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23956638-edition-du-07042015#article-446799
Copier

Le 08 Avril 2015

A été publiée au Journal officiel du 3 avril 2015, l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 (N° Lexbase : L3083I8P), transposant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ("Solvabilité II") (N° Lexbase : L0587IGT). La Directive "Solvabilité II", qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, instaure un nouveau cadre réglementaire pour les activités d'assurance et de réassurance. Cette Directive, qui est le résultat de longues négociations, incorpore notamment les révisions intervenues début 2014, afin de moins pénaliser les activités et les investissements de long terme des assureurs. Le nouveau cadre issu de "Solvabilité II" concerne l'ensemble des différentes familles d'organismes d'assurance et de réassurance, à but lucratif comme non-lucratif, tout en prévoyant une exemption pour les organismes de petite taille, qui continueront à se voir appliquer le régime actuel. Le régime "Solvabilité II" se caractérise par une approche fondée sur trois piliers : le premier concerne les exigences prudentielles, notamment le niveau de capital requis, fondées sur les risques pesant réellement sur les organismes d'assurance ; le deuxième prévoit une modernisation et un renforcement des exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des risques des organismes d'assurance, en contrepartie d'une liberté d'investissement ; le troisième accroît la transparence des informations financières accessibles au public et à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le nouveau cadre européen renforce en outre la coopération européenne, notamment pour le contrôle des groupes d'assurance opérant dans plusieurs Etats membres. L'entrée en vigueur de la Directive "Solvabilité II" permettra de remplacer des régimes prudentiels nationaux aujourd'hui hétérogènes par un cadre européen pleinement harmonisé, en accroissant la protection des assurés.

newsid:446799

Avocats

[Brèves] Projet de loi "Macron" : les avocats en colère contre la réforme de la postulation

Lecture: 1 min

N6800BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23956638-edition-du-07042015#article-446800
Copier

Le 08 Avril 2015

Les présidents du Conseil national des barreaux, Pascal Eydoux, et de la Conférence des Bâtonniers, Marc Bollet, ont dénoncé, le 2 avril 2015, les conséquences du projet de loi "Macron" sur l'accès au droit des justiciables dans les régions. Le texte prévoit de modifier l'organisation territoriale de l'exercice de la profession d'avocat. Il entend élargir le périmètre de la compétence exclusive de représentation dont bénéficient les avocats du ressort d'un tribunal de grande instance à celui, beaucoup plus large, d'une cour d'appel. Pour le Président du CNB, en continuant ainsi, les pouvoirs publics vont entraver le service du droit au profit de chacun des citoyens. En effet, ce changement risque d'aggraver la désertification des territoires, de fragiliser les petits cabinets et de priver nombre de justiciables d'un accès égal au droit. Une étude d'impact commandée par le CNB a chiffré cette perte de chiffre d'affaire à 52 millions d'euros par an.

newsid:446800

Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraires de résultat et absence de mandat d'intérêt commun

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 mars 2015, n° 13/23136 (N° Lexbase : A3401NEP)

Lecture: 2 min

N6771BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23956638-edition-du-07042015#article-446771
Copier

Le 08 Avril 2015

Si la conclusion d'une convention d'honoraires de résultat ne peut permettre de qualifier un mandat ad litem de mandat d'intérêt commun, un avocat ne peut reprocher à sa cliente d'avoir préféré transiger plutôt que de tenter d'obtenir la confirmation de la décision de première instance, en tenant compte de ses seuls intérêts. L'avocat, qui ne pouvait ignorer le droit de sa cliente de mettre fin à tout moment au litige en fonction de ses seuls intérêts, ne rapportant pas la preuve que sa cliente ait agi à son égard avec déloyauté, est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Telle est la solution rendue par la cour d'appel de Paris le 25 mars 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 mars 2015, n° 13/23136 N° Lexbase : A3401NEP). Dans cette affaire, un cabinet d'avocats était chargée de représenter et d'assister en justice une société X dans le litige l'opposant à la société Y. La cliente et le cabinet ont convenu de modifier les modalités de détermination des honoraires dans les termes d'un courriel prévoyant que le cabinet réduirait de 50 % les honoraires facturés au temps passé et bénéficierait en contrepartie d'un honoraire de résultat de 50 % des sommes encaissées. Quelques mois plus tard, la cliente, la société X, a engagé une procédure afin que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Y leur soient étendues. Des nantissements provisoires ont, en outre, été inscrits sur leurs fonds de commerce. Quelques mois plus tard encore, deux transactions étaient signées pour mettre fin définitivement au litige : la société X recevait la somme de 2 millions d'euros en contrepartie de l'extinction de tous les accords ayant existé entre les parties, du désistement de toutes les procédures en cours et notamment de l'appel contre un jugement du tribunal de commerce de 2005 et de la mainlevée des nantissements obtenus sur les fonds de commerce. Le cabinet d'avocats sollicitait le paiement d'un honoraire de résultat d'un million d'euros sur la base de cette transaction et face au refus de sa cliente de payer la somme réclamée, une procédure en contestation d'honoraires a été diligentée devant le Bâtonnier. Sa décision rendue le 2 novembre 2009 retenant la convention d'honoraire de résultat, a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2010. Estimant que sa cliente avait missionné à son insu un autre avocat pour parvenir à une transaction minorant les dommages-intérêts et corrélativement son honoraire de résultat, le cabinet avait fait assigner sa cliente en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance. Rappelant que le mandat de représentation et d'assistance en justice pour lequel les avocats disposent d'un monopole est soumis à des règles particulières et le cabinet d'avocats ne peut prétendre être lié à sa cliente par un mandat de droit commun, la cour rejette la responsabilité du client pour déloyauté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4930E4D).

newsid:446771

Bancaire

[Brèves] Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : fixation des critères des opérations de versement et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information de TRACFIN

Réf. : décret n° 2015-324 du 23 mars 2015, fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier (N° Lexbase : L2179I89)

Lecture: 1 min

N6727BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23956638-edition-du-07042015#article-446727
Copier

Le 08 Avril 2015

L'article 12 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3), prévoit la transmission à TRACFIN, par les personnes morales mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3773I37), d'éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées (cf. C. mon. fin., art. L. 561-15-1, II N° Lexbase : L5186IXD). Un décret, publié au Journal officiel du 25 mars 2015, fixe les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à cette obligation (décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 N° Lexbase : L2179I89). Il prévoit l'obligation de transmission à TRACFIN d'éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme, à savoir les versements ou les retraits en espèces effectués sur un compte de dépôts ou de paiement dont les montants cumulés sur un mois calendaire dépassent 10 000 euros. Cette obligation s'applique aux personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, qui sont les seules habilitées à tenir des comptes de dépôt ou de paiement (prestataires de services bancaires, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique). Les informations sont adressées à TRACFIN au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil de 10 000 euros a été atteint (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5064ERY).

newsid:446727

Licenciement

[Brèves] Utilisation des heures de délégation du salarié protégé pour exercer une activité salariée au sein d'une autre entreprise : validité de son licenciement

Réf. : CE, 4° et 5° -s-r., 27 mars 2015, n° 371174, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6845NEA)

Lecture: 2 min

N6759BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23956638-edition-du-07042015#article-446759
Copier

Le 08 Avril 2015

Est justifié le licenciement d'un salarié protégé qui a utilisé ses heures de délégation pour exercer une activité salariée au sein d'une autre entreprise. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE, 4° et 5° -s-r., 27 mars 2015, n° 371174, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6845NEA).
En l'espèce, Mme X, déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise, déléguée syndicale et représentante syndicale au CHSCT, exerçait les fonctions de chauffeur routier pour la société Y. Cette société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier, au motif qu'elle avait, durant ses congés payés et ses heures de délégation, exercé une activité salariée auprès d'au moins une autre société. L'inspecteur du travail compétent ayant refusé d'accorder l'autorisation demandée, la société a saisi par recours hiérarchique le ministre chargé du Travail, lequel a, par une décision du 11 janvier 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation sollicitée. Sur la demande de Mme X, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre par un jugement du 15 mai 2012. Par l'arrêt attaqué du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Y contre ce jugement. Le ministre s'est alors pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat accueille ce pourvoi et par conséquent annule l'arrêt du 20 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon. Constatant que le ministre du Travail s'est fondé, pour autoriser le licenciement de Mme X, sur le fait que l'intéressée avait utilisé 105 heures de délégation pour exercer une activité salariée au sein d'une autre entreprise et que l'utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnaît l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur qui découle de son contrat de travail, le Conseil d'Etat en déduit que la cour administrative d'appel de Lyon, en se fondant sur la seule circonstance que ces agissements n'avaient pas été accomplis à l'occasion de l'exécution par l'intéressée de son contrat de travail pour en déduire qu'ils ne pouvaient pas justifier un licenciement pour faute, a commis une erreur de droit, par suite, son arrêt doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1705ETC).

newsid:446759

Procédure administrative

[Brèves] Le juge du référé "mesures utiles" n'a pas le pouvoir d'ordonner à l'administration de prendre des mesures réglementaires

Réf. : CE, Sect., 27 mars 2015, n° 385332, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6873NEB)

Lecture: 1 min

N6744BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23956638-edition-du-07042015#article-446744
Copier

Le 08 Avril 2015

Le juge du référé "mesures utiles" n'a pas le pouvoir d'ordonner à l'administration de prendre des mesures réglementaires, parmi lesquelles figurent les mesures d'organisation des services pénitentiaires, estime le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 mars 2015 (CE, Sect., 27 mars 2015, n° 385332, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6873NEB). La section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP) avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, dans le cadre d'une procédure de référé "mesures utiles", d'enjoindre à l'administration de mettre en place, au sein d'un établissement pénitentiaire, un comité consultatif des personnes détenues ou, à défaut, un cahier de doléances. Cette procédure, prévue par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), permet au juge des référés d'ordonner "toutes mesures utiles", avant même que l'administration ait pris une décision, lorsqu'il est saisi d'une situation d'urgence. Le juge des référés du tribunal administratif ayant rejeté la demande de l'association requérante, la SFOIP s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du juge des référés. Ce dernier précise que le juge du référé "mesures utiles" peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 (N° Lexbase : L3057ALS) et L. 521-2 (N° Lexbase : L3058ALT) du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent lui être présentées. Les mesures réclamées par la SFOIP, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, n'étant pas de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 de prononcer, le pourvoi est donc rejeté .

newsid:446744

Responsabilité

[Brèves] Les allocations d'aide au retour à l'emploi ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-16.011, F-P+B (N° Lexbase : A6799NEK)

Lecture: 1 min

N6787BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23956638-edition-du-07042015#article-446787
Copier

Le 08 Avril 2015

Les allocations d'aide au retour à l'emploi ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, il en résulte que, pour évaluer le préjudice professionnel d'une victime d'un accident de la circulation, le juge ne peut déduire du montant des dommages-intérêts accordés en réparation de ce préjudice le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2015 (Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-16.011, F-P+B N° Lexbase : A6799NEK). En l'espèce, M. G. a été victime le 23 octobre 2004 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule. Il a assigné l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle en indemnisation de ses préjudices. Pour évaluer le préjudice concernant la perte de ses gains professionnels actuels, la cour d'appel déduit de son montant celui des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime (CA Poitiers, 4 septembre 2013, n° 12/00836 N° Lexbase : A5064KKR). La Cour de cassation va opérer une censure au visa des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) : seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Ainsi, en statuant ainsi, alors que de telles allocations non mentionnées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt sera également censuré au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la Cour rappelant que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0456EX8).

newsid:446787

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.