Le Quotidien du 8 avril 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Secret bancaire : inopposabilité au syndicat de copropriété d'informations sur le fonctionnement d'un compte bancaire ouvert par le syndic

Réf. : Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-22.597, F-P+B (N° Lexbase : A6610NEK)

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N6731BUT

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Le 09 Avril 2015

Le secret bancaire ne s'oppose pas à la communication, au syndicat de copropriété, d'informations sur le fonctionnement d'un compte bancaire, ouvert par le syndic, qui n'est pas un compte séparé au sens de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7) et qui n'enregistre que les opérations de gestion de la copropriété. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-22.597, F-P+B N° Lexbase : A6610NEK). En l'espèce, un syndic de copropriété a ouvert un compte dans les livres d'un établissement de crédit. Estimant que ce dernier avait violé le secret bancaire en transmettant des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires, le syndic a assigné la banque en responsabilité. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel (CA Reims, 28 mai 2013, n° 11/01564 N° Lexbase : A0048KEI) qui avait rejeté les demandes du syndic (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7940AKB).

newsid:446731

Baux d'habitation

[Brèves] Possibilité de transfert du bail aux héritiers du locataire décédé s'apparentant à un ménage

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2015, n° 14-11.043, FS-P+B (N° Lexbase : A6606NEE)

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N6693BUG

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Le 09 Avril 2015

Le transfert de bail aux enfants des locataires décédés est possible dès lors qu'ils vivaient dans les lieux depuis de nombreuses années, et que le ménage pouvant bénéficier d'un tel transfert au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) peut se comprendre en tant que cellule économique et familiale. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2015 (Cass. civ. 3, 25 mars 2015, n° 14-11.043, FS-P+B N° Lexbase : A6606NEE). En l'espèce, M. et Mme B., titulaires d'un bail consenti par un organisme d'habitation à loyer modéré et portant sur un logement composé de quatre pièces, sont décédés. Ladite société a refusé de transférer le bail à M. B., leur fils et l'a assigné en constatation de la résiliation du bail et en expulsion. Les deux autres enfants de M. et Mme B., ainsi que Mme D., la mère de Mme B., sont intervenus à l'instance. Les trois frères et soeur ont sollicité le transfert du bail à leurs trois noms. Contestant l'arrêt faisant droit à la demande de transfert de bail, l'organisme se pourvoit en cassation et argue "qu'en cas de décès du locataire d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré, le bail n'est transféré à ses descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès qu'à la condition que le logement soit adapté à la taille du ménage". L'appréciation de la cour d'appel consistant à dire que le ménage devait s'entendre dans son acception de cellule économique et familiale afin de faire droit à la demande de transfert de bail formulée par les frères et soeur violerait les articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation. En effet, "en application de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi du 25 mars 2009, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au transfert du bail en cas de décès du locataire est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution du logement concerné et que le logement soit adapté à la taille du ménage". Subséquemment la Cour rappelle qu'aucun texte ne fait obstacle à ce que ce type de bail puisse faire l'objet d'un transfert commun aux trois frères et soeur vivant dans les lieux depuis de nombreuses années. En effet, le logement de quatre pièces était adapté à la taille d'un ménage d'au moins trois personnes, et les ressources des demandeurs ne dépassaient pas le plafond fixé pour l'attribution d'un tel logement (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2993EYI).

newsid:446693

Contrats administratifs

[Brèves] Impossibilité pour le juge d'annuler une mesure d'exécution du contrat

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 372942, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6850NEG)

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N6840BUU

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Le 09 Avril 2015

Une décision qui se borne à mettre en demeure le cocontractant de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui a été attribué par une convention d'occupation dans un délai d'un an devant être regardée comme une mesure d'exécution du contrat et non comme une résiliation, le juge du contrat n'a donc pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 372942, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6850NEG). En regardant comme une mesure d'exécution du contrat, et non comme une résiliation, la décision du 15 septembre 2010, qui se bornait à mettre en demeure M. X de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui avait été attribué par la convention d'occupation précaire du 27 octobre 2005 dans un délai d'un an, et en en déduisant que le juge du contrat n'avait pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 18 avril 2013, n° 11BX02603 N° Lexbase : A9077MQA) n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:446840

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité d'une provision n'ayant pas été utilisée conformément à son objet

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 362317, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1145NGI)

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N6813BUU

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Le 09 Avril 2015

Une société qui décide d'annuler des titres propres initialement rachetés dans un autre but que la réduction du capital est en droit de tenir compte, pour l'application des articles 38 (N° Lexbase : L3125I7U) et 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), relatives à la détermination du bénéfice net de l'exercice au cours duquel une décision d'annulation est intervenue (notamment concernant la déductibilité des provisions), de l'éventuelle perte de valeur de ces titres entre leur date de rachat et la date à laquelle la décision d'annulation a été prise par le conseil d'administration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 362317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1145NGI). En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire d'une société, alors cotée en bourse, a autorisé, le 13 mai 2002, le conseil d'administration à annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l'autorisation donnée en vertu de l'article L. 225-209 du Code de commerce (N° Lexbase : L5759IS4) à réduire le capital à due concurrence. Dans les comptes semestriels établis au 30 juin 2002 conformément aux obligations incombant aux sociétés faisant appel à l'épargne publique, elle a passé une provision "complémentaire" d'un montant de 6 290 000 euros pour dépréciation de l'ensemble de ses propres actions qu'elle détenait à cette date. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos en 2002, l'administration fiscale a, notamment, réintégré au résultat de cet exercice cette provision litigieuse. Néanmoins, le Conseil d'Etat a donné raison à la société. En effet, en pareille hypothèse, la décision d'annuler les titres en vue de la réduction du capital, qui n'intervient pas en même temps que leur rachat, doit être regardée comme emportant les mêmes effets économiques qu'une cession des titres suivie de leur rachat au même prix. Par conséquent, en l'espèce, s'il eût été préférable que la société reprenne cette provision le 30 juin 2002 avant de passer une provision pour dépréciation de l'ensemble de ses propres actions, l'administration n'était pas fondée, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, à réintégrer cette provision au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 au motif qu'elle n'aurait pas été utilisée conformément à son objet .

newsid:446813

Licenciement

[Brèves] Le rôle de ministre du Travail dans le cadre d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 27 mars 2015, n° 366166, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6841NE4)

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N6761BUX

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Le 09 Avril 2015

Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision, et notamment des nouveaux mandats que le salarié pourrait détenir depuis la décision de l'inspecteur du travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 27 mars 2015, n° 366166, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6841NE4).
En l'espèce, Mme X, qui bénéficiait, à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement le 17 juillet 2009, de la protection exceptionnelle contre le licenciement prévue par le Code du travail au titre de ses fonctions d'ancienne déléguée du personnel et d'ancienne déléguée syndicale, a été désignée représentante de la section syndicale CFDT le 28 novembre 2009. Saisi par son employeur d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2009 qui avait refusé d'autoriser son licenciement, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité a, par une décision du 19 mars 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 18 décembre 2012, n° 11VE02497 N° Lexbase : A7803I77) a jugé que le ministre, faute d'avoir été informé de la désignation de Mme X en qualité de représentante de la section CFDT, n'avait pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer. L'employeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. En statuant tel qu'elle l'a fait, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9585ESS).

newsid:446761

Procédures fiscales

[Brèves] Pas de dispense de conclusions du Rapporteur public dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée

Réf. : CE 8° s-s., 27 mars 2015, n° 382741, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6871NE9)

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N6678BUU

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Le 09 Avril 2015

Le Rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du CGI (N° Lexbase : L9535ITC) (méthode d'évaluation par comparaison). Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 du CJA (N° Lexbase : L0864IYN) ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2014 (CE 8° s-s., 27 mars 2015, n° 382741, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6871NE9). En effet, aux termes de ce dernier article, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le Rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant notamment de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du CGI ainsi que de la contribution à l'audiovisuel public. En l'espèce, la société requérante a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison d'un immeuble qui est affecté à une exploitation hôtelière et dont la valeur locative a, de ce fait, été évaluée en application de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT). Dès lors, selon le Conseil d'Etat, le Rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un tel litige. Ainsi, le jugement attaqué (TA Nice, 16 mai 2014, n° 1103778), intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du Rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, ce qui permet donc à la société requérante de fonder sa demande d'annulation du jugement .

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Présomption de contribution des époux aux charges du mariage : les juges du fond apprécient la volonté des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 1er avril 2015, n° 14-14.349, F-P+B (N° Lexbase : A1036NGH)

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N6807BUN

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Le 09 Avril 2015

Il appartient aux juges du fond de rechercher s'il ressort de la volonté des époux, que la clause de présomption de contribution aux charges incluse dans leur contrat de mariage, interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er avril 2015 (Cass. civ. 1, 1er avril 2015, n° 14-14.349, F-P+B N° Lexbase : A1036NGH). En l'espèce, après le divorce des époux N., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux. La cour d'appel de Rennes dans un arrêt en date du 17 décembre 2013 (CA Rennes, 17 décembre 2013, n° 12/06964 N° Lexbase : A9479KSU) avait considéré qu'il n'y avait lieu à aucune créance au bénéfice de M. N. au titre du financement de l'immeuble indivis, le solde du prix de vente de ce bien devant être partagé entre les époux selon la quote-part détenue par chacun d'eux résultant de l'acte d'acquisition. M. N. fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il aurait été jugé par la Cour de cassation que la présomption selon laquelle chacun des époux "sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage" interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation, quand il lui appartenait de rechercher, si dans la volonté des époux, cette stipulation avait la portée d'une présomption irréfragable. La cour d'appel a, selon M. N., violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1537 (N° Lexbase : L1648ABN), et 214 (N° Lexbase : L2382ABT) du Code civil. M. N. fait, également, grief à l'arrêt de s'être fondé pour statuer, sur la circonstance que ce dernier n'établissait pas que sa participation aurait, compte tenu du remboursement des échéances du prêt, excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage ni avoir été le seul à avoir jamais contribué. La cour d'appel a, selon M. N., violé les articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG), 1537, et 214 du Code civil. La Cour de cassation retient que la cour d'appel, en procédant à la recherche prétendument omise, avait souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. En outre, la cour d'appel, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, en a, selon la Cour, justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. N. ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9082ETK).

newsid:446807

Responsabilité administrative

[Brèves] Etendue de l'indemnisation des victimes de spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation allemande

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 mars 2015, n° 378144, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6864NEX)

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N6746BUE

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Le 09 Avril 2015

L'indemnisation des victimes de spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation allemande ne peut prendre en compte le manque à gagner lié à l'impossibilité d'exploiter le bien spolié, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 mars 2015, n° 378144, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6864NEX). Le dispositif institué par les dispositions du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 (N° Lexbase : L8102ITA), aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure de réparation, de restitution ou d'indemnisation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites pendant l'occupation allemande. Les décisions prises par le Premier ministre doivent, notamment, permettre la restitution à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit des biens dont ils ont été spoliés. Dans le cas où cette restitution est impossible, les propriétaires ou leurs ayants droit sont indemnisés selon les règles particulières issues du décret précité. Si, s'agissant d'une entreprise, l'indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l'ensemble des éléments corporels et incorporels, le manque à gagner lié à l'impossibilité de l'exploiter ne saurait être assimilé à une spoliation de biens indemnisable (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:446746

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