Le Quotidien du 9 avril 2015

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Signature d'une sentence par trois arbitres : une sentence prononcée à la majorité

Réf. : Cass. civ. 1, 1er avril 2015, n° 14-13.202, F-P+B (N° Lexbase : A1052NG3)

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Le 10 Avril 2015

Dès lors que la sentence arbitrale été signée par les trois arbitres, il est présumé que ceux-ci avaient délibéré et prononcé la sentence à la majorité. Telle est la substance de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2015 (Cass. civ. 1, 1er avril 2015, n° 14-13.202, F-P+B N° Lexbase : A1052NG3). Dans cette affaire, M. T. a engagé une procédure d'arbitrage contre M. X, sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à un pacte d'actionnaires. M. T. a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère Ch., 29 octobre 2013, n° 12/05854 N° Lexbase : A5587KNA) de rejeter le recours qu'il avait formé contre la sentence arbitrale du 27 janvier 2012, en raison de ce qu'elle ne mentionnait pas avoir été rendue à la majorité des voix ; à défaut de ladite mention, a-t-il soutenu, la sentence a violé les articles 1492, 6° (N° Lexbase : L2229IPA), 1479 (N° Lexbase : L2240IPN) et 1480 (N° Lexbase : L2239IPM) du Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette son pourvoi après avoir énoncé la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7336ETU).

newsid:446835

Avocats/Procédure

[Brèves] Saisine du Bâtonnier : attention à la recevabilité de la saisine selon l'objet du litige

Réf. : CA Angers, 24 mars 2015, n° 14/02711 (N° Lexbase : A7550NED)

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N6887BUM

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Le 16 Avril 2015

Le litige relatif, d'une part, à l'évaluation des parts sociales d'une SCP dans le cadre d'une cession et, d'autre part, aux manquements allégués du cédant dans l'exécution du contrat de collaboration libérale et, plus généralement, à des manquements dans ses obligations découlant des contrats de cession notamment en matière de transmission de la clientèle de nature à entraver l'exercice normal de leur profession par les cessionnaires, n'emporte pas unicité quant à sa recevabilité. Si le litige relève de la compétence du Bâtonnier au titre des articles 179-1 et 142 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le litige relatif, d'une part, à l'évaluation des parts sociales peut être introduit par chacun des cessionnaires ; en revanche, le litige relatif, d'autre part, aux manquements allégués du cédant dans l'exécution du contrat de collaboration libérale doit être introduit par la SCP, seule partie à ce contrat. Telle est l'utile précision apportée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 24 mars 2015 (CA Angers, 24 mars 2015, n° 14/02711 N° Lexbase : A7550NED). Sur le fondement du décret du 27 novembre 1991, l'inscription des avocates cessionnaires au barreau au jour de la saisine suffit à rendre leurs demandes recevables nonobstant la démission du cédant, puisque le litige soumis au Bâtonnier est né à l'occasion de leur exercice professionnel à une époque où toutes les parties étaient inscrites en qualité d'avocats au barreau en cause. Le cédant ne peut utilement affirmer l'irrecevabilité des demandes relatives à l'évaluation des parts sociales en invoquant l'absence de contestation des prix des cessions au jour de la signature des actes. La contestation actuelle soulevée constitue un litige qui génère des demandes recevables devant le Bâtonnier sur le fondement des textes ci-dessus rappelés nonobstant toute appréciation de leur bien-fondé. En revanche, le contrat de collaboration libérale dont l'exécution est l'un des objets du litige a été conclu entre le cédant et la SCP. C'est donc à bon droit que le cédant soutient que seule la SCP partie à ce contrat est recevable à saisir le Bâtonnier. La cour précise enfin que l'article 179-6 du décret du 27 novembre 1991 autorisant l'appel sans aucune distinction entre les décisions du Bâtonnier ayant statué sur la compétence ou sur le fond du litige en application de la section VI du décret du 27 novembre 1991, l'appel est recevable, étant observé que ce recours est exclusif du contredit prévu par les articles 80 (N° Lexbase : L1305H44) et suivants du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1766E7K et N° Lexbase : E9233ET7).

newsid:446887

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Confirmation des sanctions et astreintes prononcées à l'encontre de la société exploitant le site "Divorce Discount"

Réf. : CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/243 (N° Lexbase : A9656NED)

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N6886BUL

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Le 16 Avril 2015

Sont confirmées les sanctions et astreintes prononcées à l'encontre de la société exploitant le site "Divorce Discount", proposant au public la mise en place, à bas coût, de procédures de divorce par consentement mutuel. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/243 N° Lexbase : A9656NED). Après avoir constaté que le site internet présentait la société comme le n° 1 du divorce en France ce qui pouvait créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre d'avocat ; que le site proposait une prestation consistant en la gestion et le traitement d'une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités nécessaires à l'obtention d'un divorce, sans déplacement du client, ni rendez vous avec celui-ci, à un prix très inférieur au tarif pratiqué, ce qui constitue un démarchage public prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ; que la société traitait pour le client toutes les étapes de la procédure jusqu'à l'audience, qu'elle percevait une rétribution, donnant ainsi des consultations de manière habituelle et rémunérée sans disposer de la compétence ni du titre lui permettant de le faire ; que la requête en divorce ainsi que les conventions et l'acte d'acquiescement n'étaient pas rédigés par "l'avocat partenaire" mais par la société qui les lui transmettait afin qu'il y appose son tampon et sa signature en échange d'honoraires d'un montant de 135 euros, comprenant l'obtention d'une date de rendez vous auprès du JAF et la présence à l'audience ; et que "l'avocat partenaire" ne rencontrait pas les clients avant l'audience, qu'il ne leur prodiguait aucun conseil, que le client ne connaissait pas son nom avant la convocation à l'audience et ne devait pas entrer en contact avec lui "sous peine d'annulation de la procédure" ; enfin qu'il recevait directement de la société exploitant le site l'acte notarié de liquidation du régime matrimonial des époux ; la cour estime qu'il y a bien contravention aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. L'ordonnance du 24 décembre 2013 (TGI Aix-en-Provence, 24 décembre 2013, n° 13/01542 N° Lexbase : A6147MDZ ; lire N° Lexbase : N0951BUR) par laquelle le juge des référés a condamné la société à interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d'actes ; retirer de sa documentation commerciale toute référence à une offre de services relative au traitement d'une procédure de divorce et plus généralement à l'accomplissement d'actes de représentation et d'assistance judiciaire ; faire supprimer de son site internet toute mention présentant le site internet "Divorce Discount" comme le numéro 1 du divorce en France ou en ligne ; le tout sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée et dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision ; est confirmée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1072E7T).

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Commercial

[Brèves] Inobservation de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce : fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office

Réf. : Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B (N° Lexbase : A0915NGY)

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N6874BU7

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Le 10 Avril 2015

L'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) est une fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mars 2015 (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B N° Lexbase : A0915NGY). En l'espèce, une société a conclu avec plusieurs autres sociétés plusieurs contrats de représentation commerciale. Ces dernières ayant rompu les contrats dans des conditions qu'elle a estimées brutales, la société représentée les a assignées, par acte du 2 juin 2010, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Ses demandes ayant été rejetées, elle a déposé une déclaration d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013, n° 11/01894 N° Lexbase : A9225KII). Cette dernière a condamné les représentantes à payer une certaine somme à la société représentée, en application de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du Code de commerce. Elle déclare irrecevable l'appel interjeté par la société représentée et dit n'y avoir lieu à renvoi.

newsid:446874

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération d'indemnités assimilables à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 365253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1147NGL)

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N6814BUW

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Le 10 Avril 2015

Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités exonérées d'impôt sur le revenu (CGI, art. 80 duodecies N° Lexbase : L0735IXI), que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être regardée comme constitutive d'une démission, et l'indemnité transactionnelle soumise à l'impôt sur le revenu. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 365253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1147NGL). En l'espèce, un salarié a perçu, au titre d'une transaction conclue avec son ancien employeur, une indemnité en contrepartie de son désistement de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes d'Angers, qu'il avait saisi afin d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue à son initiative. L'administration fiscale a intégré cette somme dans son assiette imposable. Toutefois, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du salarié requérant en précisant que ce dernier pouvait, au seul motif qu'il avait signé une transaction avec son ancien employeur, bénéficier de l'exonération réservée par les dispositions de l'article 80 duodecies du CGI aux indemnités mentionnées à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), car l'intéressé a établit en l'espèce que l'indemnité transactionnelle litigieuse était assimilée à une indemnité faisant suite à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .

newsid:446814

Licenciement

[Brèves] Copie faite par le salarié de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise nécessaires à l'exercice des droits de sa défense à l'occasion de son licenciement : le salarié ne peut être condamné à la détruire

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410, FS-P+B (N° Lexbase : A0895NGA)

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N6878BUB

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Le 10 Avril 2015

Un salarié ne peut être condamné à détruire la copie qu'il a faite de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise que si les documents en cause ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410, FS-P+B N° Lexbase : A0895NGA).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y à compter du 12 décembre 2005 en qualité de responsable technico-commercial, a été licencié pour faute grave, le 2 février 2012.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à condamner le salarié sous astreinte à détruire la copie des fichiers visés dans la sommation interpellative du 9 février 2012, la cour d'appel (CA Versailles, 9 juillet 2013, n° 13/00946 N° Lexbase : A5661KII) retient que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de retenir qu'il existe un risque d'utilisation des documents à des fins commerciales, qu'en effet, la copie du disque dur en une seule opération établit que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud'homale. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9204ESP).

newsid:446878

Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de l'Italie pour torture par les forces de police

Réf. : CEDH, 7 avril 2015, Req. 6884/11 (N° Lexbase : A1198NGH)

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N6885BUK

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Le 16 Avril 2015

L'absence de tout lien de causalité entre la conduite de la victime et l'utilisation de la force par les agents de police au moment de l'intervention des forces de polices italiennes ainsi que les mauvais traitements en cause ne sauraient passer pour être un moyen proportionné utilisé pour atteindre le but visé et sont donc constitutifs d'actes de torture. Aussi, il est nécessaire que l'ordre juridique italien se munisse des outils juridiques aptes à sanctionner de manière adéquate les responsables d'actes de torture ou d'autres mauvais traitements au regard de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) et à empêcher que ceux-ci puissent bénéficier de mesures en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 7 avril 2015 (CEDH, 7 avril 2015, Req. 6884/11 N° Lexbase : A1198NGH). En l'espèce, dans le cadre du vingt-septième sommet du G8, de nombreux incidents, accrochages avec les forces de l'ordre, saccages, attaques, vandalisme et dévastations eurent lieu dans la ville tout au long des deux journées du 20 et 21 juillet. Plusieurs centaines de manifestants et de membres des forces de l'ordre furent blessés ou intoxiqués par les gaz lacrymogènes. Le 20 et le 21 juillet, des résidents du quartier signalèrent aux forces de l'ordre que des individus jeunes avaient pénétré dans l'école. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2001, une unité de police anti-émeute investit le bâtiment afin de procéder à une perquisition. M. C., qui était alors âgé de 62 ans, se trouvait dans l'école au moment des faits. Il fut frappé plusieurs fois et les coups lui causèrent de multiples fractures. Il a gardé des séquelles physiques de ses blessures. Après trois années d'investigations conduites par le Parquet de Gênes, vingt-huit personnes parmi les fonctionnaires, cadres et agents des forces de l'ordre, furent renvoyées en jugement. Le 13 novembre 2008, le tribunal condamna, entre autres, douze accusés à des peines comprises entre deux et quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'au règlement solidaire avec le ministère de l'Intérieur des frais et dépens et des dommages-intérêts aux parties civiles, auxquelles le tribunal accorda une provision allant de 2 500 à 50 000 euros. M. C. se vit accorder une provision de 35 000 euros. Le 31 juillet 2010, la cour d'appel réforma partiellement le jugement entrepris. Le 2 octobre 2012, la Cour de cassation confirma pour l'essentiel le jugement. Invoquant en particulier l'article 3 précité, le requérant s'est plaint d'avoir été victime de violences et de sévices, lors de l'irruption des forces de police dans l'école, qui peuvent, selon lui, être qualifiés de torture. La CEDH lui donne gain de cause et condamne l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

newsid:446885

Procédure administrative

[Brèves] Conseil d'Etat juge de l'exécution et demande d'astreinte : connexité des conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du retard d'exécution de la décision juridictionnelle

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 374536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1165NGA)

Lecture: 1 min

N6866BUT

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Le 10 Avril 2015

Dans un arrêt rendu le 1er avril 2015, le Conseil d'Etat précise le statut des conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du retard d'exécution de la décision juridictionnelle (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 374536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1165NGA). Les conclusions d'une demande présentée au Conseil d'Etat tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter une décision du Conseil d'Etat sont connexes avec celles, présentées dans la même demande, tendant à ce que le Conseil d'Etat juge de l'exécution prononce une astreinte afin d'assurer l'exécution de sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4793EXS).

newsid:446866

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