Le Quotidien du 10 avril 2015

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Direction d'une entreprise exerçant des activités privées de sécurité : la condition de nationalité est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-463 QPC, du 9 avril 2015 (N° Lexbase : A2527NGP)

Lecture: 1 min

N6891BUR

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Le 11 Avril 2015

Le Conseil constitutionnel a jugé, le 9 avril 2015, le 1° de l'article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5493ISA) conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2015-463 QPC, du 9 avril 2015 N° Lexbase : A2527NGP). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 11 février 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 385359, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2993NBH), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition qui soumet à la condition d'être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la délivrance de l'agrément des exploitants individuels, des dirigeants, gérants et associés des personnes morales exerçant des activités privées de sécurité. Le requérant soutenait que le législateur avait méconnu le principe d'égalité en excluant les personnes qui ne sont pas d'une nationalité mentionnée au 1° de l'article L. 612-7 de la possibilité de se voir délivrer un agrément pour diriger une entreprise exerçant des activités privées de sécurité. Les Sages de la rue de Montpensier ont, d'abord, relevé que le législateur avait entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d'exercice, sont associées aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, jugé que le motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens justifie la différence de traitement dénoncée par le requérant qui est fondée sur un critère en rapport direct avec l'objectif de la loi.

newsid:446891

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections au Bâtonnat : un Bâtonnier ne saurait exercer un contrôle d'exclusion d'un candidat en raison d'un retard de règlement de cotisations ordinales

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015, n° 14/02338 (N° Lexbase : A9160NDM)

Lecture: 2 min

N6766BU7

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Le 11 Avril 2015

Les élections au conseil de l'Ordre sont prévues et réglementées pour leur organisation par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), et aucune disposition de ces textes ne prévoit pour la candidature aux élections du conseil de l'Ordre l'exigence de conditions financières particulières. Le règlement intérieur, qui fixe les modalités de l'élection mais non les conditions d'électorat et d'éligibilité, ne saurait donc ajouter à la loi et au règlement des conditions supplémentaires. S'il appartient au Bâtonnier de surveiller, tout au long de l'année, la ponctualité de ses confrères dans le règlement de leurs cotisations ordinales et sociales et de solliciter, le cas échéant, leur omission du tableau de l'Ordre voire des sanctions disciplinaires qui peuvent, en application de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, comporter la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, le Bâtonnier ne saurait exercer un contrôle d'exclusion pour ce motif lors des élections au conseil de l'Ordre. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion le 6 mars 2015 (CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015, n° 14/02338 N° Lexbase : A9160NDM). Dans cette affaire, un avocat s'était porté candidat aux élections du Bâtonnat, le Bâtonnier lui a alors demandé de justifier au plus vite qu'il était à jour des cotisations sociales et lui a précisé qu'il était redevable de la somme de 1 616,84 euros au titre des cotisations de l'Ordre et de celle de 2 208,80 euros au titre des cotisations d'assurance responsabilité civile. Le même jour l'avocat candidat répondait au Bâtonnier qu'il estimait que les obligations pécuniaires évoquées n'étaient pas légales et lui a demandé de confirmer sa candidature. Une première liste arrêtée le 21 novembre 2014 et publiée mentionnait son nom, mais le 28 novembre 2014, une liste modifiée a été publiée, sur laquelle sa candidature ne figurait plus. Le jour du premier tour, soit le 5 décembre 2014, plusieurs votes se sont exprimés en sa faveur, lesquels n'ont pas été comptabilisés ou ont été déclarés nuls, et le même scénario s'est reproduit le jour du second tour, soit le 8 décembre 2014. Enonçant les principes précités la cour d'appel a invalidé les élections (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4292E74).

newsid:446766

[Brèves] La délivrance de l'obligation annuelle d'information de la caution n'est pas un acte d'exécution du cautionnement de nature à faire obstacle à une demande de nullité

Réf. : Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-14.447, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2529NGR)

Lecture: 1 min

N6890BUQ

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Le 16 Avril 2015

La seule délivrance de l'obligation d'information annuelle à la caution est une simple obligation légale sanctionnée par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution. Il en résulte, pour la caution, la possibilité de se prévaloir d'une exception de nullité. Tels sont les principes exposés dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 avril 2015 (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-14.447, FS-P+B+I N° Lexbase : A2529NGR). En l'espèce, M. X. s'est rendu caution solidaire envers la société CA., aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances (le FCC), du prêt consenti à la société C.. Cette dernière ayant été défaillante, le créancier, en qualité de société de gestion du FCC, a assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de la nullité de son engagement. Contestant le prononcé de la nullité du cautionnement par la cour d'appel, le créancier se pourvoit en cassation. Selon lui, l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Or, l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constituerait un acte d'exécution du cautionnement. En affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l'exception, alors que l'obligation légale d'information prend effet sur l'étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, et constitue une forme d'exécution du contrat de cautionnement, la cour d'appel aurait violé les articles 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ) et L. 313-22 (N° Lexbase : L2501IXW) du Code monétaire et financier. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette l'argumentation avancée au motif que les obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la preuve de l'exécution de l'engagement de cautionnement .

newsid:446890

Hygiène et sécurité

[Brèves] Contrôle d'alcoolémie effectué pour des raisons techniques en dehors de l'entreprise en méconnaissance des modalités prescrites par le règlement intérieur : absence d'atteinte à une liberté fondamentale eu égard à la nature du travail confié au salarié

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436, FS-P+B (N° Lexbase : A0971NG3)

Lecture: 1 min

N6871BUZ

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Le 11 Avril 2015

Ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important qu'il s'effectue, pour des raisons techniques, hors de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436, FS-P+B N° Lexbase : A0971NG3).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y en qualité d'ouvrier routier qualifié, à compter du 15 décembre 1986. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 août 2011 et convoqué devant le conseil de discipline et à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave le 12 septembre suivant, notamment pour s'être trouvé en état d'imprégnation alcoolique sur son lieu de travail.
La cour d'appel (CA Dijon, 19 septembre 2013, n° 11/01287 N° Lexbase : A3448KLB) ayant débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et, en conséquence, de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration, le salarié s'est pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il alléguait que le fait de soumettre un salarié à un contrôle d'alcoolémie en dehors du lieu de travail, en méconnaissance des modalités prescrites par le règlement intérieur de l'entreprise caractérise la violation d'une liberté fondamentale emportant nullité du licenciement.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2674ET9).

newsid:446871

Pénal

[Brèves] Injure spontanée et excuse de la provocation

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2015, n° 13-81.842, FS-P+B (N° Lexbase : A1033NGD)

Lecture: 1 min

N6830BUI

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Le 11 Avril 2015

L'injure, spontanément proférée par la partie, qui était personnellement visée par la comparaison établie par le conseil des prévenus, répondait directement à des propos qui, eu égard aux circonstances dans lesquels ils avaient été tenus, étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à ses intérêts moraux, et l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux, en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L9095A8D), n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation au sens de l'article 33, alinéa 2, de la même loi. Telle est la substance de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2015 (Cass. crim., 31 mars 2015, n° 13-81.842, FS-P+B N° Lexbase : A1033NGD). En l'espèce, lors d'une audience devant le tribunal correctionnel, Mme Z., qui accompagnait son mari, gérant d'une librairie partie civile dans la poursuite exercée contre les auteurs du saccage de son établissement, s'est adressée à l'avocat des prévenus, M. G., en lui disant "vous êtes un salaud", alors que celui-ci venait, dans sa plaidoirie, d'établir un parallèle entre les actions de boycott des produits israéliens, prônées par Mme Z., et l'ostracisme des commerces juifs orchestré par le régime nazi. M. G. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un particulier. Mme Z., ayant été renvoyée devant la juridiction correctionnelle de ce chef, les premiers juges ont retenu le caractère injurieux du propos incriminé mais relaxé l'intéressée au bénéfice de l'excuse de provocation, et débouté M. G. de ses demandes. Celui-ci et Mme Z. ont relevé appel du jugement. Pour confirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel a retenu que, loin de s'être contenté de faire état d'un débat d'idées, M. Z., a eu un comportement équivalent à de la provocation justificative de l'injure poursuivie et qu'il a proposé un point de vue inexact du déroulement des faits dans ses conclusions d'appel. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue après avoir rappelé les règles précitées .

newsid:446830

Propriété intellectuelle

[Brèves] Notion d'usage "à titre de marque"

Réf. : Cass. com., 31 mars 2015, n° 13-21.300, FS-P+B (N° Lexbase : A1002NG9)

Lecture: 2 min

N6875BU8

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Le 11 Avril 2015

L'utilisation de la dénomination "Moulin rouge", marque verbale déposée n'étant employée qu'à des fins descriptives d'un site touristique, au même titre que d'autres monuments emblématiques de la capitale, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquels elle est apposée, et bien que cet usage intervienne dans la vie des affaires, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière. L'usage de la dénomination "Moulin rouge" n'est donc pas constitutif d'un acte de contrefaçon. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mars 2015 (Cass. com., 31 mars 2015, n° 13-21.300, FS-P+B N° Lexbase : A1002NG9). En l'espèce une société est titulaire de la marque verbale française "Moulin rouge", déposée le 3 mai 1973, puis renouvelée le 26 novembre 2002, pour désigner, notamment en classes 16 et 21, la papeterie, les articles de bureau et la verrerie, produits pour la commercialisation desquels la société qui exploite à Paris le cabaret du même nom (le licencié) bénéficie d'une licence exclusive. Ayant constaté qu'une autre société commercialisait une trousse d'écolier, des tapis de souris et des dessous de verre sur lesquels était reproduite la marque "Moulin rouge" accompagnée d'un dessin d'un moulin de couleur rouge ou d'une photographie de la façade du Moulin rouge, le titulaire des droits et le licencié l'ont assignée en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme. La cour d'appel de Paris n'ayant pas fait droit à ces demandes (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 17 mai 2013, n° 11/22637 N° Lexbase : A5274KDP), la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, le rejette. Tout d'abord, énonçant le principe précité, elle approuve les juges du fond d'avoir conclu à l'absence d'acte de contrefaçon de marque. Elle en fait de même sur le parasitisme et sur la concurrence déloyale : pour conclure que la défenderesse au pourvoi ne s'est pas immiscée dans le sillage du licencié, exploitant le cabaret éponyme, et n'a pas cherché à profiter de sa notoriété (parasitisme), pas plus qu'il ne peut exister de confusion entre les activités respectivement exercées par les parties (concurrence déloyale), la cour d'appel a relevé que la défenderesse reproduit sur ses produits les principaux monuments et lieux touristiques de Paris, en les désignant par leurs noms, et, en ce qui concerne le Moulin rouge, sans faire référence à l'activité commerciale de cet établissement.

newsid:446875

Urbanisme

[Brèves] Rejet de la QPC relative au délit d'obstacle au droit de visite en matière d'urbanisme

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-464 QPC du 9 avril 2015 (N° Lexbase : A2528NGQ)

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N6894BUU

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Le 16 Avril 2015

Dans une décision rendue le 9 avril 2015, le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC relative au délit d'obstacle au droit de visite en matière d'urbanisme (Cons. const., décision n° 2015-464 QPC du 9 avril 2015 N° Lexbase : A2528NGQ). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2199IB3). Cet article réprime d'une peine d'emprisonnement d'un mois et de 3 750 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice du droit de visite prévu par l'article L. 461-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3497HZK), qui permet aux agents assermentés de l'Etat de visiter les constructions en cours ou achevées, pendant la durée du chantier et jusqu'à trois ans après le dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux. Le requérant soutenait que cette disposition porte atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, qu'eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, l'incrimination fixée par l'article L. 480-12 ne porte pas atteinte à l'inviolabilité du domicile. Il a, d'autre part, écarté comme inopérant le grief tiré d'une atteinte à la liberté individuelle. Le Conseil a jugé l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme conforme à la Constitution.

newsid:446894

Urbanisme

[Brèves] Permis modificatif intervenu en régularisation du permis initial après la clôture de l'instruction : obligation de réouverture de l'instruction

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369431, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1157NGX)

Lecture: 1 min

N6868BUW

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Le 11 Avril 2015

Si un permis modificatif intervenu en régularisation du permis initial a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction du fait que la partie qui le produit n'était pas en mesure d'en faire état avant, la juridiction doit en tenir compte et rouvrir en conséquence l'instruction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369431, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1157NGX). La cour administrative d'appel a annulé un permis de construire pour un vice de procédure susceptible d'être régularisé par un permis modificatif. La production d'un tel permis modificatif après la clôture de l'instruction rend le moyen tiré du vice de procédure inopérant contre le permis initial et constitue, si la partie qui le produit n'était pas en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction, une circonstance nouvelle susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En découle l'obligation pour le juge d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction.

newsid:446868

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