Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-50.006, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-50.006, F-P+B, Rejet

A6720NEM

Référence

Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-50.006, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23834560-cass-civ-2-26032015-n-1450006-fp-b-rejet
Copier

Abstract

La date de notification par voie postale de la contestation d'un état de vérification des dépens est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et non celle de la réception par le greffe.



CIV. 2 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2015
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 514 F-P+B
Pourvoi no U 14-50.006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Z Z, domicilié Monaco,
2o/ la société Imbert immobilier, société en nom collectif, dont le siège est Paris,
3o/ la société Didier Z Fine Art, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
contre deux ordonnances rendues les 28 janvier et 14 octobre 2013 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige les opposant
1o/ à M. W W, domicilié Paris,
2o/ à la société Jeanne Baechlin, société civile professionnelle, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
M. U a formé un pourvoi incident contre l'ordonnance du 28 janvier 2013 ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z, de la société Imbert immobilier et de la société Didier Z Fine Art, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. W, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Jeanne Baechlin, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 janvier 2013 et 14 octobre 2013), qu'à l'occasion d'un litige les ayant opposés à diverses sociétés dont l'une représentée par la SCP d'avoués Baechlin, M. Z, la société Imbert Immobilier (la société Imbert) et la société Didier Z Fine Art (la société DIFA) ont été représentés par M. W, avoué ; que celui-ci a notifié à M. Z et à la société Imbert par lettre recommandé avec demande d'avis de réception signé le 31 juillet 2012 un certificat de vérification de ses frais établi par le greffier en chef de la cour d'appel le 26 juillet 2012 ; que par lettre envoyée le 30 août 2012, ces derniers et la société DIFA ont contesté ce certificat ; qu'ultérieurement, la SCP Baechlin a fait taxer ses frais à l'encontre de M. Z ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 28 janvier 2013
Attendu que M. W fait grief à l'ordonnance de dire fondé le recours et de taxer ses frais à une somme inférieure à celle vérifiée par le greffier en chef, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706 du code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; qu'il faisait valoir que la date de réception de la notification du compte vérifié étant du 31 juillet 2012, le délai d'un mois expirant le 31 août 2012, la contestation était irrecevable pour avoir été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2012 ; qu'en décidant que le certificat de vérification a été notifié à M. Z et la société Imbert par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, la contestation des consorts Z exercée par lettre envoyée par leur conseil le 30 août 2012, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile est recevable quand c'est la date de réception par le greffe qui seule permettait de vérifier si le recours avait été exercé dans le délai d'un mois et non la date d'envoi de la contestation, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé, ensemble les articles 641, 642 et 669 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la date de notification par voie postale de la contestation d'un état de vérification des dépens est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et non celle de la réception par le greffe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Z, la société Imbert Immobilier, la société DIFA et M. W aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. W, demandeur au pourvoi incident
LE POURVOI REPROCHE à l'ordonnance du 28 janvier 2013 d'avoir, rejetant les demandes de l'exposant, dit le recours fondé et taxé ses frais à la somme de 13 615,26 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE le certificat de vérification du 26 juillet 2012 ayant été notifié à M. Z et la SNC Imbert Immobilier par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, la contestation des consorts Z, exercée par lettre envoyée par leur conseil le 30 août 2012, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile est recevable ;
ALORS QU'aux termes de l'article 706 du code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que l'exposant faisait valoir que la date de réception de la notification du compte vérifié étant du 31 juillet 2012, le délai d'un mois expirant le 31 août 2012, la contestation était irrecevable pour avoir été enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2012 ; qu'en décidant que le certificat de vérification a été notifié à M. Z et la SNC Imbert Immobilier par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, la contestation des consorts Z exercée par lettre envoyée par leur conseil le 30 août 2012, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile est recevable quand c'est la date de réception par le greffe qui seule permettait de vérifier si le recours avait été exercé dans le délai d'un mois et non la date d'envoi de la contestation, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé, ensemble les articles 641, 642 et 669 du code de procédure civile ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - AUTORITE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.