Le Quotidien du 3 avril 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : absence d'indemnisation du préjudice d'anxiété pour les salariés n'ayant pas travaillés dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit à son bénéfice

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716, FS-P+B (N° Lexbase : A6608NEH)

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N6755BUQ

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Le 04 Avril 2015

Ne peuvent être indemnisés d'un préjudice d'anxiété les salariés qui n'ont pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2015 (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716, FS-P+B N° Lexbase : A6608NEH).
En l'espèce, M. X et soixante autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat, pour le compte de l'une des sociétés dont l'activité de chantiers navals a été reprise le 24 décembre 1982 par la société A, à la suite de la conclusion, le 3 novembre 1982, d'un traité d'apport partiel d'actif avec la société B et la société C. La société A a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989. Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la société A a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989. M. X et d'autres salariés ont bénéficié de ce dispositif. Les salariés ont saisi, le 15 février 2011, la juridiction prud'homale pour réclamer la réparation de leurs préjudices économique et d'anxiété et l'Union locale des syndicats CGT de La Ciotat est intervenue à l'instance.
Pour fixer les créances de certaines salariées à une certaine somme au titre du préjudice d'anxiété et dire que l'UNEDIC devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 du Code du travail, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 11/22215 N° Lexbase : A7672KDI) retient que les employés administratifs et la femme de ménage travaillaient à proximité immédiate des ateliers, dont l'activité dégageait d'importantes poussières d'amiante, et se trouvaient exposés, même passivement, à l'inhalation nocive de telles poussières, et que l'employeur ne justifiait pas avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment celles particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé de salariés contre ces poussières d'amiante. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse sur ce point l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, les huit salariées en cause n'ayant pas travaillé dans les conditions prévues par les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98, 3° et 4° : assistant de justice et salarié d'une juridiction (non)

Réf. : CA Douai, 9 mars 2015, n° 14/06512 (N° Lexbase : A7134NDL)

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N6774BUG

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Le 04 Avril 2015

Ne peut bénéficier de la dispense de l'article 98, un assistant de justice dont les fonctions ne sont pas assimilables à celles d'un fonctionnaire de catégorie A (art. 98, 4°), ni un juriste embauché au sein d'une juridiction (art. 98, 3°). Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 9 mars 2015 (CA Douai, 9 mars 2015, n° 14/06512 N° Lexbase : A7134NDL). En l'espèce, M. V., non titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a sollicité le 23 décembre 2013, son admission au barreau de Lille sur le fondement de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et notamment ses points 3° et 4°. Sa demande d'inscription a été rejetée aux motifs qu'il ne peut bénéficier d'aucune des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 et qu'il ne justifie pas des huit années d'ancienneté requise par la disposition réglementaire. Appel a été interjeté, en vain. Sur l'application du 4° de l'article 98 aux fonctions d'assistant de justice, s'il n'est pas contesté que M. V. ait exercé la fonction d'assistant de justice auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Saint-Quentin entre le 30 août 2005 et le mois de juillet 2007, la discussion entre les parties portait sur la possibilité pour un assistant de justice d'être une des "ces personnes assimilées aux fonctionnaires" de catégorie A prévue au 4° de l'article 98. Or, il ressort des éléments fournis à la cour que le traitement perçu par M. V. à cette période correspondait non pas à celui d'un fonctionnaire de catégorie A, mais plutôt au premier grade d'un greffier des services judiciaires. De plus, les tâches qui lui étaient confiées étaient le prétraitement du courrier pénal et la rédaction de synthèse, ce qui ne permettait pas de caractériser les fonctions exercées par un fonctionnaire de catégorie A, c'est-à-dire qui exercerait des fonctions d'études générales, de conception et de direction. Dès lors le travail exercé par le demandeur ne pouvait être pris en compte au titre du 4° de l'article 98. Sur l'application du 3° de l'article 98 aux fonctions de juriste, s'il n'était pas, là encore, contesté que M. V. avait été embauché par la CPAM de la Somme le 17 septembre 2007 pour être mis à disposition de la CNITAAT, afin d'exercer les fonctions de juriste de section, il s'avère que la CNITAAT est une juridiction et ne constitue donc ni une entreprise, ni un service spécialisé au sein d'une entreprise au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. La demande sera rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0309E7L et N° Lexbase : E8004ETM).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Les correspondances entre un avocat et son client font l'objet d'une protection renforcée

Réf. : CEDH, 2 avril 2015, Req. 63629/10 (N° Lexbase : A8726NEW)

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N6796BUA

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Le 16 Avril 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 avril 2015, la Cour européenne des droits de l'Homme réaffirme que les correspondances entre un avocat et son client font l'objet d'une protection renforcée (CEDH, 2 avril 2015, Req. 63629/10 N° Lexbase : A8726NEW). Dans cette affaire la DGCCRF avait demandé au juge des libertés et de la détention (JLD) l'autorisation de procéder à des visites et saisies dans les locaux des sociétés requérantes, dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits d'entente illicite. Le JLD accéda à cette demande par une ordonnance du 5 octobre 2007. Les visites eurent lieu le 23 octobre 2007. De nombreux documents et fichiers informatiques furent saisis, ainsi que l'intégralité de la messagerie électronique de certains employés. A l'appui des recours qu'elles introduisirent devant le JLD à l'encontre de ces visites, les requérantes alléguèrent que les saisies pratiquées avaient été massives et indifférenciées, en ce qu'elles portaient sur plusieurs milliers de documents informatiques, dont un grand nombre était sans lien avec l'enquête ou protégé par la confidentialité qui s'attache à la relation entre un avocat et son client. Les sociétés requérantes furent déboutées de l'intégralité de leurs demandes (Cass. crim., 8 avril 2010, n° 08-87.415, F-D N° Lexbase : A7242EXI). La CEDH, dans son arrêt du 2 avril 2015, estime que la fouille et la saisie de données électroniques, constituées de fichiers informatiques et des messageries électroniques de certains employés des sociétés requérantes, ont constitué une ingérence dans les droits de ces dernières protégés par l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR). La Cour relève que les saisies ont porté sur de nombreux documents, incluant l'intégralité des messageries électroniques professionnelles de certains employés, parmi lesquels figuraient des correspondances échangées avec des avocats. La Cour relève le JLD s'est contenté d'apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l'examen concret qui s'imposait après avoir pourtant admis la présence de correspondances échangées avec un avocat. A cet égard, la Cour estime qu'il appartient au juge, saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu'ils relevaient de la confidentialité s'attachant aux relations entre un avocat et son client, de statuer sur leur sort au terme d'un examen précis et d'un contrôle concret de proportionnalité et d'ordonner par la suite, le cas échéant, leur restitution. La Cour conclut par conséquent que les visites domiciliaires et les saisies effectuées aux domiciles des requérantes étaient disproportionnées par rapport au but visé, en violation de l'article 8 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).

newsid:446796

Contrat de travail

[Brèves] Présentation en conseil des ministres de l'ordonnance sur le portage salarial

Réf. : Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, relative au portage salarial (N° Lexbase : L3084I8Q)

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N6795BU9

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Le 09 Avril 2015

Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a présenté, lors du conseil des ministres du 1er avril 2015, une ordonnance relative au portage salarial. Cette dernière a été publiée au Journal officiel du 3 avril 2015 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, relative au portage salarial N° Lexbase : L3084I8Q). L'objectif du texte est de sécuriser le dispositif du portage salarial souhaité par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Cette ordonnance fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-388 QPC, du 11 avril 2014 N° Lexbase : A8256MIM), qui a censuré les dispositions relatives au portage salarial de la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), qui renvoyaient aux partenaires sociaux la définition des règles applicables au secteur, sans fixer elle-même les principes essentiels. Le dispositif de portage salarial permet à une personne, qui accomplit des prestations auprès d'entreprises clientes qu'elle recherche elle-même, de conclure un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial. L'ordonnance définit le portage salarial et ses conditions. Le portage salarial ne peut ainsi concerner que des salariés d'un haut niveau de qualification ou d'expertise, exerçant en grande autonomie. Le texte fixe également les garanties pour la personne portée, l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente, ainsi que les obligations de l'entreprise de portage. Il prévoit que l'activité de portage peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à un contrat à durée indéterminée, et garantit la rémunération du salarié porté pour la réalisation de sa prestation chez le client (cf. l’Ouvrage Droit du travail" N° Lexbase : E7619ESY).

newsid:446795

Domaine public

[Brèves] Nature du local implanté sur le domaine public mais destiné à une activité exclusivement privée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 361673, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6837NEX)

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N6738BU4

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Le 04 Avril 2015

Un local implanté sur le domaine public mais destiné à une activité exclusivement privée n'a pas le caractère d'un ouvrage public, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 361673, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6837NEX). Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public. Dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d'ouvrage tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de déclassement, il n'a pas cessé de relever du domaine public. Rentre dans ce cas de figure une convention d'occupation temporaire du domaine public mettant à la disposition d'une entreprise privée un bâtiment destiné à une activité de "construction et réparation de bateaux de plaisance, vente de bateau de plaisance, menuiserie et électricité" et dont les parties convenaient qu'il s'agissait d'une activité exclusivement privée.

newsid:446738

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le débiteur d'opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité effectuée antérieurement à la liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.175, FS-P+B (N° Lexbase : A6810NEX)

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N6730BUS

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Le 04 Avril 2015

Le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2015 (Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.175, FS-P+B N° Lexbase : A6810NEX). En l'espèce, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2011. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisé à poursuivre la vente par adjudication judiciaire d'un bâtiment agricole, aménagé pour partie en habitation, déclaré insaisissable par le débiteur par acte notarié du 27 février 2010. La cour d'appel confirme l'ordonnance ayant accueilli la demande du liquidateur. Après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, les juges du fond constatent que le débiteur ne conteste pas avoir des dettes personnelles antérieures à la déclaration d'insaisissabilité. Ils retiennent alors que l'existence d'un créancier admis auquel est inopposable la déclaration d'insaisissabilité du bien est suffisante pour que les poursuites puissent s'exercer sur l'immeuble. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9525IYG) : ainsi, la Haute juridiction retient-elle que le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

newsid:446730

Pénal

[Brèves] Etat de récidive et condamnation par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Réf. : Cass. crim., 24 mars 2015, n° 15-80.023, F-P+B (N° Lexbase : A6616NER)

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N6713BU8

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Le 04 Avril 2015

Du fait de l'application immédiate de l'article 132-23-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7416IGR), issu de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (N° Lexbase : L6994IG7), prenant en compte les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il suffit, pour retenir l'état de récidive, que l'infraction constitutive du second terme, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur. Telle est la solution retenue par un arrêt du 24 mars 2015 (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 15-80.023, F-P+B N° Lexbase : A6616NER). Dans cette affaire la cour d'appel a ordonné la mise en accusation de M. T. devant la cour d'assises des chefs de viol, commis sur personne vulnérable en récidive légale et d'agression sexuelle sur personne vulnérable. Contestant cette décision, M. T. a argué de ce que qu'en se bornant à considérer, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen des chefs de viol commis sur personne vulnérable en récidive légale et d'agression sexuelle sur personne vulnérable, que la contrainte serait caractérisée sur la base de la seule description des faits par la victime, sans mieux s'expliquer sur le certificat médical sur réquisition d'une mineure victime d'agression en date du lendemain des faits, qui concluait à l'absence de traces de violence physique comme l'avait relevé le mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt. Aussi, une condamnation prononcée par une juridiction étrangère avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2010, de l'article 132-23-1 du Code pénal qui tend à aggraver les sanctions pénales encourues, ne saurait constituer le premier terme de la récidive légale. A tort, selon la Cour de cassation, qui confirme la décision des juges d'appel, après avoir énoncé le principe susvisé et rappelé que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, les juges suprêmes n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement .

newsid:446713

Procédure pénale

[Brèves] Lutte contre la criminalité transfrontalière : pas de nullité pour les actes d'information réalisés par des officiers de liaison français

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2015, n° 14-87.647, F-P+B+I (N° Lexbase : A8727NEX)

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N6794BU8

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Le 09 Avril 2015

Il n'y a pas lieu à annulation des actes, réalisés par les officiers de liaison français, dès lors que les renseignements collectés, au cours de leurs déplacements successifs, ne constituaient pas des actes de police judiciaire, mais des informations utiles pour lutter contre la criminalité transfrontière et destinées seulement à guider d'éventuelles investigations entreprises en France par la police judiciaire. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 2015 (Cass. crim., 1er avril 2015, n° 14-87.647, F-P+B+I N° Lexbase : A8727NEX ; voir, en ce sens, Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-87.130, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9814KNS). En l'espèce, des fonctionnaires de la police judiciaire de Lyon, en possession de renseignements communiqués successivement par des officiers de liaison en poste à Malaga (Espagne), sur une organisation de trafiquants, originaires de la région lyonnaise, qui, arrivés à Marbella, importait des produits stupéfiants en France à l'aide de véhicules rapides, ont saisi 834,85 kilogrammes de résine de cannabis ainsi qu'une somme d'argent et arrêté, le 27 juillet 2014, plusieurs membres du groupe dont MM.Y. et X., mis en examen le 30 juillet 2014. Par ordonnance en date du 3 septembre 2014, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction pour qu'il soit statué sur la régularité de la procédure et de sa désignation. Les avocats des mis en examen ont présenté une requête aux fins notamment d'annulation du recueil des renseignements fournis par les officiers de liaison et des actes et pièces dont ces renseignements étaient le support nécessaire. Pour rejeter les requêtes en nullité, la cour d'appel a énoncé que, dans un rapport du 12 juillet 2014, l'officier de liaison avait informé la police judiciaire de Lyon qu'il avait appris d'une source humaine locale, digne de confiance, qu'un groupe de trafiquants de la région lyonnaise, installé à Marbella, s'apprêtait à organiser un transport de résine de cannabis. Aussi, après avoir informé du départ et du retour des véhicules en cause les 13 et 21 juillet 2014, l'officier de liaison a transmis des photographies des véhicules utilisés et a indiqué leur départ le 25 juillet 2014, permettant au dispositif de surveillance mis en place sur le territoire français d'intercepter les véhicules circulant en convoi. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue car, relèvent-ils, en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard notamment de l'article 18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9749IPR) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4182EUG).

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