Jurisprudence : Cass. com., 24-03-2015, n° 13-23.791, F-P+B, Irrecevabilite et rejet

Cass. com., 24-03-2015, n° 13-23.791, F-P+B, Irrecevabilite et rejet

A6798NEI

Référence

Cass. com., 24-03-2015, n° 13-23.791, F-P+B, Irrecevabilite et rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23834638-cass-com-24032015-n-1323791-fp-b-irrecevabilite-et-rejet
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Abstract

En pratique, la compensation pour dettes connexes est plus fréquemment évoquée en jurisprudence, que la compensation légale. Le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.



COMM. CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 mars 2015
Irrecevabilité et Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 318 F-P+B
Pourvois no D 13-23.791
et G 13-25.106 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois no D 13-23.791 et G 13-25.106 formés par la société Dumez Var, société par actions simplifiée, dont le siège est
Fréjus,
contre un arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y Y, domicilié Fréjus, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atec,
2o/ à la société Dumez Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est André Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi no G 13-25.106 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Dumez Var, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y, ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois no D 13-23.791 et G 13-25.106 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Dumez Var du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Dumez Méditerranée ;
Sur la recevabilité du pourvoi no D 13-23.791, examinée d'office après avertissement délivré aux parties
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Dumez Var s'est pourvue en cassation le 27 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut le 14 mars 2013 et signifié à la partie défaillante le 2 septembre 2013 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi no G 13-25.106

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2013), que, dans le cadre d'une opération de construction immobilière que lui a confiée la société Bouygues Immobilier, la société Dumez Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Dumez Var, a sous-traité à la société Atec l'exécution de travaux de terrassement ; qu'invoquant un retard dans leur livraison, la société Dumez Var a refusé de payer le solde du prix ; que la société Atec l'a assignée en paiement le 10 octobre 2008 ; que la société Dumez Var a opposé une exception de compensation avec sa créance due au titre des pénalités de retard contractuelles ; que la société Atec ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 2010, son liquidateur, M. Y, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Dumez Var fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de compensation et de la condamner au paiement des sommes réclamées par le liquidateur judiciaire alors, selon le moyen
1o/ que la compensation des dettes réciproques s'opère de plein droit par la seule force de la loi et sans égard à la nature des dettes compensées dès lors que celles-ci sont liquides, exigibles, et certaines ; qu'une créance d'indemnité, et en particulier celle résultant de la mise en oeuvre d'une clause pénale, peut donner lieu à compensation lorsqu'elle présente les caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude ; qu'au cas d'espèce, la société Dumez Var faisait valoir que la société Atec était débitrice d'une pénalité de retard présentant tous les caractères d'une dette compensable dans la mesure où la mise en oeuvre de la clause pénale n'était pas sérieusement contestée par sa sous-traitante et que le montant de cette pénalité pouvait être évalué par simple référence au contrat ; que l'exposante ajoutait avoir été contrainte, comme le permettait le contrat, de faire exécuter par un tiers les prestations non réalisées par la société Atec, pour un montant de 46 681,32 euros, somme qui n'était contestée ni dans son principe ni dans son quantum par la société Atec ; que pour considérer que ces sommes n'avaient pu se compenser avec les créances invoquées par la société Atec, la cour d'appel a considéré que, par leur nature même de créance indemnitaire, elles ne pouvaient jamais donner lieu à compensation, " aucune compensation légale n'ayant ", selon la cour, " pu s'opérer avant le jugement d'ouverture entre une créance de solde de travaux, certaine, liquide et exigible et une créance indemnitaire, ne présentant aucun de ces caractères " ; qu'en statuant ainsi alors que les créances indemnitaires peuvent donner lieu à compensation et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si les indemnités dont la société Atec était contractuellement débitrice ne présentaient pas, au cas d'espèce, les caractères d'une dette compensable, la cour d'appel a violé l'article 1290 et 1291 du code civil ;
2o/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait considéré par les motifs précités que la dette d'indemnité due par la société Atec ne présentait pas, au cas présent, les caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude, toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, la société Dumez Var faisait valoir, à la suite des premiers juges, que l'obligation, pour la société Atec, de s'acquitter de l'indemnité contractuelle, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse, celle-ci ayant indubitablement accusé un retard dans la livraison des travaux qui lui avaient été confiés ; qu'elle ajoutait avoir été contrainte, comme le permettait le contrat, de faire exécuter par un tiers les prestations non réalisées par la société Atec, pour un montant de 46 681,32 euros, somme qui n'était contestée ni dans son principe ni dans son quantum par la société Atec ; qu'en affirmant, par hypothèse et sans autre forme d'explication, que la créance indemnitaire de la société Dumez Var ne présentait aucun des caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude, la cour d'appel, qui s'est prononcée par simple voie d'affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible ; que dans ses conclusions, M. Y, ès qualités, contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance de pénalités de retard invoquée par la société Dumez Var au motif que le retard constaté n'était pas imputable à la société Atec ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par voie de simple affirmation, a relevé qu'aucune compensation légale n'avait pu s'opérer, avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Atec, entre la créance de solde de travaux, certaine liquide et exigible, et la créance indemnitaire dont elle a relevé qu'elle ne présentait aucun de ces caractères ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi no D 13-23.791 ;
REJETTE le pourvoi no G 13-25.106 ;
Condamne la société Dumez Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y, en sa qualité de liquidateur de l'EURL Atec, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi no G 13-25.106 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Var.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DUMEZ VAR à payer à Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATEC, les sommes de 8.879, 28 euros au titre du solde du marché principal, 9.328, 80 euros au titre des prestations complémentaires, outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 10 octobre 2008, ainsi que la somme 23.919, 90 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011, date de notification des conclusions contenant cette demande de paiement, d'AVOIR sursis à statuer sur la demande en paiement formée par la société DUMEZ VAR jusqu'à la clôture de la procédure collective, dit n'y avoir lieu à compensation ou indemnité de procédure, et enfin d'AVOIR débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure en cause d'appel, puis condamné la société DUMEZ VAR aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE " Sur la procédure La société DUMEZ MEDITERRANEE a été intimée mais n'a pas constitué avocat et n'a pas été assignée par Maître Y, ès qualités de liquidateur. Son appel est irrecevable à l'égard de la société DUMEZ MEDITERRANEE qui, de fait, a été mise hors de cause. Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de Maître Y, ès qualités La demande additionnelle formée par ce dernier en paiement à la liquidation judiciaire de l'EURL ATEC qu'il représente, de la retenue de garantie de 5%, est recevable en cause d'appel, comme étant le complément, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande initiale en paiement des soldes de marché. Le moyen de forclusion pour défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de l'EURL ATEC qui est opposé par son liquidateur est recevable en cause d'appel s'agissant d'un moyen d'inopposabilité à la procédure collective et non d'une demande nouvelle au sens des articles 563 et 564 du code de procédure civile. Sur la créance de la société DUMEZ VAR sur la société ATEC en liquidation judiciaire Par suite du jugement en date du 4 janvier 2010 prononçant la liquidation judiciaire de cette société, et de sa publication au BODACC le 22 janvier 2010, la société DUMEZ VAR qui a effectué sa déclaration de créances le 26 mars 2010, soit au-delà du délai de 2 mois édicté par l'article R 622-24 du code de commerce, sans demande de relevé de forclusion dans le délai de 6 mois de l'article L 622-26 du code de commerce, ne peut opposer ses créances d'inachèvement et de pénalités de retard à la procédure collective jusqu'à la clôture de celle-ci et la Cour doit surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à cet événement. Le jugement qui a prononcé à ce titre condamnation contre la société ATEC, déjà en liquidation judiciaire, et ordonné compensation de cette condamnation avec les créances de la société ATEC, doit être ainsi infirmé, aucune compensation légale n'ayant pu s'opérer avant le jugement d'ouverture entre une créance de solde de travaux, certaine, liquide et exigible et une créance indemnitaire, ne présentant aucun de ces caractères. Sur les créances de la société ATEC, en liquidation judiciaire, contre la société DUMEZ VAR Les créances de la société ATEC au titre du solde sur le marché principal ou au titre des prestations complémentaires réalisées mais non payées ne sont pas contestées par la société DUMEZ VAR non plus que le quantum de la somme réclamée par le liquidateur de la société ATEC au titre du paiement de la retenue de garantie s'élevant à 23 919,90euros. Cette retenue de garantie, qui n'a pas vocation à couvrir d'éventuelles pénalités de retard, est bien due par la société DUMEZ VAR dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2009, qu'au cours de l'année suivant la réception, la société DUMEZ n'a pas notifié son opposition à la libération de la retenue de garantie, cette contestation étant intervenue le 7 mars 2011 seulement, et enfin, que la période de parfait achèvement est largement expirée. De surcroît, là encore, la créance de malfaçons ou de non-finitions qu'aurait pu opposer la société DUMEZ VAR est inopposable à la procédure collective faute de déclaration de cette créance indemnitaire dans le délai légal ou de relevé de forclusion. Le jugement qui a condamné la société DUMEZ VAR au paiement des sommes de 8879,28 euros et 9328,80 euros doit être confirmé et complété par la condamnation en paiement de la somme de 23 919,90euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011, date de signification des conclusions contenant pour la première fois cette demande en paiement " ;
1o/ ALORS QUE la compensation des dettes réciproques s'opère de plein droit par la seule force de la loi et sans égard à la nature des dettes compensées dès lors que celles-ci sont liquides, exigibles, et certaines ; qu'une créance d'indemnité, et en particulier celle résultant de la mise en oeuvre d'une clause pénale, peut donner lieu à compensation lorsqu'elle présente les caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude ; qu'au cas d'espèce, la société DUMEZ VAR faisait valoir que la société ATEC était débitrice d'une pénalité de retard présentant tous les caractères d'une dette compensable dans la mesure où la mise en oeuvre de la clause pénale n'était pas sérieusement contestée par sa sous-traitante et que le montant de cette pénalité pouvait être évalué par simple référence au contrat (conclusions, p. 4s.) ; que l'exposante ajoutait avoir été contrainte, comme le permettait le contrat, de faire exécuter par un tiers les prestations non réalisées par la société ATEC, pour un montant de 46.681, 32 euros, somme qui n'était contestée ni dans son principe ni dans son quantum par la société ATEC ; que pour considérer que ces sommes n'avaient pu se compenser avec les créances invoquées par la société ATEC, la Cour d'appel a considéré que, par leur nature même de créance indemnitaire, elles ne pouvaient jamais donner lieu à compensation, " aucune compensation légale n'ayant ", selon la Cour, " pu s'opérer avant le jugement d'ouverture entre une créance de solde de travaux, certaine, liquide et exigible et une créance indemnitaire, ne présentant aucun de ces caractères " ; qu'en statuant ainsi alors que les créances indemnitaires peuvent donner lieu à compensation et qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de rechercher si les indemnités dont la société ATEC était contractuellement débitrice ne présentaient pas, au cas d'espèce, les caractères d'une dette compensable, la Cour d'appel a violé l'article 1290 et 1291 du code civil ;
2o/ ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU' à supposer même que la Cour d'appel ait considéré par les motifs précités que la dette d'indemnité due par la société ATEC ne présentait pas, au cas présent, les caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude, toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, la société DUMEZ VAR faisait valoir, à la suite des premiers juges, que l'obligation, pour la société ATEC, de s'acquitter de l'indemnité contractuelle, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse, celle-ci ayant indubitablement accusé un retard dans la livraison des travaux qui lui avaient été confiés (conclusions, p. 4s.) ; qu'elle ajoutait avoir été contrainte, comme le permettait le contrat, de faire exécuter par un tiers les prestations non réalisées par la société ATEC, pour un montant de 46.681, 32 euros, somme qui n'était contestée ni dans son principe ni dans son quantum par la société ATEC ; qu'en affirmant, par hypothèse et sans autre forme d'explication, que la créance indemnitaire de la société DUMEZ VAR ne présentait aucun des caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par simple voie d'affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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