Le Quotidien du 3 novembre 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Sanction du TEG erroné mentionné dans un prêt et dans son avenant : application du taux légal à compter de la souscription de chaque acte et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-16.555, F-P+B (N° Lexbase : A6567MYU)

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N4322BUM

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Le 04 Novembre 2014

Dès lors qu'une erreur entache le taux effectif global (TEG) mentionné dans un prêt et dans l'avenant en modifiant les modalités de remboursement, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-16.555, F-P+B N° Lexbase : A6567MYU). En l'espèce, une banque a consenti à des époux un prêt d'un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant. Un jugement, confirmé par la cour d'appel de Paris le 5 mai 2011 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 5 mai 2011, n° 10/02755 N° Lexbase : A7927HRZ), a accueilli cette demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives. Les époux emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).

newsid:444322

Contrat de travail

[Brèves] Caractérisation d'une activité saisonnière par son caractère agricole et répétitif en fonction du rythme des saisons

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014 n° 13-18.582, FS-P+B (N° Lexbase : A6483MYR)

Lecture: 2 min

N4287BUC

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Le 04 Novembre 2014

Caractérise un accroissement temporaire d'activité la forte augmentation du volume des ventes et de conditionnement sur la période de mars à juin pendant deux années successives, ainsi que la forte augmentation, par rapport à l'année précédente, des commandes des quatre clients concernés par les contrats de mission. Caractérise une activité saisonnière l'activité de conditionnement de la carotte, du navet ou du poireau qui correspond à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, sur la période de septembre à avril. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014 n° 13-18.582, FS-P+B N° Lexbase : A6483MYR). Dans cette affaire, Mme L. a été engagée, le 2 mars 2006, par une entreprise de travail temporaire pour être mise à disposition de la société C. spécialisée dans le conditionnement et l'expédition de légumes, dans le cadre d'une succession de onze contrats de mission renouvelés jusqu'au 12 mai 2006, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent de production chargée du conditionnement des légumes. A compter du 19 septembre 2006, elle a été engagée par la société pour accomplir les mêmes tâches dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier renouvelé le 31 décembre 2006, sans terme précis, pour une période s'achevant, au plus tôt, le 27 avril 2007. Le 29 octobre 2007, elle a de nouveau été recrutée par cette société, pour occuper le même emploi dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier renouvelé le 31 décembre 2007 sans terme précis, pour une période s'achevant, au plus tôt, le 29 février 2008. Après avoir été victime d'un accident du travail, le 30 janvier 2008, elle a été informée, le 29 février 2008, de la cessation de la relation contractuelle et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission et des contrats saisonniers et le paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle. La cour d'appel (CA Caen, 29 mars 2013) avait relevé, d'une part le caractère exceptionnel et ponctuel d'une opération promotionnelle, et d'autre part l'accroissement ponctuel d'activité lié à des commandes exceptionnelles pour débouter la salariée de ses demandes. La Haute juridiction confirme la solution de la cour d'appel, caractérisant ainsi une activité saisonnière sans qu'il y ait lieu de requalifier ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7892ES4).

newsid:444287

Droit de la famille

[Brèves] Renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées : publication au JO des textes d'application

Réf. : Décrets n° 2014-1226 (N° Lexbase : L5176I4H) et n° 2014-1227 (N° Lexbase : L5174I4E), et arrêté du 21 octobre 2014 (NOR : AFSS1423398A N° Lexbase : L5186I4T), relatifs à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées

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N4389BU4

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Le 04 Novembre 2014

Ont été publiés au Journal officiel du 23 octobre 2014, deux décrets, ainsi qu'un arrêté, en date du 21 octobre 2014, et relatifs à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées, pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (décrets n° 2014-1226 N° Lexbase : L5176I4H et n° 2014-1227 N° Lexbase : L5174I4E, et arrêté du 21 octobre 2014, NOR : AFSS1423398A N° Lexbase : L5186I4T, relatifs à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées). Le décret n° 2014-1226 précise le délai de transmission des renseignements relatifs à l'adresse et à la solvabilité du débiteur ainsi que les modalités de gestion et d'attribution de l'allocation de soutien familial, en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien. Le décret n° 2014-1227 définit les conditions dans lesquelles certains débiteurs d'une obligation d'entretien ou d'une pension alimentaire sont considérés comme hors d'état d'y faire face. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'allocation de soutien familial est dispensé d'engager une démarche en fixation de pension alimentaire si celle-ci n'a pas été fixée. De même, si la pension a déjà été fixée, l'organisme débiteur des prestations familiales est dispensé d'engager des démarches en recouvrement de la pension alimentaire. La réalité de la situation du débiteur hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire fait l'objet d'un contrôle en amont puis au moins une fois par an par l'organisme débiteur des prestations familiales. Le décret précise également la date à partir de laquelle l'allocation de soutien familial n'est plus versée aux familles bénéficiaires qui se remettent en couple. Enfin, la liste des départements dans lesquels est expérimenté le dispositif est fixée par un arrêté du même jour ; sont ainsi concernés les départements suivants : l'Ain, l'Aube, la Charente, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, le Nord, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, le Territoire de Belfort et La Réunion.

newsid:444389

Fiscalité internationale

[Brèves] Accord de l'Union européenne sur l'extension de l'échange automatique d'informations

Réf. : Communiqué de presse du Conseil de l'Union européenne du 14 octobre 2014

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N4254BU4

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Le 04 Novembre 2014

Le Conseil de l'UE a approuvé, le 14 octobre 2014, un projet de Directive étendant le champ d'application de l'échange automatique et obligatoire d'informations entre les administrations fiscales, afin de leur permettre de mieux lutter contre la fraude fiscale et d'améliorer l'efficacité de la perception de l'impôt. La proposition étend le champ d'application de l'échange automatique d'informations aux intérêts, dividendes et autres revenus financiers, ainsi qu'aux soldes de comptes et aux produits de ventes d'actifs financiers. Elle modifie ainsi la Directive 2011/16/UE, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe (N° Lexbase : L5101IPM). Cette Directive fournit déjà un cadre pour l'assistance mutuelle entre les Etats membres, afin de leur permettre de mieux établir le montant des impôts et taxes à percevoir. Elle définit les indications à spécifier dans les demandes d'informations relatives aux contribuables et empêche le rejet de ces demandes au motif du secret bancaire. Elle prévoit l'échange automatique et obligatoire d'informations pour certaines catégories de revenus détenues par des contribuables dans des Etats membres autres que leur Etat de résidence. Elle met en place une approche graduelle afin d'étendre cette disposition à de nouvelles catégories de revenus et de capital. Ces dernières années, la fraude et l'évasion fiscales transfrontières sont devenues une source majeure de préoccupation, tant au sein de l'UE qu'au niveau mondial. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales potentielles. Il est donc urgent de renforcer l'efficience et l'efficacité de la perception de l'impôt, et l'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard. Par l'approbation de la nouvelle Directive, l'UE souligne l'importance que revêtent ces développements internationaux en adaptant sa législation interne comme il se doit. Une fois mise au point dans toutes les langues officielles, la nouvelle Directive sera adoptée sans autre débat lors d'une prochaine session du Conseil. Elle est fondée sur l'article 115 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2413IP3), en vertu duquel l'unanimité est requise pour une adoption par le Conseil, après consultation du Parlement européen.

newsid:444254

Procédure civile

[Brèves] Interruption des délais en raison d'une annulation pour vice de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B (N° Lexbase : A6522MY9)

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N4265BUI

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Le 04 Novembre 2014

L'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B N° Lexbase : A6522MY9). En l'espèce, M. F., gérant de la société A., non-comparant devant le tribunal de commerce de Nanterre qui l'avait condamné, sur l'action du liquidateur de la société, en comblement de passif, a interjeté appel de ce jugement, signifié le 8 mars 2012, devant la cour d'appel de Versailles, représenté par un avocat inscrit au barreau de Paris, le 16 mars 2012. Il a interjeté un second appel du même jugement, en constituant avocat au barreau de Versailles, le 8 juin 2012. Par ordonnance du 6 décembre 2012, que M. F. a déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a annulé la première déclaration d'appel et déclaré irrecevable comme tardive la seconde. Pour rejeter le déféré formé par M. F., la cour d'appel (CA Versailles, 9 avril 2013, n° 12/08795 N° Lexbase : A7597KBY) a retenu, par motifs propres, que l'article 2241, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), n'est applicable qu'aux délais pour engager une action et non aux délais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptés, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le défaut de pouvoir de l'avocat. Les juges suprêmes cassent l'arrêt rendu car, relèvent-ils, en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le délai d'appel est un délai de forclusion, la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité de la première déclaration d'appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, alinéa 3 (N° Lexbase : L1403H4Q), et 120 (N° Lexbase : L1410H4Y) du Code de procédure civile, et ensuite dénié à sa décision tout effet interruptif du nouveau délai d'appel qui avait recommencé à courir, a violé l'article 2241, alinéa 2, du Code civil précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9922ETN).

newsid:444265

Responsabilité

[Brèves] Transport de déménagement : exclusion de l'indemnisation limitée au préjudice prévisible en présence d'une faute lourde caractérisée

Réf. : Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-21.980, F-P+B+I (N° Lexbase : A2833MZX)

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N4386BUY

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Le 06 Novembre 2014

Dans la lignée de l'arrêt "Faurecia" de la Chambre commerciale du 29 juin 2010 (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5360E3W), la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 octobre 2014 rappelle à son tour, que l'existence d'une faute lourde fait échec à la limitation de l'indemnisation aux préjudices prévisibles (Cass. civ.1, 29 octobre 2014, n° 13-21.980, F-P+B+I N° Lexbase : A2833MZX). En l'espèce, M. et Mme X. ont confié à la société AT. le déménagement de leurs meubles et véhicules de l'île de la Réunion à Montpellier. La société AT. a emporté les objets dans un conteneur confié à la société CM., transporteur maritime, qui a procédé à l'embarquement pour un débarquement prévu au port de Fos-sur-Mer. Le conteneur a été déchargé par la société PI., puis transporté à Montpellier, où ont été constatés de très importants dommages de moisissures et d'humidité. L'assureur, qui avait partiellement indemnisé les époux X., a exercé un recours subrogatoire contre le déménageur, le transporteur maritime, et la société chargée du débarquement. Condamnés in solidum à indemniser les époux X. de leurs préjudices, la société AT. et les assureurs forment un pourvoi en cassation contestant la nature de la faute qui leur a été imputée par la cour d'appel. A cet égard, les requérants soutiennent que la faute du transporteur commise lors de la préparation du chargement, et consistant en l'omission d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur, ne saurait caractériser une faute lourde en l'absence de faute dolosive. L'argumentation est balayée par la Cour de cassation qui, rappelant le principe énoncé, considère que les constatations de la cour d'appel quant au manque de diligence du professionnel spécialisé dans le transport en zones tropicales et connaisseur des spécificités des déménagements par voie maritime, justifient la caractérisation d'une négligence fautive d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du déménageur à l'accomplissement de sa mission contractuelle. En effet, reprenant les conclusions de l'expert, la Haute juridiction retient que le lieu et la durée de l'escale en Malaisie, ainsi que les conditions d'humidité et de température habituelles dans ces pays, justifiaient que des précautions soient prises, telles que la ventilation du conteneur ou le placement d'absorbeurs d'humidité. Il s'agit d'éléments connus prévisibles qui rendent la faute du professionnel inexcusable. Mais, la cassation partielle de l'arrêt est prononcée car, en dépit de la caractérisation de la faute lourde, la cour d'appel a limité l'indemnisation au préjudice prévisible. A tort selon la Cour de cassation qui, au visa de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX), rappelle que l'existence d'une faute lourde exclut la limitation de l'indemnisation prévue au titre de ce texte (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7703EQD).

newsid:444386

Responsabilité administrative

[Brèves] Stages effectués par les élèves : conditions d'engagement de la responsabilité de l'établissement d'enseignement

Réf. : CE 4° et 5° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 369427, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6690MYG)

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N4301BUT

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Le 04 Novembre 2014

Lorsqu'un élève ou un étudiant effectue un stage dans le cadre de ses études, il demeure sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement dont il relève. L'exercice de cette responsabilité implique, notamment, que l'établissement s'assure, au titre du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, que le stage se déroule dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité du stagiaire, en particulier lorsque le stage se déroule à l'étranger. Un manquement à cette obligation est susceptible d'entraîner la responsabilité pour faute de l'établissement d'enseignement, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 369427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6690MYG). Dès lors, en retenant que l'établissement n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité au motif que la convention de stage ne méconnaissait pas la réglementation applicable, même en cas de stage accompli à l'étranger, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 6ème ch., 18 avril 2013, n° 12LY01724 N° Lexbase : A9482MQA) a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3619EUL).

newsid:444301

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise

Réf. : Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014, relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise (N° Lexbase : L6470I4E)

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N4371BUG

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Le 06 Novembre 2014

Publié au Journal officiel du 29 octobre 2014, le décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014, relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise (N° Lexbase : L6470I4E) a pour objet d'informer les salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise.
Le décret est pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D) facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés. Il précise la notion de cession mentionnée par la loi. Il complète la partie réglementaire du Code de commerce pour préciser les modalités d'information des salariés de la volonté du propriétaire de céder son entreprise. Il prévoit que le salarié intéressé par la reprise de son entreprise informe le chef d'entreprise qu'il se fait assister par une personne de son choix. Cette dernière sera soumise à une obligation de confidentialité. Il précise qu'une cession intervenant à l'issue d'une négociation exclusive n'est pas soumise aux exigences d'information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014.
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. Il précise ses conditions d'application aux opérations en cours.

newsid:444371

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