Le Quotidien du 4 novembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] QPC : pas de renvoi de la question relative à l'organisation par la loi d'un monopole des avocats et le rôle disciplinaire accordé à la cour d'appel et au procureur général

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 9 octobre 2014, n° 13/13309 (N° Lexbase : A0852MY9)

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N4207BUD

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Le 05 Novembre 2014

L'organisation par la loi d'un monopole des avocats et le rôle disciplinaire accordé à la cour d'appel et au procureur général sont amplement justifiés dans l'intérêt des personnes qui recourent au service des avocats et qui disposent ainsi du concours de spécialistes du droit ayant suivi une formation de haut niveau et soumis à des règles déontologiques strictes sous le contrôle d'un Ordre professionnel et de l'autorité judiciaire chargés de veiller au respect des obligations d'indépendance, de loyauté, de confidentialité et de respect du secret professionnel incombant aux membres du barreau, ce qui permet aux justiciables de bénéficier entre eux de garanties égales d'une bonne justice, notamment quant au respect des droits de la défense. En outre les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne privent en rien le justiciable de sa liberté d'expression, puisque l'avocat n'est que le truchement de son client, lequel peut donc organiser librement sa défense et imposer ses vues à son propre conseil et que d'ailleurs l'article 441 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123INW) offrent aux parties, même assistées par un avocat, la faculté de présenter elles-mêmes leurs observations orales. Les QPC relatives au monopole judiciaire de l'avocat ne seront donc pas transmises à la Cour de cassation par la cour d'appel de Paris, aux termes d'un arrêt rendu le 9 octobre 2014 (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 9 octobre 2014, n° 13/13309 N° Lexbase : A0852MY9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9553ETY et N° Lexbase : E9180ET8). Dans le même arrêt, la cour écarte une QPC sur la loi du 28 avril 1816 sur les finances qui traite de la faculté pour les avocats à la Cour de cassation de présenter leurs successeurs et de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui traite, selon le libellé de son titre, de la réunion, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'Ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. En effet, ces dispositions légales n'étaient pas applicables à la présente instance qui était pendante devant la cour d'appel et non devant la Cour de cassation, de sorte que la QPC les concernant ne saurait être transmise à la Cour de cassation. Enfin, la cour rappelle que l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) ne permet de contester la compatibilité d'une disposition législative qu'avec les seuls droits et libertés qu'elle garantit, dont ne font pas partie les engagements internationaux de la France telle la CESDH, ni même la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

newsid:444207

Comptable

[Brèves] Mise en oeuvre de l'allégement de l'obligation de publicité des comptes annuels des micro-entreprises

Réf. : Décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014, relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises (N° Lexbase : L4793I4B)

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N4327BUS

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Le 05 Novembre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 17 octobre 2014 (décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014, relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises N° Lexbase : L4793I4B), met en oeuvre l'allégement sur option de l'obligation de publicité des comptes annuels prévu par l'article L. 232-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L3626IZC) pour les micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 (N° Lexbase : L3636IZP), à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 (N° Lexbase : L3624IZA) et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (ordonnance n° 2014-36 du 30 janvier 2014 , allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises N° Lexbase : L3701IZ4 ; lire N° Lexbase : N0612BU9 et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés N° Lexbase : E2700E4R). Ainsi, lorsque ces sociétés choisissent de ne pas rendre publics les comptes annuels qu'elles déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS), elles accompagnent ces comptes d'une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle défini par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce modèle se trouve en annexe au Code de commerce (partie arrêtés). Cette déclaration de confidentialité n'engendre pas d'augmentation des émoluments dus au greffier pour le dépôt des comptes annuels. Le greffier informe les tiers de cette déclaration de confidentialité par le biais d'une phrase ajoutée dans l'avis inséré dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables. Lorsque les comptes annuels afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014 remplissent les conditions, le greffier tenant le RCS et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) tenant le registre national du commerce et des sociétés ne peuvent communiquer ces comptes annuels qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 du Code de commerce. Le greffier et l'INPI peuvent délivrer, aux frais du demandeur, un certificat attestant que les comptes annuels ont bien été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers dans les conditions de l'article L. 232-25. Le montant des émoluments dus au greffier pour la délivrance du certificat précité est fixé par le présent décret. Le décret tire enfin les conséquences de l'abrogation de l'article R. 232-15 (N° Lexbase : L0446HZK) par le décret n° 2008-258 du 13 mars 2008 (N° Lexbase : L8395H3C).

newsid:444327

Contrat de travail

[Brèves] Application du principe d'égalité de traitement lorsque les différences constatées ne sont justifiées par aucun élément concret

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014 n° 13-18.006, FS-P+B (N° Lexbase : A6559MYL)

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N4288BUD

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Le 05 Novembre 2014

Est fondée, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération relevée au bénéfice des cadres et justifiée par le nombre de points, d'expérience et de compétence, attribués par l'employeur à chacun des salariés concernés, en fonction de critères objectifs. Est injustifiée, au regard du principe d'égalité de traitement, la différence de montant dans les indemnités de repas constatée entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes, et qui n'est justifiée par aucun élément concret. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-18.006, FS-P+B N° Lexbase : A6559MYL). Dans cette affaire, Mme D. avait été engagée en 2000 par l'URSSAF de Douai et occupait depuis 2002 les fonctions d'inspecteur du recouvrement itinérant. Elle était autorisée à utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions et se déplacer au sein des entreprises moyennant le remboursement de ses frais de déplacement et de ses frais de repas selon un barème conventionnel. A la suite de la fusion, le 1er janvier 2006, entre l'URSSAF de Douai et l'URSSAF d'Arras, la résidence administrative des agents itinérants avait été fixée à leur domicile. Faisant valoir qu'à compter de 2006, son employeur avait ajouté une condition de distance de 10 km en deçà de laquelle l'indemnité de frais de repas n'était pas due et qu'elle s'était vue imposer en 2008 un véhicule de fonction, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités kilométriques, de remboursements de frais et de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Douai, 29 mars 2013, n° 11/04126 N° Lexbase : A7141KB4) a relevé que la différence de rémunération constatée au détriment de Mme D. était justifiée par le nombre de points, d'expérience et de compétence, attribués par l'employeur à chacun des salariés concernés, en fonction de critères objectifs. En effet, les salariés avec lesquels l'intéressée se comparait, classés comme elle au coefficient 360, avaient une ancienneté supérieure de respectivement 22, 13 et 10 ans et avaient ainsi bénéficié d'un plus grand nombre de points d'expérience. En revanche, si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement concernant les indemnités forfaitaires de repas avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause. C'est ce que vient confirmer la Cour de cassation qui rejette les pourvois des deux parties (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS).

newsid:444288

Environnement

[Brèves] Possibilité, à défaut de producteurs ou détenteurs des déchets, de regarder le propriétaire du terrain comme responsable

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 361231, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0625MZ8)

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N4409BUT

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Le 06 Novembre 2014

En l'absence des producteurs ou autres détenteurs connus des déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9592INL), et être, de ce fait, assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 octobre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 361231, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0625MZ8, voir Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 11-10.478, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6684IQM). En se fondant, pour juger que la société X était responsable de l'élimination de ces déchets, sur la seule circonstance qu'elle était propriétaire des terrains pollués par des solvants chlorés provenant de l'exploitation de l'imprimerie, alors qu'il lui appartenait de se prononcer au regard des principes précités, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 11 mai 2012, n° 11PA01103 N° Lexbase : A3337IPB) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0329EXH).

newsid:444409

Procédure civile

[Brèves] Obligation de réponse aux observations écrites en matière de contredit

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-17.416, F-P+B (N° Lexbase : A6585MYK)

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N4317BUG

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Le 05 Novembre 2014

En vertu des articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B), 458 (N° Lexbase : L6568H7E) et 85 (N° Lexbase : L1317H4K) du Code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité ; le défaut de réponse aux observations écrites prévues en matière de contredit constitue un défaut de motifs. Telle est solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale, rendu le 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-17.416, F-P+B N° Lexbase : A6585MYK). Selon les faits, le 28 janvier 2010, les sociétés D. et E. ont conclu un contrat de distribution d'approvisionnement en charcuteries et boudins. Le 28 juin 2011, la société D. a été mise en redressement judiciaire, M. S. étant désigné administrateur judiciaire. Le 21 septembre 2011, les parties ont signé un avenant de coopération commerciale pour la fourniture de boudins pour la période du 14 au 24 décembre 2011. Au cours de cette période, la société E. a découvert une contamination de ces produits à la listéria. La gestion de la crise sanitaire par la société D., consécutive à cette découverte, ne lui ayant pas donné satisfaction, la société E. a, le 10 janvier 2012, signifié à son fournisseur la fin des relations commerciales et débité de son compte la valeur des marchandises retirées des rayons. Le 13 février 2012, la société E. s'est adressée à M. S., ès qualités, pour connaître sa position sur la poursuite du contrat lequel a répondu positivement le 21 février 2012. Le 11 mai 2012, la société D. et M. S., ès qualités, ont assigné en référé la société E. devant le président du tribunal de commerce de Sedan aux fins d'obtenir le remboursement des sommes prélevées et le rétablissement des relations commerciales. La société E. a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en application de la clause attributive de compétence prévue au contrat et par ordonnance de référé du 13 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Sedan s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing. La société D. et M. S., ès qualités, ont formé contredit. Pour accueillir le contredit, désigner comme compétent le président du tribunal de commerce de Sedan et évoquer le fond de l'affaire, la cour d'appel (CA Reims, 12 mars 2013, n° 12/01996 N° Lexbase : A4578I9G) a retenu que la société E. a constitué avocat mais n'a pas conclu. La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue car, relève-t-elle, en statuant ainsi, alors que la société E. avait déposé des observations écrites le 14 février 2013, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0547EUS).

newsid:444317

Procédure pénale

[Brèves] De l'exigence de supplément d'information avant la mise en examen du témoin assisté

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 14-84.187, F-P+B+I (N° Lexbase : A4896MZD)

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N4397BUE

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Le 06 Novembre 2014

Seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction. Le témoin assisté ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel et la juridiction d'instruction du second degré qui estime, contrairement au magistrat instructeur, qu'il existe des charges suffisantes contre lui d'avoir commis une infraction pour laquelle il n'a pas été mis en examen, est tenue, avant de décider son renvoi devant la juridiction de jugement, d'ordonner un supplément d'information aux fins de notification de cette mise en examen. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2014 (Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 14-84.187, F-P+B+I N° Lexbase : A4896MZD ; il convient de rappeler que le témoin assisté doit pouvoir présenter ses observations : Cass. crim., 11mai 2004, n° 04-81.039, F-P+F N° Lexbase : A2904DCK). En l'espèce, à la fin de l'information suivie sur la plainte de Mme C. des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel, le juge d'instruction, qui avait entendu M. B. en qualité de témoin assisté, a rendu une ordonnance de non-lieu. Saisie du seul appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, après confirmation du non-lieu du chef de harcèlement sexuel, a ordonné le renvoi de M. B. devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral. La Cour de cassation censure la décision ainsi rendue car, relève-t-elle, en se prononçant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 113-5 (N° Lexbase : L2235AMQ), 179 (N° Lexbase : L1748IPG), 204 (N° Lexbase : L3584AZR) et 213 (N° Lexbase : L3980IRT) du Code de procédure pénale et du principe rappelé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4422EUC).

newsid:444397

Successions - Libéralités

[Brèves] Pacte sur succession future (PSF) : une reconnaissance de dette prévoyant que l'exécution est différée au décès du débiteur, si elle n'a pas été remboursée avant, ne constitue pas un PSF prohibé

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-23.657, F-P+B (N° Lexbase : A0554MZK)

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N4396BUD

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Le 06 Novembre 2014

Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur ; aussi, l'acte selon lequel une personne reconnaît devoir une somme d'argent payable à sa mort si elle ne l'a pas remboursée avant, confère à son bénéficiaire, non un droit éventuel, mais un droit actuel de créance, seule son exécution pouvant être différée au décès du disposant, de sorte qu'elle ne constitue pas un pacte sur succession future. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-23.657, F-P+B N° Lexbase : A0554MZK). En l'espèce, M. S. était décédé le 18 décembre 2003, laissant pour lui succéder son fils, et en l'état d'un testament instituant légataire de la quotité disponible, sa concubine, Mme C., aux droits de laquelle se trouvaient ses enfants. Un jugement avait ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et débouté le fils du de cujus de sa demande tendant à voir qualifier de donation déguisée l'achat en indivision d'un immeuble par son père et sa concubine, et de celle tendant à contester la validité de la reconnaissance de dettes, rédigée par son père en faveur de sa compagne. Le fils faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de déclarer valable la reconnaissance de dette, soutenant que celle-ci constituait un pacte sur succession future prohibé (CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 12/16291 N° Lexbase : A7429KDI). Selon le requérant, il ressortait des propres constatations de l'arrêt que la reconnaissance de dette litigieuse mentionnait "ces deux sommes, si elles ne sont pas remboursées à mon décès, le seront par mes héritiers et seront indexées sur l'indice du coût de la vie depuis la date de départ des dits prêts" et il s'évinçait de cette mention qu'elle avait pour objet de conférer à la légataire de la quotité disponible, un droit éventuel à remboursement sur une partie de la succession non ouverte. L'argumentation est écartée par la Cour suprême qui retient la solution précitée.

newsid:444396

Urbanisme

[Brèves] Régularité de la notification par le requérant d'un pourvoi expédiée à une adresse, erronée, figurant dans les visas de l'arrêt attaqué

Réf. : CE 1° et 6° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 366065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6676MYW)

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N4304BUX

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Le 05 Novembre 2014

Est régulière la notification par le requérant d'un pourvoi expédiée à une adresse, erronée, figurant dans les visas de l'arrêt attaqué. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2014 (CE 1° et 6° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 366065, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6676MYW). M. X a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel expédiant une copie de son pourvoi à l'adresse du bénéficiaire du permis litigieux, telle qu'elle était mentionnée dans les visas de l'arrêt. Dans ces conditions, la notification adressée par le requérant doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ), en dépit de la circonstance que le bénéficiaire du permis litigieux n'a pas reçu cette notification, l'adresse mentionnée dans les visas de l'arrêt correspondant, en réalité, non à son adresse personnelle, mais à celle de son avocat devant la cour administrative d'appel.

newsid:444304

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