Le Quotidien du 5 novembre 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] "Le silence de l'administration vaut accord" : publication d'une série de décrets dérogatoires à ce nouveau principe

Réf. : Décrets du 23 octobre 2014, n° 2014-1292 (N° Lexbase : L6764I4B) , n° 2014-1294 (N° Lexbase : L6784I4Z) et n° 2014-1303 (N° Lexbase : L6791I4B)

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N4422BUC

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Le 06 Novembre 2014

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (N° Lexbase : L5155IYL), prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision, ou pour des motifs de bonne administration. De nombreux décrets du 23 octobre 2014 précisent la liste des procédures dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. Le décret n° 2014-1292 (N° Lexbase : L6764I4B) liste certaines procédures du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles le délai particulier à l'expiration duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois : document de séjour (titres de séjour, autorisations provisoires de séjour et récépissés), document de circulation des mineurs étrangers, regroupement familial, visa d'entrée aux fins de demander l'asile sur le territoire national, admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Le décret n° 2014-1294 (N° Lexbase : L6784I4Z) précise la liste des procédures relevant du ministère de l'Intérieur pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation : abrogation d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, d'un arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion, ou d'une mesure d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion. Le décret n° 2014-1303 (N° Lexbase : L6791I4B) prévoit deux cas, dans le domaine du droit de la fonction publique dans lesquels le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet : les demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d'un agent public et celles relatives aux procédures d'accès aux emplois publics pour l'Etat et ses établissements publics. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe "silence vaut acceptation".

newsid:444422

Bancaire

[Brèves] Modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier

Réf. : Décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014, relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier (N° Lexbase : L4796I4E)

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N4328BUT

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Le 06 Novembre 2014

Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3 ; lire N° Lexbase : N8715BTX), ont créé une nouvelle modalité de présentation du coût de l'assurance, aux côtés du coût en euros et par mois et du coût total sur la durée du prêt. Un décret, publié au Journal officiel du 17 octobre 2014, vient en préciser les modalités de calcul (décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014, relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier N° Lexbase : L4796I4E). Il est ainsi prévu que le taux annuel effectif de l'assurance (TAEA) se calcule en soustrayant au taux effectif global du crédit incluant toute assurance proposée le taux effectif global du crédit sans aucune assurance. Afin de s'assurer de la parfaite information du consommateur, le décret précise que le TAEA est accompagné de la mention des garanties (décès, incapacité, invalidité, perte d'emploi...) dont il intègre le coût (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9290AG8).

newsid:444328

Pénal

[Brèves] Sanction de la conduite après usage de stupéfiants

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2014, 2 arrêts, n° 13-87.094 (N° Lexbase : A4493MY3) et n° 13-81.390 (N° Lexbase : A4490MYX), FS-P+B+I

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N4245BUR

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Le 06 Novembre 2014

La cour d'appel, qui, après avoir souverainement apprécié, au regard des dispositions des articles R. 235-1 (N° Lexbase : L2608DKS) et suivants du Code de la route, la régularité des épreuves de dépistage et des opérations de prélèvement et d'analyse biologiques, a relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 du Code de la route (N° Lexbase : L9228HWP), qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine. Telle est la solution retenue par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, 2 arrêts, n° 13-87.094 N° Lexbase : A4493MY3 et n° 13-81.390 N° Lexbase : A4490MYX, FS-P+B+I). Dans les deux affaires, le conducteur d'un véhicule, a été soumis à une épreuve de dépistage salivaire en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants après qu'il eut indiqué avoir consommé du cannabis la veille de son contrôle routier. Le conducteur fut alors renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Pour déclarer M. X coupable de cette infraction, la cour d'appel, dans la première affaire (n° 13-87.094), après avoir écarté ses écritures qui soutenaient que l'usage de produits stupéfiants n'était pas établi, a énoncé que le seuil minimum, prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le Code de la route (N° Lexbase : L6567IYU), n'est pas un seuil d'incrimination mais un seuil de détection qui constitue une modalité de la recherche et du dosage des stupéfiants, non prévu à peine de nullité de l'analyse sanguine, laquelle n'est pas privée de sa force probante. Ils ont ajouté qu'il est établi que le prévenu avait consommé du cannabis. Dans la seconde affaire (n° 13-81.390), les juges ont noté que l'analyse a révélé la présence des substances incriminées dans le sang et que le prévenu n'a pas sollicité de contre-analyse. La Haute juridiction confirme les décisions ainsi rendues sous le visa des articles L. 235-1 et R. 235-1 et suivants du Code de la route (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5316EX8).

newsid:444245

Procédure pénale

[Brèves] De l'illégalité des dispositions relatives au délai accordé au ministère public dans le cadre d'un appel incident portant sur une décision du JAP

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 368580, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0725MZU)

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N4365BU9

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Le 06 Novembre 2014

En réservant au ministère public la faculté de former appel incident, dans un délai de vingt-quatre heures ou cinq jours, selon que l'appel porte sur une ordonnance, un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4772HZR) méconnaissent le principe de l'égalité des armes garanti par ces mêmes stipulations. Elles sont, par suite, entachées d'illégalité. Telle est la substance de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 octobre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 368580, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0725MZU). En l'espèce, M. S. a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le premier ministre sur sa demande du 25 décembre 2012, tendant à l'abrogation du troisième alinéa de l'article R. 57-7-45 (N° Lexbase : L0267IPL), relatif à la faculté pour les détenus d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 49-41 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4774HZT), relatif à la possibilité pour le détenu d'adresser des observations écrites à l'appui de son appel, ainsi que des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 49-39 précité. Rejetant les demandes visant les autres dispositions, le Conseil d'Etat annule, cependant, la décision implicite de rejet en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2415EUY).

newsid:444365

Procédures fiscales

[Brèves] Mode de preuve d'un acte administratif par un contribuable tenu de respecter une date limite

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 368927, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6688MYD)

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N4256BU8

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Le 06 Novembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a décidé de rappeler la règle énoncée à l'article L. 286 du LPF (N° Lexbase : L9691IWT) (mode de preuve d'un acte administratif par un contribuable tenu de respecter une date limite), et son application lorsqu'il s'agit de la preuve de l'achèvement d'une construction nouvelle (CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 368927, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6688MYD). En l'espèce, une société a achevé, à la date du 1er août 2008, un immeuble à usage d'habitation et a, dans le but de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du CGI (N° Lexbase : L9830HLN), adressé aux services fiscaux compétents une déclaration afin de porter cette construction nouvelle à la connaissance de l'administration. Cependant, l'administration fiscale a accusé réception du pli contenant cette déclaration le 4 novembre 2008 (la date limite était le 31 octobre 2008), et, de ce fait, a refusé la demande d'exonération de la société. Le Conseil d'Etat n'a pas suivi le point de vue de l'administration. En effet, l'article L. 286 du LPF dispose que la date d'envoi d'une correspondance est attestée au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que puissent être admis, lorsque cet envoi est opéré depuis l'étranger (en l'espèce depuis l'Italie), des modes de preuve présentant une garantie équivalente. Dans notre affaire, le bordereau, établi le 29 octobre 2008 par une société de messagerie informatique, atteste valablement de la date d'envoi par la société requérante de la déclaration en litige dans le délai requis. Selon le Conseil, cette dernière peut, par conséquent, bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties .

newsid:444256

Responsabilité

[Brèves] Prescription de l'action en diffamation : la publication d'un écrit injurieux par voie d'affichage constitue une publication délictueuse unique

Réf. : Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 13-86.303, F-P+B (N° Lexbase : A4902MZL)

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N4406BUQ

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Le 06 Novembre 2014

La publication d'un écrit injurieux par voie d'affiche ne constitue pas autant d'infractions successives qu'il y a eu de faits d'affichage séparés ayant le même objet, mais une publication délictueuse unique. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 octobre 2014 (Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 13-86.303, F-P+B N° Lexbase : A4902MZL). En l'espèce, par courrier du 14 septembre 2012, M. L., candidat aux élections législatives de juin 2012, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique, à la suite de la distribution, par M. F., de deux tracts qui porteraient atteinte à son honneur et à sa considération. Au cours de sa plainte, M. L. a mentionné que les deux tracts avaient été distribués le 13 février 2012, l'un d'eux ayant fait l'objet d'une plainte, le même jour. Débouté de ses demandes en réparation en raison de la prescription de l'action en diffamation au jour du dépôt de la plainte, la partie civile invoque la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Selon le requérant, la prescription de l'action publique et l'action civile des crimes, délits et contraventions de presse interviendrait après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite. En somme, s'il n'est pas contesté que la profession de foi de son adversaire a bien été distribué le 13 juin, il en va différemment du tract électoral, qui selon M. L., n'aurait été diffusé pour la première fois que le 14 juin. Statuant à contrecourant de l'argumentation de M. L., la Cour de cassation énonce que les règles de prescriptions édictées par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en matière de presse ne sont pas réservées aux livres et aux journaux mais s'appliquent, à tous les supports de diffusion. Aussi, la nouvelle distribution d'un même tract sans réimpression, ne saurait être regardée comme une nouvelle publication. En conséquence, la profession de foi de M. F., distribuée à partir du 13 juin 2012, était atteinte par la prescription lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 14 septembre 2012, le délai de prescription se calculant de quantième à quantième (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094EYB).

newsid:444406

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante

Réf. : Décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014, relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante (N° Lexbase : L4229I4E)

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N4335BU4

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Le 06 Novembre 2014

Le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014, relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante (N° Lexbase : L4229I4E), a été publié au Journal officiel le 14 octobre 2014. Ce texte précise les modalités selon lesquelles la limite annuelle de cotisations exonérées par établissement et par année fait l'objet d'un calcul au prorata, pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année. Il détermine également le nombre d'heures rémunérées à prendre en compte pour le calcul de l'exonération, s'agissant des rémunérations versées aux mandataires sociaux, des hypothèses de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération, ainsi que des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail. Enfin, la condition liée au fait d'être à jour de ses cotisations nécessaire au bénéfice de l'exonération est reformulée pour être mise en cohérence avec celle applicable aux autres exonérations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9534BXE).

newsid:444335

Urbanisme

[Brèves] Usage par les juges du fond de la faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 359175, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6659MYB)

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N4305BUY

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Le 06 Novembre 2014

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat précise que, si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4354IXK) n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation (CE 1° et 6° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 359175, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6659MYB). La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 6 mars 2012, n° 10LY02856 N° Lexbase : A1651IIY) n'ayant pas été saisie de conclusions tendant à ce qu'elle mette en oeuvre le pouvoir que lui confèrent les dispositions l'article L. 600-5 précité, elle pouvait donc librement choisir de s'abstenir d'en faire usage dans le cas d'espèce.

newsid:444305

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