Article 1
Après l'article R. 313-5 du code de la consommation, sont insérés quatre articles R. 313-5-1 à R. 313-5-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-5-1.-Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre :
« 1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
« 2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
« Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
« Art. R. 313-5-2.-Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :
« 1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
« 2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
« Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
« Art. R. 313-5-3.-Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.
« Art. R. 313-5-4.-Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. »
Article 2
Le IV de l'article D. 311-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « au dixième alinéa de l'article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4-1 » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale. »
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.