Décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier

Décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier

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L4796I4E

Publics concernés : souscripteurs et adhérents de contrats d'assurance-emprunteur, organismes d'assurances, établissements de crédit, intermédiaires en assurances et en opérations de banque, mutuelles et unions, comparateurs internet.

Objet : détermination des modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance (TAEA).

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le décret est pris en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires qui créent une nouvelle modalité de présentation du coût de l'assurance, aux côtés du coût en euros et par mois et du coût total sur la durée du prêt. Le présent décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance (TAEA). Le TAEA se calcule en soustrayant au taux effectif global du crédit incluant toute assurance proposée le taux effectif global du crédit sans aucune assurance. Afin de s'assurer de la parfaite information du consommateur, le décret précise que le TAEA est accompagné de la mention des garanties (décès, incapacité, invalidité, perte d'emploi…) dont il intègre le coût.

Références : le code de la consommation modifié par le présent décret pris pour l'application des articles L. 311-4-1 et L. 313-2-1 du code de la consommation pourra être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-4-1 et L. 313-2-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 11 juin 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 313-5 du code de la consommation, sont insérés quatre articles R. 313-5-1 à R. 313-5-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 313-5-1.-Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre :

« 1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et

« 2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

« Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.

« Art. R. 313-5-2.-Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :

« 1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et

« 2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

« Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.

« Art. R. 313-5-3.-Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.

« Art. R. 313-5-4.-Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. »

Article 2

Le IV de l'article D. 311-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « au dixième alinéa de l'article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4-1 » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale. »

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

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