Article 1
Il est inséré dans l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé un article 16-1 ainsi rédigé :
« I. ― Les articles 1er à 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le volume de sang prélevé et celui des tubes de prélèvement sous vide peuvent être de 5 ml.
II. ― Les examens de biologie prévus aux articles R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 du code de la route sont réalisés par un biologiste médical exerçant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans un laboratoire de biologie médicale et, à Wallis-et-Futuna, au sein de l'agence de santé. Ce biologiste doit justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.
III. ― L'article 15, à l'exception de l'obligation du contrôle de qualité prévu à cet article, est applicable aux laboratoires et à l'agence de santé mentionnés au II. »
Article 2
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le délégué à la sécurité et à la circulation routières, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, la directrice des affaires criminelles et des grâces et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.