Jurisprudence : CA Versailles, 09-04-2013, n° 12/08795

CA Versailles, 09-04-2013, n° 12/08795

A7597KBY

Référence

CA Versailles, 09-04-2013, n° 12/08795. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8060190-ca-versailles-09042013-n-1208795
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
MB
Code nac 4ID
12ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2013
R.G. N° 12/08795
AFFAIRE
Alain, Roland, Louis Z
C/
SCP OUIZILLE DE KEATING
Décision déférée à la cour Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 décembre 2012
Chambre 13ème
N° Section
N° RG 12/04027
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le
à
Me Katell ... -LALLEMENT,
Me Mélina ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Alain, Roland, Louis Z né le ..... à Montreuil, de nationalité Française, LEVALLOIS PERRET.
Ayant pour avocat postulant Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 - N° du dossier 20120049
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0284
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
SCP OUIZILLE DE KEATING mission conduite par Maître Christian X X X ès-qualitsé de mandataire liquidateur de la Société ARTISTES MANAGEMENT BOOKING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés NANTERRE.
Ayant pour avocat Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 - N° du dossier 00021981
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 24 février 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé à l'encontre de monsieur Alain Z une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, et a condamné celui-ci au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de contribution au comblement de l'insuffisance d'actif de la société Artistes Management Booking déclarée en liquidation judiciaire le 29 juillet 2008.

Ce jugement lui ayant été régulièrement signifié le 8 mars 2012, monsieur Alain Z en a interjeté appel le 16 mars 2012, par déclaration formalisée par son conseil inscrit au barreau de Paris.
Le conseiller de la mise en état, le 8 juin 2012, a sollicité les observations des parties sur la nullité de cette déclaration d'appel, sous le visa des articles 1§ III alinéas 1 et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile.
Le même jour, 8 juin 2012, monsieur Alain Z a constitué aux lieu et place un avocat inscrit au barreau de Versailles et, sous la même constitution, régularisé une seconde déclaration d'appel.
Monsieur Alain Z, par conclusions du 18 juin 2012, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir consacrer la recevabilité de son appel.
Après que la cour, par arrêt rendu le 18 octobre 2012, a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité posée par monsieur Alain Z, le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 6 décembre 2012, a notamment ordonné la jonction des deux procédures, prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 16 mars 2012, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 juin 2012.
***
Monsieur Alain Z, par requête en date du 20 décembre 2012, a déféré cette ordonnance à la cour, à laquelle il demande, sous le visa des articles 121 du code de procédure civile et 2241 du code civil, de dire que la première déclaration d'appel a été régularisée avant que le juge statue et la dire régulière, subsidiairement dire qu'elle a interrompu le délai d'appel, le déclarer en conséquence recevable en son appel et réserver les dépens.
***
La scp Ouizille de Keating prise en la personne de maître ..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Artistes Management Booking, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'ensemble des prétentions de monsieur Alain Z et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

DISCUSSION
Monsieur Alain Z fait valoir que sa seconde déclaration d'appel a eu pour effet de régulariser sa déclaration d'appel initiale en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile ; il fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir privé sa décision de base légale en faisant une application restrictive de ce texte, qui revient à priver celui-ci de son sens dès lors que l'exigence d'une régularisation dans le délai d'appel revient à imposer non pas une régularisation avant que le juge statue, mais une nouvelle déclaration d'appel.
'Subsidiairement et indépendamment de ce qui précède', il soutient que sa déclaration d'appel du 8 juin 2012 a été régulièrement formée dans le délai d'appel, dès lors que la première déclaration même viciée a eu pour effet de suspendre le délai d'appel, conformément à l'article 2241 du code civil applicable aux vices entachant l'acte de saisine d'une juridiction qu'ils soient de forme comme de fond, et reproche au conseiller de la mise en état d'avoir fait une fausse application de ce texte.
***
Il n'est pas discuté que la première déclaration d'appel, telle que formée par un avocat inscrit au barreau de Paris hors les cas dérogatoires prévus par des articles 1§ III alinéas 1 et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 est affectée d'une irrégularité de fond, portant atteinte aux règles d'organisation judiciaire et comme telle susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 120 du code de procédure civile.
Il est également constant que la seconde déclaration d'appel du 8 juin 2012 comme la constitution aux lieu et place sur la première déclaration d'appel du 16 mars 2012, ont été formalisées au-delà de l'expiration du délai d'appel.
Si en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité n'est pas prononcée si la cause en a disparu avant que le juge statue, encore faut- il que cette nullité soit susceptible d'être couverte, ce qui implique qu'à la date de l'acte visant à régularisation, le droit exercé demeure ouvert ; dès lors, la constitution aux lieu et place régularisée le 8 juin 2012 après expiration du délai d'appel ne pouvait couvrir l'irrégularité de fond affectant la première déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 16 mars 2012.
Monsieur Alain Z ne peut, sous le visa de l'article 2241 du code civil, se prévaloir d'un effet interruptif qui serait attaché à cette première déclaration d'appel affectée d'une irrégularité de fond, dès lors que ce texte, qui concerne une modalité d'interruption de délai de prescription ou de forclusion pour l'engagement d'une action, n'a pas vocation à s'appliquer aux délais d'exercice d'une voie de recours.
Le conseiller de la mise en état doit en conséquence être approuvé, en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par la seconde déclaration datée du 8 juin 2012.
Monsieur Alain Z supportera les dépens du déféré, et devra verser à la scp Ouizille de Keating ès qualités une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette le déféré formé par monsieur Alain Z à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2012 ;
Condamne monsieur Alain Z à payer à la scp Ouizille de Keating prise en la personne de maître ..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Artistes Management Booking, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Alain Z au dépens, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique ..., présidente et par M. Alexandre ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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