Le Quotidien du 31 octobre 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Absence d'intervention du décret nécessaire à l'application d'une loi après un délai raisonnable : exception au principe d'engagement de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 361464, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0627MZA)

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N4367BUB

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Le 06 Novembre 2014

L'absence d'intervention du décret nécessaire à l'application d'une loi après un délai raisonnable n'est pas obligatoirement de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que le Gouvernement tire les conséquences d'un avis motivé de la Commission européenne estimant la loi contraire au droit de l'Union européenne, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 361464, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0627MZA). Les préjudices qui résultent du retard mis à prendre, au delà d'un délai raisonnable, un décret nécessaire à l'application d'une loi sont, en principe, de nature à ouvrir droit à réparation. Toutefois, en l'espèce, le dispositif législatif nécessitant l'intervention d'un décret d'application a fait l'objet d'une plainte auprès de la Commission européenne, à la suite de laquelle celle-ci a adressé aux autorités françaises une demande de communication d'informations. Malgré les éléments de réponse transmis par les autorités françaises, la Commission a ensuite formellement contesté la compatibilité de la disposition législative en cause avec le droit de l'Union européenne et adressé aux autorités françaises une mise en demeure suivie d'un avis motivé. Aux termes de cet avis motivé, les autorités françaises étaient invitées, en application de l'article 258 du TFUE (N° Lexbase : L2571IPW), à prendre les mesures requises pour rétablir, dans un délai de deux mois, la compatibilité de la législation française avec les objectifs de ces Directives (Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7187AZ9 et Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 N° Lexbase : L7532A4Q). A la date d'expiration de ce délai, le 30 novembre 2011, le Parlement a été saisi de dispositions tendant à leur abrogation, et dont l'exposé des motifs faisait référence à la nécessité de se conformer à l'avis motivé du 29 septembre 2011 et de prévenir une saisine de la CJUE. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le fait que, à la date du fait générateur du dommage invoqué par le requérant, le décret nécessaire à l'application de ces dispositions n'avait pas été pris, ne révèle pas une faute de nature à ouvrir droit à réparation.

newsid:444367

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Démarchage prohibée : publicité d'une offre de consultation faite par un syndicat agricole à des personnes autres que celles dont il assure la défense des intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-25.338, F-D (N° Lexbase : A7849MXY)

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N4206BUC

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Le 01 Novembre 2014

Caractérise une situation manifestement illicite de démarchage prohibée par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) le fait pour un syndicat de publier des annonces s'adressant à des personnes autres que celles dont la défense des intérêts était visée par ses statuts, à savoir ses membres, puisque tous les lecteurs du journal vendu au public y avaient accès, et que l'offre de consultation excédait les questions intéressant directement l'activité agricole. Tel est le rappel d'un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation rendu le 1er octobre 2014 (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-25.338, F-D N° Lexbase : A7849MXY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9502ET4). La cour d'appel avait retenu que ces insertions publicitaires s'analysaient en des offres de services en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé et incitaient les lecteurs du journal, concernés par l'une des questions juridiques mentionnées, à recourir à ces prestations. Les juges du fonds avaient, dès lors, caractérisé, à bon droit, une situation manifestement illicite de démarchage au sens de l'article 1er du décret du 25 août 1972 (décret n° 72-785 N° Lexbase : L6642BHH), qui n'en limite pas l'application aux seules hypothèses énoncées, prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Le moyen selon lequel cette dernière disposition distingue le démarchage de la publicité et que si cette dernière est prohibée lorsqu'elle est faite en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique, notamment par voie de tracts et d'affiches, en vertu de l'article 2 du décret du 25 août 1972, l'article 3 du décret écarte l'application de ces dispositions aux syndicats professionnels, est rejeté.

newsid:444206

Concurrence

[Brèves] Projet de décret fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) : l'Autorité de la concurrence rend son avis

Réf. : Aut. conc., avis n° 14-A-16, 20 octobre 2014 (N° Lexbase : X2740AP8)

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N4369BUD

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Le 05 Novembre 2014

Saisie par le Gouvernement, l'Autorité de la concurrence a rendu public son avis du 20 octobre 2014 (Aut. conc., avis n° 14-A-16, 20 octobre 2014 N° Lexbase : X2740AP8) concernant un projet de décret portant modification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011, fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (N° Lexbase : L0140IQA). Elle formule notamment des recommandations sur la fixation d'une méthode de calcul du prix de l'ARENH. L'Autorité constate ainsi que la méthodologie envisagée s'écarte des principes comptables classiques, pour deux des trois composantes de coûts (cf. l'avis p. 6 et s.), afin de répondre à un objectif de financement rapide des investissements d'EDF pour le renouvellement du parc de production. S'il n'appartient pas à l'Autorité de se prononcer sur la légitimité d'un telle approche, elle relève que celle-ci conduit à demander au prix de l'ARENH, qui constitue un des éléments du calcul des tarifs réglementés de vente de l'électricité (Aut. conc., avis 14-A-14 du 26 septembre 2014 N° Lexbase : X2706APW ; lire N° Lexbase : N4319BUI), de concilier plusieurs objectifs : couvrir les coûts d'EDF, ne pas créer de ciseau tarifaire, ne pas perturber le segment non nucléaire du marché, ne pas créer une situation de dépendance permanente des alternatifs et, désormais, permettre à EDF d'accumuler des réserves financières pour investir dans des capacités de renouvellement du parc de production. Ces choix conduisent à donner un poids particulier à un objectif interne de financement des investissements obéissant à un calendrier propre. A cet égard, l'Autorité s'interroge sur le caractère transitoire que doit normalement conserver le dispositif ARENH, tel qu'il avait été envisagé par la loi "NOME" avec une échéance fixée à 2025 pour sa disparition. Comme elle l'avait déjà indiqué en 2010 (Aut. conc., avis n° 10-A-08 du 17 mai 2010 N° Lexbase : X7301AGI), l'Autorité souligne le caractère nécessairement transitoire de l'ARENH et rappelle l'importance d'une sortie progressive du mécanisme administré d'approvisionnement mis en place, afin de revenir par étapes aux conditions d'approvisionnement d'un marché de gros normal et d'inciter les opérateurs alternatifs à investir dans leurs propres moyens de production d'électricité de base. Or, le projet de décret ne manifeste aucune volonté d'organiser une diminution progressive du plafond de l'ARENH alors qu'un tiers de la période transitoire est déjà écoulé. L'Autorité recommande que le nouveau décret soit l'occasion de concrétiser cette évolution progressive.

newsid:444369

Licenciement

[Brèves] Absence de prise en compte d'un licenciement économique pour un collaborateur d'avoué embauché postérieurement à la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2014, n° 367762, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6684MY9)

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N4290BUG

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Le 01 Novembre 2014

Les personnes licenciées qui ont été recrutées en qualité de collaborateur d'avoué, après la publication de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4) ne peuvent être regardées comme ayant été privées de leur emploi en conséquence directe de cette loi. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2014, n° 367762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6684MY9). Dans cette affaire, M. A. avait conclu le 14 juin 2011, après la publication de la loi du 25 janvier 2011, un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme C., avoué près la cour d'appel de Paris. Par la suite, M. A. avait été licencié par lettre du 19 novembre 2012. Par une décision du 15 février 2013, la Commission nationale d'indemnisation des avoués avait refusé d'accorder à l'intéressé l'indemnité sollicitée au titre des dispositions précitées, en raison de la date de conclusion de son contrat. M. A. demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui payer l'indemnité qu'il estimait lui être due. La loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué. Aux termes des deux premiers alinéas de son article 14 : "Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8772IA7), dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.". En vertu de l'article 16 de la même loi, la Commission nationale d'indemnisation des avoués ou son président statuant seul se prononce sur les demandes d'indemnisation présentées en application de l'article 14 par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat estime que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'indemnisation des avoués qu'il attaque.

newsid:444290

Procédure administrative

[Brèves] Refus de communiquer des documents opposé par le secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel : compétence en premier ressort des tribunaux administratifs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 362927, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6666MYK)

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N4299BUR

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Le 01 Novembre 2014

Les décisions par lesquelles le secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a refusé de communiquer des documents demandés ne sont pas des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de cette autorité, au sens de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU). Dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre ces décisions, qui ressortit à la compétence du tribunal administratif territorialement compétent, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 362927, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6666MYK) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3799EXY).

newsid:444299

Procédure civile

[Brèves] Possibilité pour le juge de relever d'office une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-24.575, F-P+B (N° Lexbase : A6564MYR)

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N4264BUH

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Le 01 Novembre 2014

Si, aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW), les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L1421H4E) autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée. Telle est la substance de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-24.575, F-P+B N° Lexbase : A6564MYR). Dans cette affaire, la cour d'appel (CA Caen, 4 juillet 2013, n° 09/00782 N° Lexbase : A8687MTW) a considéré que, si le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par Mme L. devait impérativement être présenté devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application de l'article 914 du Code de procédure civile, elle disposait du pouvoir de le relever d'office. Ainsi, a-t-elle relevé le moyen pris de ce que l'appel était irrecevable pour avoir été interjeté par une personne qui n'était pas partie à la première instance. Contestant la déclaration d'irrecevabilité de son appel, décidée par la cour d'appel, qui a relevé d'office ladite fin de non-recevoir, la société a soutenu la violation de l'article 914 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour de cassation rejette son pourvoi après avoir énoncé la règle précitée et relevé que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable, est mal fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1151EU8).

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Responsabilité

[Brèves] Illicéité de la cause du contrat assurant une exposition de cadavres humains : obligation de conseil renforcée de l'assureur quant au risque d'annulation

Réf. : Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-19.729, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2832MZW)

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N4368BUC

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Le 06 Novembre 2014

Erigée en principe d'ordre public, la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort. Conséquemment, en raison de son caractère substantiel, le respect dû au cadavre, préexistait à l'adoption de l'article 16-1-1 du Code civil (N° Lexbase : L3420ICN) et justifie l'annulation d'un contrat assurant une exposition de cadavres humain pour illicéité de sa cause. L'exposant dispose néanmoins d'un recours à l'encontre de l'assureur sur le terrain de l'obligation de conseil quant au risque d'annulation. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-19.729, FS-P+B+I N° Lexbase : A2832MZW). En l'espèce, à la suite de l'interdiction qui lui a été faite de poursuivre l'exposition de cadavres humains "Our Body / A corps ouvert" organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société E. a assigné ses assureurs, en garantie. Un pourvoi en cassation est formé par la société E. en raison de l'annulation du contrat d'assurance pour illicéité de sa cause. Se prévalant du caractère non rétroactif des dispositions de l'article 16-1-1 du Code civil issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 (N° Lexbase : L3148ICL), l'exposant en conclut que le principe du respect de la dignité des personnes décédés est postérieure à la date de formation du contrat, et que ce faisant, la cour d'appel ne pouvait appliquer rétroactivement la disposition pour prononcer l'annulation du contrat. A tort selon la Cour de cassation. Dans un premier temps, la Haute juridiction s'évertue à rappeler le caractère d'ordre public du principe du respect dû au corps humain par delà la mort pour refuser l'argumentation de l'exposant (en ce sens, v. Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-67.456, FS-P+B+I N° Lexbase : A4756E92). Dès lors, le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, est doté d'une cause illicite de nature à justifier sa nullité. En revanche, le second moyen relatif à l'obligation de conseil de l'assureur quant au caractère assurable de l'exposition litigieuse, est accueilli au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). La circonstance que l'exposant était un professionnel de "l'évènementiel", et était assisté de son propre courtier d'assurance lors de la souscription du contrat, est indifférente (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0307EXN).

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Transport

[Brèves] Un rapport d'expertise constatant les avaries survenues lors d'un transport de marchandises n'équivaut pas à un constat contradictoire de l'état de la marchandise au moment de sa réception de nature à écarter la présomption de livraison conforme

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-19.072, F-P+B (N° Lexbase : A6565MYS)

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N4278BUY

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Le 01 Novembre 2014

Le rapport d'expertise diligenté par le contractant du transporteur n'équivaut pas au constat contradictoire de l'état de la marchandise au moment de sa réception, tel que prévu par la Convention de Bruxelles du 25 aout 1924 (N° Lexbase : L1207IUA). La présomption édictée par le texte s'agissant de la délivrance conforme des marchandises ne peut donc être écartée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-19.072, F-P+B N° Lexbase : A6565MYS). En l'espèce, la société H. a importé d'Amérique du sud des fruits, dont le transport, en conteneurs sous température dirigée, avait été confié aux sociétés M. L. et M. B. V. (les transporteurs maritimes), sur leurs navires. Entre le 28 mars et le 28 avril 2007, ces navires sont arrivés au port de Dunkerque, où la société H. aurait fait constater des avaries, dont elle a demandé réparation aux transporteurs maritimes. Dans un arrêt rendu le 14 mars 2013, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/00312 N° Lexbase : A9356I9E) a cantonné la réparation du préjudice à certains arrivages seulement. Un pourvoi en cassation est formé par le liquidateur de la société H., invoquant la valeur contradictoire du rapport d'expertise constatant les avaries de marchandises. L'expertise ainsi diligentée équivaudrait au constat contradictoire des avaries tel que prévu par l'article 3 § 6, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et permettrait d'écarter la présomption de livraison visée par le texte. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu le défaut d'équivalence entre le rapport d'expertise et l'état de la marchandise qui doit être dressé au moment de sa réception. Ce faisant, la présomption de livraison conforme, édictée à l'article 3 § 6, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 au bénéfice du transporteur maritime, demeure. En outre, la Cour de cassation rappelle que l'avis écrit constatant les pertes ou dommages prévu par le texte précité, doit être établi dans les trois jours de la délivrance de la marchandise, le cas échéant, la présomption de livraison conforme perdure. Ainsi, à défaut de réserves formulées régulièrement ou de constat contradictoire, le contractant du transporteur doit prouver la faute des transporteurs résultant du non-respect de la température dirigée ou du retard de livraison. Saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant d'avaries à la marchandise, la cour d'appel n'avait pas à constater que le retard de livraison était à l'origine des avaries invoquées (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0491EXH).

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