Article 1
La partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par trois articles ainsi rédigés :
« D. 141-3.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
« D. 141-4.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
« 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
« 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
« 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
« 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
« 6° Par acte extrajudiciaire ;
« 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
« D. 141-5.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. » ;
2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« De l'information des salariés en cas de cession de leur société
« D. 23-10-1.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
« D. 23-10-2.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
« 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
« 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
« 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
« 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
« 6° Par acte extrajudiciaire ;
« 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
« D. 23-10-3.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. »
Article 2
Une cession intervenant à l'issue d'une négociation exclusive organisée par voie contractuelle n'est pas soumise aux exigences d'information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014.
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.