Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise

Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise

Lecture: 4 min

L6470I4E

Publics concernés : les entreprises commerciales de moins de 250 salariés.

Objet : information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. Il précise ses conditions d'application aux opérations en cours.

Notice : le décret est pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés. Il précise la notion de cession mentionnée par la loi. Il complète la partie réglementaire du code de commerce pour préciser les modalités d'information des salariés de la volonté du propriétaire de céder son entreprise. Il prévoit que le salarié intéressé par la reprise de son entreprise informe le chef d'entreprise qu'il se fait assister par une personne de son choix. Cette dernière sera soumise à une obligation de confidentialité. Il précise qu'une cession intervenant à l'issue d'une négociation exclusive n'est pas soumise aux exigences d'information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014.

Références : les dispositions du code de commerce créées peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 141-23 à L. 141-25, L. 141-28 à L. 141-30, L. 23-10-1 à L. 23-10-3 et L. 23-10-7 à L. 23-10-9 ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 98,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par trois articles ainsi rédigés :

« D. 141-3.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.

« D. 141-4.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

« 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

« 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

« 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

« 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;

« 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

« 6° Par acte extrajudiciaire ;

« 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

« D. 141-5.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. » ;

2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« De l'information des salariés en cas de cession de leur société

« D. 23-10-1.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.

« D. 23-10-2.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

« 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

« 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

« 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

« 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;

« 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

« 6° Par acte extrajudiciaire ;

« 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

« D. 23-10-3.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. »

Article 2

Une cession intervenant à l'issue d'une négociation exclusive organisée par voie contractuelle n'est pas soumise aux exigences d'information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.