Le Quotidien du 27 juin 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Pas de voie de recours contre la décision du Bâtonnier prise à l'issue de l'enquête déontologique

Réf. : CA Bordeaux, 6 juin 2014, n° 13/05435 (N° Lexbase : A2346MQX)

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N2768BU3

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Le 28 Juin 2014

Aucun texte ne prévoit l'ouverture d'une voie de recours contre la décision du Bâtonnier prise à l'issue de l'enquête déontologique. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 6 juin 2014 (CA Bordeaux, 6 juin 2014, n° 13/05435 N° Lexbase : A2346MQX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9167ETP). Pour mémoire, l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) énonce, en son alinéa 1er, que le Bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'"au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, il établit un rapport et décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant". Par conséquent, le client mettant en cause un avocat ne dispose d'aucun recours contre la décision du Bâtonnier de classer sans suite la plainte ainsi déposée. En l'espèce, le client reprochait à un avocat régulièrement dessaisi de ne pas avoir régularisé certains actes après dessaisissement et de ne plus avoir accompli aucun acte dans son intérêt après révocation de son mandat. En l'absence de faute commise par l'avocat, la plainte avait été classée. Appel interjeté, le ministère public et le juge concluent à une fin de non-recevoir.

newsid:442768

Baux commerciaux

[Brèves] Modalité du congé donné par le locataire au bailleur : pas d'atteinte à la liberté contractuelle

Réf. : CA Nîmes, 5 juin 2014, n° 13/03851 (N° Lexbase : A0428MQW)

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N2883BUC

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Le 28 Juin 2014

L'article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5043I38), en ce qu'il prévoit que le congé donné par le locataire au bailleur doit, à peine de nullité de l'acte, être donné par acte extrajudiciaire, à l'exclusion de tout autre mode de notification, et notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception, est-il contraire à la liberté contractuelle, posée par l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K), et au principe selon lequel le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, découlant des articles 4 et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789, ainsi qu'à l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) précisant que "la France est une République sociale" ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant la cour d'appel de Nîmes. Dans un arrêt du 5 juin 2014, celle-ci en refuse la transmission à la Cour de cassation, à défaut de caractère sérieux (CA Nîmes, 5 juin 2014, n° 13/03851 N° Lexbase : A0428MQW). En effet, les juges nîmois estiment qu'au regard des effets juridiques de la résiliation du bail commercial, tant à l'égard de chacune des parties au contrat que de ses conséquences sur les droits des tiers, la restriction apportée à la liberté contractuelle n'est en rien disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi par le législateur (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3963AZS).

newsid:442883

Filiation

[Brèves] Est contraire à la CESDH le refus de reconnaître en droit français les effets d'une convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger

Réf. : CEDH, 26 juin 2014, 2 arrêts, Req. 65192/11 (N° Lexbase : A8551MR7) et Req. 65941/11 (N° Lexbase : A8552MR8)

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N2913BUG

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Le 03 Juillet 2014

Par deux arrêts rendus le 26 juin 2014, la CEDH juge contraire à l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) le refus de reconnaître en droit français une filiation légalement établie aux Etats-Unis entre des enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA) et le couple ayant eu recours à cette méthode ; dans les deux affaires, la Cour a conclu à l'unanimité à la non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention s'agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais à la violation de l'article 8 s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée (CEDH, 26 juin 2014, 2 arrêts, Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11 N° Lexbase : A8552MR8). Dans la première affaire, après avoir relevé que le refus de la France de reconnaître le lien de filiation entre les enfants nés d'une GPA à l'étranger et les couples ayant eu recours à cette méthode procédait de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir hors de France à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire dans le but, selon sa perception de la problématique, de préserver les enfants et la mère porteuse, la Cour a examiné si cette ingérence était "nécessaire dans une société démocratique". Concernant la vie familiale des requérants, la Cour a estimé qu'un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts des requérants et ceux de l'Etat ; en revanche, en ce qui concerne le droit des enfants au respect de leur vie privée, elle constate que les effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants conçus par GPA à l'étranger et les couples ayant eu recours à cette méthode ne se limitent pas à la situation de ces derniers ; ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec l'intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant. Selon la Cour, cette analyse prend un relief particulier lorsque, comme en l'espèce, l'un des parents est également géniteur de l'enfant. Au regard de l'importance de la filiation biologique en tant qu'élément de l'identité de chacun, on ne saurait prétendre qu'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de le priver d'un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l'enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance. La Cour a suivi la même approche dans la seconde affaire et également conclu à la non-violation de l'article 8 concernant le droit des requérants au respect de leur vie familiale, et à la violation de l'article 8 concernant le droit de l'enfant au respect de sa vie privée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:442913

Licenciement

[Brèves] Nullité du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail : droit à une indemnité du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat par l'entreprise cédante

Réf. : Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-10.204, FS-P+B (N° Lexbase : A5821MRZ)

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N2846BUX

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Le 28 Juin 2014

Dès lors que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé est nul, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, ce contrat a été, de fait, rompu par l'entreprise cédante, et le salarié peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-10.204, FS-P+B N° Lexbase : A5821MRZ).
En l'espèce, un salarié engagé par la société B., laquelle avait ultérieurement transmis son patrimoine à la société L., était devenu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise. Par contrat, la société L. avait cédé une unité de production à la société C qui avait repris, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), les salariés attachés à cette unité de production, parmi lesquels le salarié intéressé. Licencié pour motif économique par la société C., ce dernier avait saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée la nullité du transfert de son contrat de travail, à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, et demander la condamnation de la société L. à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La cour d'appel (CA Colmar, 13 novembre 2012, n° 11/03840 N° Lexbase : A4645IXC) avait fait droit à sa demande et la société L. s'était alors pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi, elle alléguait que, si le transfert d'un salarié, ancien représentant au CHSCT ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et si, à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle et le salarié en droit de réclamer des dommages intérêts pour le préjudice causé, celui-ci ne peut résulter que des conséquences du transfert sans autorisation. Par conséquent, selon elle, en décidant en l'espèce que du fait de la nullité du transfert du contrat de travail, la rupture des relations de travail entre elle et le salarié devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités minimales accordées en ce cas par la loi, la cour d'appel avait violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 (N° Lexbase : L1345H9P) du Code du travail. Cependant la Haute juridiction rejette son pourvoi. La cour d'appel ayant retenu que le transfert du contrat de travail du travailleur, salarié protégé, était nul, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, la Cour de cassation estime que la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat avait été, de fait, rompu par la société L., entreprise cédante, et que le salarié pouvait prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8873ESG).

newsid:442846

Procédure pénale

[Brèves] Décompte de la période de sûreté en matière criminelle

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793, F-P+B+I (N° Lexbase : A7738MRZ)

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N2914BUH

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Le 03 Juillet 2014

La période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2014 (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793, F-P+B+I N° Lexbase : A7738MRZ ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4853EXZ). En l'espèce, ayant été condamné, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 8 avril 2009, à vingt ans de réclusion criminelle, M. X a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à cette peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire ayant pris effet au 24 février 2005, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008. Pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que la peine à laquelle la période de sûreté est attachée ayant été exécutée à compter du 19 octobre 2008, le point de départ de la mesure doit être fixé au 4 octobre 2008, laquelle date résulte de l'imputation de seulement quinze jours de détention provisoire. A tort, selon la Cour de cassation qui précise qu'en se prononçant ainsi, alors que devait s'imputer sur la durée de la période de sûreté, la totalité de celle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

newsid:442914

Procédure administrative

[Brèves] Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction : réouverture et clôture de l'instruction ainsi rouverte

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 352504, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7713MR4)

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N2909BUB

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Le 03 Juillet 2014

Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction (voir CE 1° et 6° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 330751, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1748H4I). Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience, prévue par l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5878IGS), il appartient au président de la formation de jugement, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 juin 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 352504, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7713MR4). Le 4 juillet 2011, soit moins de trois jours francs avant l'audience du 7 juillet 2011 au terme de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué et, par suite, après clôture automatique de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code précité, le greffe de la cour administrative d'appel de Paris a communiqué à la société X, qui avait la qualité de partie défenderesse dans cette instance, un mémoire complémentaire de la requérante ainsi que la copie d'un rapport du directeur départemental du travail de Paris qui avait été versée au dossier par l'administration en réponse à une mesure d'instruction prise le 10 juin 2011, en la priant de produire ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. Cette communication a eu, selon le Conseil d'Etat, pour effet de rouvrir l'instruction. Dès lors, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l'article R. 613-2 était expiré, la cour administrative d'appel a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3708EXM).

newsid:442909

Procédure pénale

[Brèves] Décompte de la période de sûreté en matière criminelle

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793, F-P+B+I (N° Lexbase : A7738MRZ)

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Le 03 Juillet 2014

La période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2014 (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793, F-P+B+I N° Lexbase : A7738MRZ ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4853EXZ). En l'espèce, ayant été condamné, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 8 avril 2009, à vingt ans de réclusion criminelle, M. X a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à cette peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire ayant pris effet au 24 février 2005, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008. Pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que la peine à laquelle la période de sûreté est attachée ayant été exécutée à compter du 19 octobre 2008, le point de départ de la mesure doit être fixé au 4 octobre 2008, laquelle date résulte de l'imputation de seulement quinze jours de détention provisoire. A tort, selon la Cour de cassation qui précise qu'en se prononçant ainsi, alors que devait s'imputer sur la durée de la période de sûreté, la totalité de celle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

newsid:442914

Procédure pénale

[Brèves] De l'obligation pour le président de la cour d'assises de présenter les faits reprochés à l'accusé

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-82.517, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4322MRI)

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N2825BU8

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Le 28 Juin 2014

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. En outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2014 (Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-82.517, FS-P+B+I N° Lexbase : A4322MRI ; voir, en ce sens, Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-84.673, FS-P+B N° Lexbase : A6867KCC). Il ressort des faits de l'espèce que le président de la cour d'assises a exposé, oralement, les éléments du dossier à charge et à décharge, a donné lecture des motivations de la décision de mise en accusation, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et des condamnations prononcées ainsi que des appels interjetés, sans présenter les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et donné lecture de la qualification légale de ces faits. M. X. a alors argué de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9561IQ8), qui impose au président de la cour d'assises de lire les faits reprochés à l'accusé au cours de l'audience. La Haute cour lui donne raison et casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 327 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2214EUK).

newsid:442825

Propriété

[Brèves] Installations de France Télécom irrégulièrement implantés sur une propriété privée : la loi nouvelle leur ayant conféré la nature d'ouvrages privés susceptibles d'empiètement illicite est applicable

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-10.404, FS-P+B (N° Lexbase : A5915MRI)

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N2869BUS

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Le 28 Juin 2014

Dès lors que des ouvrages de France Télécom constituant une emprise irrégulière sur une propriété privée ont été irrégulièrement édifiés, leur situation d'ouvrages publics n'a pas été régulièrement constituée, ce dont il résulte que la loi nouvelle qui leur a conféré la nature d'ouvrages privés susceptibles d'empiètement illicite est applicable. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-10.404, FS-P+B N° Lexbase : A5915MRI). M. X a assigné en 1994 la société France Télécom (devenue société Orange) en enlèvement d'une chambre téléphonique et d'un poteau implantés sur sa propriété et en dommages-intérêts. Pour condamner la société France Télécom à payer à l'intéressé des dommages-intérêts pour emprise irrégulière, l'arrêt attaqué retient que ces installations étant des ouvrages publics lors de l'introduction de l'instance, le litige devait être examiné au regard de ce caractère et que M. X ne pouvait se plaindre d'un empiétement sur sa propriété pour obtenir l'enlèvement de ces installations. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction, qui relève que, par l'effet de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 (N° Lexbase : L3830ISN), ces installations avaient perdu leur caractère d'ouvrages publics. Dès lors, en statuant ainsi, alors la cour d'appel, qui a constaté qu'elles empiétaient sur la propriété de M. X, a violé l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4), ensemble l'article 1er -1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK), modifiée par la loi du 26 juillet 1996, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

newsid:442869

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