Le Quotidien du 30 juin 2014

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Bénéfice des statuts des baux commerciaux dans une procédure orale et date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 12-20.714, FS-P+B (N° Lexbase : A5838MRN)

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N2899BUW

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Le 01 Juillet 2014

Pour revendiquer le statut des baux commerciaux, le preneur doit justifier d'une immatriculation à la date de sa demande en justice et en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 (Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 12-20.714, FS-P+B N° Lexbase : A5838MRN). En l'espèce, avait été consenti un bail commercial à un preneur, décédé antérieurement à la procédure, et dont la fille occupait le logement. Le propriétaire avait assigné cette dernière afin de faire juger qu'elle était occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion. Les juges du fond ont considéré que la fille du preneur ne bénéficiait pas du statut des baux commerciaux car son inscription au registre du commerce et des sociétés était postérieure à l'assignation devant le juge d'instance. Cette décision est censurée. La Cour de cassation précise, en effet, que dès lors que la procédure est orale, la demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats (Cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3690ATT).

newsid:442899

Baux d'habitation

[Brèves] Résiliation du bail relatif à un logement conventionné APL : obligation de notification préalable à la commission départementale des aides publiques au logement

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-15.049, FS-P+B (N° Lexbase : A5948MRQ)

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N2888BUI

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Le 01 Juillet 2014

Toute assignation tendant à la résiliation du bail relatif à un logement conventionné APL doit être notifiée au préalable à la commission départementale des aides publiques au logement, peu important qu'elle ait été antérieurement saisie dans le cadre d'une précédente procédure. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 18 juin 2014 (Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-15.049, FS-P+B N° Lexbase : A5948MRQ). En l'espèce, une société d'HLM, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme N., leur avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers et charges impayés puis les avait assignés en constatation de la résiliation du bail et en expulsion. Pour déclarer l'assignation recevable, la cour d'appel de Paris avait retenu que la société justifiait que la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement avait été effectuée le 30 septembre 2003, lors d'une précédente assignation du 4 février 2005, que cette saisine était toujours active, la commission ayant été tenue informée de l'évolution de la situation des locataires et ayant pris, le 5 juillet 2010, une décision de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement, que, compte tenu de ces éléments, il n'y avait pas lieu de saisir de nouveau la commission qui restait saisie dans le délai de trois mois précédant la nouvelle assignation du 23 octobre 2009 (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 22 novembre 2012, n° 11/09279 N° Lexbase : A2833IX9). A tort, selon la Haute juridiction qui rappelle qu'en vertu de l'article L. 353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8316HWW), pour l'application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (N° Lexbase : L1091HP4) et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 (N° Lexbase : L9010IZQ) en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. Aussi, selon la Cour suprême, en statuant comme elle l'avait fait, alors que toute assignation tendant à la résiliation du bail doit être notifiée au préalable à la commission, peu important qu'elle ait été antérieurement saisie dans le cadre d'une précédente procédure, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

newsid:442888

Concurrence

[Brèves] Visites domiciliaires : l'opposition à la présence des avocats porte atteinte aux droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-81.471, F-P+B+I (N° Lexbase : A7730MRQ)

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N2912BUE

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Le 03 Juillet 2014

Dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable, de sorte qu'en n'acceptant pas la présence des avocats à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants ont porté atteinte aux droits de la défense. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 25 juin 2014, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-81.471, F-P+B+I N° Lexbase : A7730MRQ). En l'espèce, les enquêteurs de l'administration de la concurrence, agissant en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 12 mars 2008, ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, dans le but de rechercher la preuve de pratiques contraires, notamment, aux dispositions de l'article 81 du Traité de la CE, devenu l'article 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI). Le premier président de la cour d'appel a rejeté le recours desdites sociétés tendant à obtenir l'annulation de ces opérations, après avoir constaté que les fonctionnaires intervenants avaient fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire. La Cour de cassation censure l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, retenant qu'en statuant ainsi, il a méconnu le sens et la portée du principe selon lequel dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable.

newsid:442912

Contrat de travail

[Brèves] Obligation pour l'employeur de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi

Réf. : Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-14.916, FS-P+B (N° Lexbase : A5993MRE)

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N2845BUW

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Le 01 Juillet 2014

L'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-14.916, FS-P+B N° Lexbase : A5993MRE).
Plusieurs salariés, engagés en qualité de préparateur véhicules neufs et d'occasion par une société entre 1994 et 2004 jusqu'en 2006, avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation.
La cour d'appel (CA Poitiers, 30 janvier 2013, n° 11/05185 N° Lexbase : A3877I4D) avait rejeté leurs demandes sur renvoi après cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-43.339, F-D N° Lexbase : A1401HYK), au titre de l'obligation de l'employeur de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au motif que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail. Les salariés s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 6321-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6413IZK) dans sa rédaction alors applicable. Elle confirme la solution déjà apportée dans sa jurisprudence de 2011 en rappelant que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9298ES8).

newsid:442845

Droit des étrangers

[Brèves] Compétence du ministre chargé de l'Immigration pour arrêter la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 366307, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6266MRI)

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N2870BUT

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Le 01 Juillet 2014

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs retenus par le ministre chargé de l'Immigration pour procéder à l'inscription sur la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire français, au vu des critères, liés à une urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, posés par l'article 3 du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (N° Lexbase : L1188I3E). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 366307, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6266MRI). En raison du conflit en cours en Syrie, qui a entraîné un important exode de population vers les pays voisins, un nombre important et sans cesse croissant de ressortissants syriens, principalement en provenance du Liban et de Jordanie et devant, en principe, seulement transiter par la zone internationale de transit des aéroports français, MM. X ont tenté, à compter de l'année 2012, d'entrer irrégulièrement sur le territoire français à l'occasion de ce transit. Ces circonstances permettent d'établir l'existence d'une situation d'urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, qui a d'ailleurs conduit plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne à prendre une décision identique. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'Intérieur a fait une inexacte application des dispositions de l'article 3 du Règlement du 13 juillet 2009 en soumettant les ressortissants syriens munis d'un passeport ordinaire passant par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire français à l'obligation d'être muni d'un visa de transit aéroportuaire (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2366EYB).

newsid:442870

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi relative aux très petites entreprises : dispositions fiscales

Réf. : Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D)

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N2858BUE

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Le 01 Juillet 2014

A été publié au Journal officiel du 19 juin 2014, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D). Si ce texte porte en priorité sur la simplification des baux commerciaux pour ces entreprises, plusieurs dispositions fiscales visent à accompagner leur développement. Ainsi, et notamment, l'article 13 du texte modifie l'article L. 145-40-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4976I3P), en prévoyant que tout bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, et l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. L'article 29 de la loi institue un nouvel article 1600 A dans le CGI (N° Lexbase : L4980I3T), qui dispose que la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie due par les chefs d'entreprise ayant opté pour le régime du micro-social (CSS, art. L. 133-6-8 N° Lexbase : L6962IUE) est calculée en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux de 0,044 % pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et de 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription. Corrélativement, le 12° de l'article 1600 du CGI (N° Lexbase : L4031I3P), qui exonérait ces personnes de la taxe, est abrogé. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 . Suivant la même logique, les chefs d'entreprise bénéficiant du régime du micro-social doivent payer la taxe pour frais de chambre des métiers à des conditions différentes que celles prévues par le droit commun de l'article 1601 du CGI (N° Lexbase : L0187IWT) (CGI, art. 1601-0 A, nouveau N° Lexbase : L4981I3U). Ce dispositif prend effet au lendemain de la publication de la loi, c'est-à-dire le 20 juin 2014 . Enfin, l'article 46 de la loi instaure une communication automatique des informations relatives aux comptes sociaux des sociétés (LPF, art. L. 135 D N° Lexbase : L4807IXC), par l'administration fiscale à destination du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce, pour l'établissement d'une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail. Cette base de données comprend notamment l'indication de la surface de vente de ces établissements.

newsid:442858

Fiscalité financière

[Brèves] Plan d'épargne entreprise : perte des avantages fiscaux en cas de détournement de l'objet du plan

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, trois arrêts, n° 355673, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9837MRR) et n° 355674 (N° Lexbase : A9838MRS) et n° 355675 (N° Lexbase : A9839MRT), inédits au recueil Lebon

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N2918BUM

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Le 03 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 juin 2014, le Conseil d'Etat retient que le fait de transférer des actions déjà détenues par un président-directeur général sur un PEE, en méconnaissance de l'objectif de ce dernier, fait perdre à ce dernier les avantages fiscaux qui y sont attachés (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, trois arrêts, n° 355673, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9837MRR et n° 355674 N° Lexbase : A9838MRS et n° 355675 N° Lexbase : A9839MRT, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une société a demandé la restitution d'avoirs fiscaux attachés à des dividendes versés à son président-directeur général au titre d'actions détenues dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, ce que l'administration fiscale a refusé. Selon cette dernière, le plan d'épargne de la société est détourné de son objet, dès lors qu'il a pour seul but de permettre aux dividendes versés à son PDG d'échapper à toute imposition. Le juge constate que les titres détenus dans le cadre du plan par le président-directeur général de la société n'avaient pas été acquis par cette dernière dans le cadre du plan mais étaient détenus antérieurement à la constitution du plan et avaient fait l'objet d'un simple transfert. Un tel acte n'est pas propre à mettre en oeuvre les articles L. 3332-1 (N° Lexbase : L1238H9Q) à L. 3332-15 du Code du travail (anciennement articles L. 443-1 à L. 443-3), relatifs au PEE, qui prévoient que le plan d'épargne d'entreprise constitue un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières et que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise sont affectées à l'acquisition de valeurs mobilières. En conséquence, les mesures de faveur fiscale qui accompagnent le plan d'épargne entreprise ne s'appliquent pas au simple transfert de la détention de parts vers un tel plan, ce transfert démontrant un détournement des règles encadrant le plan. La requérante contestait la décision de la cour administrative d'appel (CAA Paris, 5ème ch., 8 décembre 2011, n° 09PA05724, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8305IAT) en considérant qu'elle avait soulevé le moyen tiré du détournement des dispositions du Code du travail d'office. Mais la Haute juridiction rejette cette contestation, car, eu égard à l'argumentation précise développée par le ministre devant elle, la cour administrative d'appel a légalement pu substituer ce motif à celui, initialement retenu par l'administration pour justifier le refus de restitution des avoirs fiscaux en litige, tiré de ce que la constitution du plan d'épargne d'entreprise de la société révélait un montage constitutif d'un abus de droit, celui concernant le détournement du Code du travail. Le juge d'appel a souverainement jugé que cette substitution de motifs n'emportait aucune atteinte aux garanties du contribuable, il est donc valable .

newsid:442918

Social général

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant simplification et adaptation du droit du travail

Réf. : Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail (N° Lexbase : L5689I34)

Lecture: 2 min

N2917BUL

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Le 03 Juillet 2014

L'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail (N° Lexbase : L5689I34), a pour objet, d'une part, de simplifier, les dispositions du Code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration et, d'autre part, d'adapter, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai.
Les obligations d'affichage pesant sur les employeurs sont, pour la plupart, destinées à l'information des salariés ou des organisations syndicales. Il est ainsi proposé de remplacer certaines d'entre elles, qui apparaissent non pertinentes et trop restrictives, par une obligation d'information par tout moyen, qui offre plus de souplesse à l'employeur et des garanties équivalentes ou supérieures aux salariés en termes de droit à l'information. Tel est le cas pour les obligations d'affichage relatives aux sanctions pénales encourues en cas de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel (art. 1 à 3).
Il est également proposé de remplacer, par une information par tout moyen ou une diffusion, les obligations :
- d'affichage du plan de sauvegarde de l'emploi dans une entreprise dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel (art. 5),
- de validation ou d'homologation de ce plan par l'autorité administrative (art. 6),
- ainsi que celles relatives aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise (art. 7 à 12).
S'agissant de la publicité des postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche applicable en cas de licenciement économique, il est proposé de supprimer l'affichage dans la mesure où l'employeur doit également en informer directement le salarié (art. 4).
Selon le texte, les obligations de transmission à l'administration, identifiées comme pouvant être remplacées par une communication sur demande de l'autorité administrative ou par une mise à disposition, concernent les documents liés aux élections professionnelles (procès-verbaux de carence et accords préélectoraux) et les rapports et informations transmis au comité d'entreprise (art. 13 à 17) ainsi que la déclaration, par le donneur d'ordre, de début ou de fin du travail à domicile (art. 18).
L'ordonnance vient préciser, en outre, que lorsque l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance prévu par la loi avant de mettre fin à une période d'essai, par analogie avec le dispositif applicable en cas de non-exécution du préavis préalable au licenciement, il est désormais prévu que l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice, égale au salaire correspondant à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de prévenance (art. 19). Cette mesure sécurise ainsi la procédure, tant pour l'employeur que pour le salarié.
Enfin, elle vient corriger des erreurs matérielles concernant certains renvois au Code du travail (titre IV).

newsid:442917

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