Le Quotidien du 1 juillet 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Illicéité de l'honoraire complémentaire de résultat exagéré au regard du service rendu

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-18.553, F-D (N° Lexbase : A2233MR7)

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N2781BUK

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Le 02 Juillet 2014

Pour être licite l'honoraire complémentaire de résultat régulièrement convenu ne doit pas présenter un caractère exagéré au regard du service rendu. Le fait qu'il ne soit pas subsidiaire à l'honoraire de diligence compte tenu de son montant ne suffit pas à le déclarer illicite. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-18.553, F-D N° Lexbase : A2233MR7). Dans cette affaire, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 11-12.803, F-D N° Lexbase : A3637ICP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH) par le premier président d'une cour d'appel, que M. R. a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal. Une convention d'honoraires a été signée entre eux prévoyant un honoraire de diligences égal à 1 000 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 20 % HT des sommes perçues après décision de la cour d'appel devenue définitive ou après signature d'un accord amiable ou d'une transaction. Un accord formalisé devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a été signé fixant à 305 505,96 euros le montant des sommes dues au salarié. L'avocat a réclamé le montant de l'honoraire de résultat calculé sur cette assiette à son client, qui a contesté cette demande. Par décision du 9 avril 2009, le Bâtonnier a arrêté à la somme de 10 000 euros HT le montant des honoraires dus à l'avocat, lequel a relevé appel de cette décision que, par ordonnance du 24 septembre 2010, le premier président de la cour d'appel a confirmée. La cour d'appel de Versailles, le 3 avril 2013, sur renvoi, précise qu'outre le fait qu'il doit avoir été expressément convenu entre les parties dans une convention préalable, l'honoraire de résultat doit présenter un caractère subsidiaire ; et, en l'espèce, si la convention signée le 22 février 2008 répond bien à la première condition et si les termes de cette convention sont clairs quant aux modalités de calcul de l'honoraire complémentaire en ce que le pourcentage de 20 % doit être calculé sur l'ensemble des sommes perçues, en revanche, l'honoraire fixe prévu pour rémunération des prestations effectuées est particulièrement faible -1 000 euros HT- et disproportionné par rapport à l'honoraire complémentaire, devenant le subsidiaire de celui-ci. La Cour de cassation casse et annule la décision reprochant à au juge d'appel de ne pas avoir recherché si l'honoraire complémentaire de résultat convenu présentait un caractère exagéré au regard du service rendu.

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Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur les modalités de signification du congé

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-18.369, FS-P+B (N° Lexbase : A5820MRY)

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N2900BUX

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Le 02 Juillet 2014

Dès lors que l'acte de renouvellement d'un bail prévoit que le preneur pourra mettre un terme audit contrat à tout moment moyennant un congé de deux mois, la signification de la résiliation par le preneur constitue un congé valable dont l'effet doit être repoussé au terme du préavis contractuel. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 juin 2014 (Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-18.369, FS-P+B N° Lexbase : A5820MRY). En l'espèce, avait été renouvelé un bail commercial en stipulant que le preneur pourrait y mettre un terme de façon anticipée sans indemnité, à tout moment, moyennant un préavis de deux mois. En respectant ces stipulations, le locataire a notifié par lettre recommandée au bailleur un congé mais ce dernier ne l'a pas accepté. Il considérait, en effet, que, pour être valable, le congé devait être signifié. A la suite de ce refus, le preneur a fait signifier au propriétaire la lettre originairement envoyée. Le pourvoi reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé ainsi signifié par le locataire, d'avoir débouté le bailleur de ses demandes de règlement des loyers postérieurs à la période de préavis, d'indemnité d'occupation, de clause pénale et d'avoir limité l'arriéré de loyers à une certaine somme. La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que le congé est valable, son effet devant être repoussé au terme du préavis contractuel (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9811ADQ).

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Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité de demande de report d'audience devant la CNDA en cas de motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 367725, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6267MRK)

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N2871BUU

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Le 02 Juillet 2014

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), à laquelle il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 367725, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6267MRK, voir dans le même sens, CE, Sect., 16 juillet 2010, n° 294239, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6399E4R). En l'espèce, le refus de report d'audience devant la CNDA est intervenu dans un contexte marqué par la mise en place, fin 2011, d'un dispositif permettant notamment aux avocats d'indiquer, s'ils le souhaitent, pour toute la durée de l'année civile, un jour fixe hebdomadaire pendant lequel ils ne seront pas convoqués devant les formations de jugement. Ce dispositif a été élaboré en concertation avec les représentants du Conseil national des barreaux et des barreaux concernés, dans le but d'améliorer l'inscription au rôle des affaires et de mieux organiser la convocation des avocats à l'audience. Dans ce cadre, l'avocat désigné par les requérants pour les assister avait indiqué qu'il souhaitait que le jour hebdomadaire sans audience soit fixé le vendredi durant toute la journée. Dès qu'il eut connaissance, dix jours avant l'audience, de ce que cette dernière était fixée un vendredi, l'avocat a saisi par télécopie la présidente de la Cour d'une demande de report d'audience. Par une télécopie envoyée la veille de la date prévue pour l'audience, l'avocat a réitéré sa demande de renvoi et précisé que ses clients ne pouvaient pas se déplacer. Les intéressés ont été privés de la possibilité d'être assistés ou représentés par leur avocat lors de l'audience du fait de la méconnaissance par la Cour, sans aucun motif tiré notamment d'une bonne administration de la justice, des règles qu'elle avait elle-même fixées en ce qui concerne la détermination du jour des audiences, et alors que leur avocat avait formulé une demande de report d'audience qui n'avait pas de caractère dilatoire et qui avait été présentée en temps utile. Ces circonstances sont constitutives de motifs tirés des exigences du débat contradictoire qui imposaient, à titre exceptionnel, qu'il soit fait droit à cette demande de report. La procédure suivie devant la Cour a, par suite, été irrégulière (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4298EYT).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication -in extremis- des mesures d'application

Réf. : Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (N° Lexbase : L5913I3E)

Lecture: 2 min

N2935BUA

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Le 03 Juillet 2014

Le décret d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH) a été publié au Journal officiel du 1er juillet 2014 (décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives N° Lexbase : L5913I3E). Il précise notamment les deux nouvelles procédures, la procédure de sauvegarde accélérée et la procédure de rétablissement professionnel. La première s'inscrit dans les dispositions générales de la procédure de sauvegarde mais comporte un certain nombre de particularités. La seconde concerne les débiteurs, personnes physiques, en état de cessation des paiements et dont la situation est irrémédiablement compromise, mais dont l'actif est insuffisant pour permettre un quelconque paiement des créanciers. S'agissant des procédures existantes, le décret apporte les précisions rendues nécessaires par l'ordonnance pour le titre Ier du livre VI, en matière de prévention des difficultés des entreprises, pour le titre II, concernant la procédure de sauvegarde et les dispositions communes aux procédures collectives, et notamment celles relatives à la déclaration et à la vérification des créances, pour le titre III concernant le redressement judiciaire et, enfin, pour son titre IV, portant sur la liquidation judiciaire ; c'est dans le cadre de ce titre que se trouvent également les dispositions relatives à la procédure de rétablissement professionnel. Le décret modifie un certain nombre de règles de procédure, dont certaines relèvent du titre VI du livre VI du Code de commerce, précise les conditions de rémunération de certaines nouvelles missions pouvant être confiées aux mandataires de justice et les modalités possibles de la coordination intéressant des procédures ouvertes à l'égard de différentes entités composant un groupe de sociétés. Il modifie les dispositions réglementaires du Code rural et de la pêche maritime relatives au règlement amiable. Le décret, par ailleurs, prend en compte les incidences de la création du statut d'entrepreneur individuel, à la suite de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (N° Lexbase : L8794INZ). Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions relatives au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7337IZR).

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Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité des contestations à l'encontre d'actes de publicité postérieurs à l'audience d'orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.193, F-P+B (N° Lexbase : A1525MSB)

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N2927BUX

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Le 03 Juillet 2014

Les contestations à l'encontre des actes de la publicité postérieurs à l'audience d'orientation doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de leur accomplissement. A défaut, elles sont irrecevables. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014 (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.193, F-P+B N° Lexbase : A1525MSB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque, un juge de l'exécution, par jugement du 9 juin 2011, intervenu après un jugement d'orientation du 27 janvier 2011, a ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à la société O., fixant l'audience d'adjudication au 6 octobre 2011. Par conclusions d'incident du 30 septembre 2011, la société O. a sollicité du juge de l'exécution le report de l'adjudication, contestant les mesures de publicité mises en oeuvre par la banque. Le juge de l'exécution, ainsi que la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2013, n° 11/20048 N° Lexbase : A6154KBK), ont rejeté les demandes de la société O.. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et retient qu'en l'espèce les formalités de publicité avaient été effectuées par la publication des avis annonçant la vente du bien saisi dans des journaux, en date des 26 et 30 août 2011 et 2 septembre 2011, ainsi que par l'affichage de l'avis simplifié relaté dans un procès-verbal, dressé le 1er septembre 2011 par un huissier de justice sur la base du procès-verbal descriptif établi avant l'audience d'orientation alors que le débiteur saisi avait, postérieurement audit procès-verbal mais avant l'audience d'orientation, effectué des transformations dans l'immeuble sans en avertir le créancier poursuivant. Elle en conclut que c'est à bon droit et sans méconnaître le principe du droit à un recours effectif au juge, édicté par l'article 13 de la CEDSH (N° Lexbase : L4746AQT), que la cour d'appel a décidé que la société n'était plus recevable à demander, par conclusions d'incident, la nullité des opérations de publicité de la vente.

newsid:442927

Procédure civile

[Brèves] Pouvoir du conseiller de la mise en état et caducité de la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.868, F-P+B (N° Lexbase : A1628MS4)

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N2944BUL

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Le 03 Juillet 2014

Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7). Telle est la règle rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014 (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.868, F-P+B N° Lexbase : A1628MS4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS). En l'espèce, la société S. a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la société T.. Elle a ensuite déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification de celle-ci à l'intimée dans le mois suivant l'avis du greffe en soutenant que la caducité édictée à l'article 902 du Code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office au contraire de celle édictée à l'article 908 (N° Lexbase : L0162IPP) du même code. A tort, selon la Cour de cassation qui confirme la décision de la cour d'appel, en précisant qu'ayant relevé que le greffe avait envoyé à la société S., conformément à l'article 902 du Code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat et que l'appelante, qui ne démontrait pas qu'un dysfonctionnement du réseau l'aurait empêchée de recevoir cet avis, n'avait pas justifié avoir procédé à la signification requise dans le mois suivant l'envoi de celui-ci par le greffe, la cour d'appel (CA Paris, 5 juin 2013, n° 13/01843 N° Lexbase : A1412KGE), qui n'avait pas à suivre la société S. dans le détail de son argumentation, a constaté à bon droit, sans méconnaître les termes du litige, ni violer les textes visés au pourvoi, la caducité de la déclaration d'appel.

newsid:442944

Procédure pénale

[Brèves] La consignation en matière pénale est réputée faite à la réception du chèque par le régisseur

Réf. : Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-82.326, F-P+B+I (N° Lexbase : A2815MRP)

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N2823BU4

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Le 02 Juillet 2014

La consignation, fixée par le juge d'instruction et effectuée par chèque, est réputée faite à la date à laquelle ce chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2014 (Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-82.326, F-P+B+I N° Lexbase : A2815MRP ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1933EU7). Dans cette affaire, Mmes L. et Z. ont porté plainte et se sont constituées parties civiles contre MM. X. et S. du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics. Par une ordonnance du 1er août 2011, le juge d'instruction a fixé, à chacune des parties civiles, une consignation à verser au plus tard le 10 septembre 2011. Le 7 septembre 2011, l'avocat des plaignantes a fait parvenir au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance, un chèque d'un montant égal à la somme des deux consignations, lequel a été reçu et enregistré par le régisseur le 9 septembre 2011, avant d'être porté au crédit de la régie, le 15 septembre 2011. A l'issue de l'information, MM. X. et S. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics et ont interjeté appel de cette ordonnance. Les juges d'appel, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée par les mis en examen et prise du versement tardif de la consignation fixée par le juge d'instruction, ont retenu que la remise d'un chèque, même non certifié ou même non chèque de banque, transfère la propriété de la provision au bénéficiaire, le chèque, étant un instrument de paiement à vue, emporte paiement immédiatement et les parties civiles sont réputées avoir effectué la consignation mise à leur charge par le doyen des juges d'instruction au jour où le chèque a été remis entre les mains du régisseur du tribunal. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, sous le visa de l'article 88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7160A4X).

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Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : nouveautés en droit de la Sécurité sociale

Réf. : Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D)

Lecture: 2 min

N2832BUG

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Le 12 Juillet 2014

A été publiée le 19 juin 2014 au Journal Officiel une loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D). Cette loi est venue modifier les dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L.133-6-8 (N° Lexbase : L6962IUE) du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, l'article L. 133-6-8 dispose désormais que "les cotisations et les contributions de Sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 (N° Lexbase : L4001I3L) et 102 ter (N° Lexbase : L3996I3E) du Code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de Sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 (N° Lexbase : L5054I3L) du présent Code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (N° Lexbase : L1330AI4)". De plus, en vertu de l'article L. 133-6-8-1 (N° Lexbase : L9699INK), les travailleurs indépendants doivent désormais déclarer chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d'affaire ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Enfin, l'article L.161-1-1 (N° Lexbase : L7890IYU) est désormais complété par un alinéa ainsi rédigé : "Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de Sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts." (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1188EUK).

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Urbanisme

[Brèves] De l'exercice régulier du droit de préemption d'une commune

Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-19.429, FS-P+B (N° Lexbase : A1595MSU)

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N2926BUW

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Le 03 Juillet 2014

Il résulte des dispositions de l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7870IUZ), que le titulaire du droit de préemption ayant reçu du greffier la déclaration faisant connaître la date et les modalités de la vente par adjudication dispose, pour faire connaître sa décision de se substituer à l'adjudicataire au prix, nécessairement, de la dernière enchère ou de la surenchère, d'un délai expirant trente jours à compter de l'adjudication, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (Cass. civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-19.429, FS-P+B N° Lexbase : A1595MSU). A l'audience de vente aux enchères publiques du 11 janvier 2012, un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire a été adjugé à un particulier. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2011, la commune avait informé le greffe de la juridiction de sa décision d'exercer son droit de préemption. Au motif que la commune n'avait pas informé le greffier, dans les trente jours de l'adjudication, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir juger que la commune n'avait pas valablement exercé son droit de préemption. La Haute juridiction relève, elle aussi, que la commune n'avait pas, postérieurement à l'adjudication, informé le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Elle n'avait donc pas régulièrement exercé son droit de préemption au regard de l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2291EYI).

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