Le Quotidien du 2 juillet 2014

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Notion de décisions individuelles de l'AMF, susceptibles de recours

Réf. : Cass. com., 24 juin 2014, deux arrêts, n° 13-20.728, F-P+B (N° Lexbase : A1729MST) et n° 13-23.191, F-P+B (N° Lexbase : A1479MSL)

Lecture: 2 min

N2933BU8

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Le 03 Juillet 2014

La lettre de la présidente de la commission des sanctions informant des personnes faisant l'objet d'une procédure de sanction de la date de la séance de la commission les concernant, de même que les lettres du secrétariat de la commission des sanctions portant convocation à une séance de cette dernière ne constituent pas des décisions individuelles entrant dans les prévisions de l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2156IN8). Elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours. Tel est le sens de deux arrêts rendus, dans le cadre de la même affaire, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2014 (Cass. com., 24 juin 2014, deux arrêts, n° 13-20.728, F-P+B N° Lexbase : A1729MST et n° 13-23.191, F-P+B N° Lexbase : A1479MSL). En l'espèce, des griefs ont été notifiés par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) à une société ainsi qu'à une personne physique. Soutenant que des irrégularités avaient été commises lors de l'enquête, ceux-ci ont fait assigner l'AMF devant le tribunal de grande instance de Paris pour "voie de fait". D'une part (arrêt n° 13-20.728), par lettre du 14 janvier 2013, la présidente de la commission des sanctions a informé leurs conseils de la date à laquelle serait examinée la procédure de sanction, selon le calendrier prévisionnel de la commission. D'autre part (arrêt n° 13-23.191), le secrétariat de la commission des sanctions a, en application des dispositions de l'article R. 621-39 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8895INR), convoqué ces derniers à la séance de la commission du 16 mai 2013 par des lettres en date du 21 mars 2013. Faisant valoir, dans les deux instances, qu'il résultait des termes de courriels émis par l'avocat de l'AMF dans l'instance en cours devant le tribunal de grande instance que la procédure de sanction avait été suspendue, les personnes poursuivies dans le cadre de cette procédure ont formé un recours en annulation de la "décision implicite de rétractation" de la suspension de ladite procédure de sanction qui aurait été prise le 14 janvier 2013 par la présidente de la commission des sanctions (arrêt n° 13-20.728), et ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête aux fins de sursis à exécution des "décisions implicites" de rétractation de la suspension de cette procédure prises le 21 mars 2013 par le secrétariat de la commission des sanctions (arrêt n° 13-23.191). Ces requêtes ont été déclarées irrecevables par ordonnances du premier président de la cour d'appel de Paris. Enonçant les principes précités, la Cour de cassation estime que le premier président a statué à bon droit et confirme donc les deux ordonnances critiquées.

newsid:442933

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Présentation des mesures fiscales du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises : enfin, on avance !

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 27 juin 2014

Lecture: 2 min

N2941BUH

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Le 03 Juillet 2014

Le 25 juin 2014, Arnaud Montebourg, ministre de l'Economie, a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. Le texte prévoit, parmi les 50 mesures qu'il contient, 11 dispositions fiscales. Ces dernières visent à :
- développer les rescrits fiscaux (art. 3) ;
- appliquer un principe de non-rétroactivité fiscale pour les entreprises, en prévoyant que les règles affectant l'imposition des revenus perçus par les entreprises au cours d'une année donnée soient adoptées avant cette même année, sauf force majeure. Cette mesure implique une véritable révolution de la fiscalité des entreprises, et soulagerait de nombreuses contribuables (art. 4) ;
- publier les instructions fiscales à date fixe (art. 5) ;
- supprimer certaines obligations déclaratives (déclaration des honoraires, relevés de frais généraux) (art. 26) ;
- supprimer la déclaration 1330 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises mono-sites (art. 28) ;
- anticiper la parution du barème d'indemnités kilométriques (de mars à janvier) (art. 29) ;
- simplifier les demandes de remboursement de la redevance pour copie privée (art. 30) ;
- simplifier la demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIC) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) en faveur des exploitants agricoles (art. 31) ;
- créer un guichet fiscal unique pour étudier la possibilité, pour les activités des structures non lucratives, de recevoir des dons défiscalisés ou d'avoir accès au mécénat (art. 32) ;
- simplifier l'avis d'acompte de TVA (régime simplifié d'imposition) (art. 33) ;
- supprimer le double dispositif de perception de la TVA à l'importation dans le cadre du dédouanement de la procédure de domiciliation unique (PDU) (art. 35). Cette mesure concerne 2 000 PME.
Ces propositions ont d'abord été proposées par le Conseil de la simplification pour les entreprises, créé par le décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014, instituant le conseil de la simplification pour les entreprises (N° Lexbase : L1876IZI) pour une durée de trois ans. Le Conseil est chargé de proposer au Gouvernement les orientations stratégiques de la politique de simplification à l'égard des entreprises. Co-présidé par Thierry Mandon, député de l'Essonne, et Guillaume Poitrinal, chef d'entreprise, le Conseil de la simplification pour les entreprises est composé de personnalités indépendantes issues des entreprises et des administrations, de parlementaires et d'élus locaux ainsi que d'experts, désignés par arrêté du Premier ministre.

newsid:442941

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conseil des ministres : réforme du CIDD

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 18 juin 2014

Lecture: 1 min

N2860BUH

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Le 03 Juillet 2014

Au cours du conseil des ministres du 18 juin 2014, la ministre du Développement durable, Ségolène Royal, a présenté un projet de loi de programmation pour la transition énergétique. Parmi les différentes mesures proposées par ce texte, se trouve une réforme du crédit d'impôt pour développement durable (CIDD ; CGI, art. 200 quater N° Lexbase : L1075IZT). Cette réforme vise à la simplification du dispositif. En effet, alors qu'aujourd'hui se succèdent dans le temps un magma instable de mesures particulières, différentes en termes de taux et d'assiette, le projet de loi propose une "remise à plat" du système en prévoyant un taux unique de réduction de 30 %, au lieu des autres taux de 15 ou 25 %, et un fait générateur constitué d'une seule opération de travaux (au lieu des mesures de "bouquets" existantes). Les ménages non imposables bénéficieraient en outre d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et du nouveau Chèque énergie. En revanche, cette simplification ayant un rôle accélérateur de travaux, elle ne jouerait que du 1er septembre 2014 et au 31 décembre 2015. De plus, pour encourager la conversion de véhicules diesel, une aide complétant le bonus écologique de 6 300 euros est mise en place, portant l'aide totale à 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique en remplacement d'un diesel polluant, accordée sous conditions de ressources et prioritairement dans les zones concernées par une mauvaise qualité de l'air. Par ailleurs, la ministre, qui s'est exprimée au sujet de l'écotaxe poids lourds, a indiqué que ce dispositif serait remplacé par un "péage de transit" pesant sur les poids lourds. Ce dernier ne porterait que sur les axes sur lesquels circulent quotidiennement plus de 2 500 camions de plus de 3,5 tonnes, afin d'épargner la région Bretagne. Le contrat avec la société Ecomouv', qui a mis en place les structures permettant de récolter l'écotaxe, sera renégocié. Les véhicules et le matériel agricole ainsi que les véhicules dédiés à la collecte du lait seraient exonérés du péage.

newsid:442860

Fonction publique

[Brèves] Une commission de réforme interne à une collectivité territoriale ne peut légalement être appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie affectant un agent territorial

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 369377, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6272MRQ)

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N2872BUW

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Le 03 Juillet 2014

Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (N° Lexbase : L4961HD4) ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 18 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 369377, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6272MRQ). Dès lors, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 16 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, la communauté urbaine ne pouvait légalement instituer une commission de réforme interne à la communauté et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service de la maladie de M. X (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5958ESH).

newsid:442872

Libertés publiques

[Brèves] L'interdiction de port du voile intégral dans l'espace public n'est pas contraire à la CESDH

Réf. : CEDH, 1er juillet 2014, Req. 43835/11 (N° Lexbase : A2696MSN)

Lecture: 2 min

N2996BUI

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Le 03 Juillet 2014

Dans un arrêt de Grande chambre rendu le 1er juillet 2014, la CEDH a estimé que l'interdiction de port du voile intégral dans l'espace public n'est pas contraire à la Convention (CEDH, 1er juillet 2014, Req. 43835/11 N° Lexbase : A2696MSN). L'affaire concerne une Française de confession musulmane qui se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral à la suite de l'entrée en vigueur, le 11 avril 2011, d'une loi interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public (loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 N° Lexbase : L1365INU). La Cour de Strasbourg relève que l'interdiction en cause n'affecte pas la liberté de porter dans l'espace public des habits ou éléments vestimentaires qui n'ont pas pour effet de dissimuler le visage et qu'elle n'est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des vêtements, mais sur le seul fait qu'ils dissimulent le visage. Par ailleurs les sanctions en jeu -150 euros d'amende maximum et l'éventuelle obligation d'accomplir un stage de citoyenneté en sus ou à la place- sont parmi les plus légères que le législateur pouvait envisager. En outre, la question de l'acceptation, ou non, du port du voile intégral dans l'espace public relevant d'un choix de société, la France disposait d'une ample marge d'appréciation. Dans un tel cas de figure, la Cour se doit, en effet, de faire preuve de réserve dans l'exercice de son contrôle de conventionalité, dès lors qu'il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause. Selon elle, l'absence de communauté de vue entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question du port du voile intégral dans l'espace public conforte son constat quant à l'ampleur de la marge d'appréciation. L'interdiction contestée peut par conséquent passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation du "vivre ensemble". La CEDH en conclut qu'il n'y a pas eu violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (N° Lexbase : L4798AQR), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) (N° Lexbase : L4799AQS) et 14 (interdiction de la discrimination) (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention.

newsid:442996

Propriété intellectuelle

[Brèves] Modification des modalités de dépôt des titres de propriété industrielle auprès de l'INPI

Réf. : Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014, portant modification du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5166I3Q)

Lecture: 1 min

N2885BUE

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Le 03 Juillet 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 22 juin 2014, modifie diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle (décret n° 2014-650 du 20 juin 2014, portant modification du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5166I3Q). Il ajoute deux membres au conseil d'administration de l'INPI, l'un représentant le ministre chargé de la Recherche et l'autre représentant les milieux industriels intéressés par la protection de la propriété industrielle. Il modifie, également, les règles relatives au lieu de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins ou modèles) et des pièces de procédure relatives à ces dernières. Il étend et simplifie, par ailleurs, leurs modes de transmission à l'INPI : l'envoi par voie électronique est, désormais, admis. Ainsi, la demande d'enregistrement d'un titre peut être faite par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut. Le directeur général de l'institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande. Le décret transfère, enfin, au directeur général de l'INPI la compétence pour définir les modalités de présentation des dépôts et du contenu des dossiers, actuellement fixées par arrêté ministériel.

newsid:442885

Responsabilité médicale

[Brèves] Substitution de l'ONIAM à l'EFS et rapports avec les assureurs

Réf. : Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-13.471, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3534MRC)

Lecture: 2 min

N2893BUP

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Le 03 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juin 2014, la Cour de cassation revient sur l'application dans le temps des dispositions relatives à la substitution de l'ONIAM à l'EFS et aux rapports avec les assureurs (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-13.471, FS-P+B+I N° Lexbase : A3534MRC). En l'espèce, le 25 décembre 1984, Josian X a été victime d'un accident de la circulation, à la suite duquel il a fait l'objet de plusieurs transfusions sanguines, qu'il a présenté par la suite une séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine et au virus de l'hépatite C. Etant décédé le 26 février 2002, son épouse a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), lequel a appelé en garantie son assureur. L'assureur s'est pourvu en cassation contre les arrêts ayant retenu la responsabilité de l'EFS et condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, à indemniser Mme X, en tant qu'ayant droit de son époux, des préjudices subis par celui ci, et de ses préjudices personnels. En vain. En effet, la Haute cour rappelle que l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), modifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (N° Lexbase : L6715IUA), dispose, en son paragraphe II, que l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Puis elle énonce que l'application aux instances en cours de ce texte, lequel a pour but de faire bénéficier l'Office, chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la cour d'appel, statuant postérieurement à l'entrée en vigueur de celles-ci, après avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination de Josian X par le virus de l'hépatite C, et retenu que cet établissement demeurait bénéficiaire de la couverture d'assurance souscrite auprès de l'assureur, lequel ne déniait ni le principe ni l'étendue de sa garantie, en a déduit que cette société était tenue de relever l'ONIAM des condamnations prononcées à son encontre.

newsid:442893

Social général

[Brèves] Absence d'ingérence de l'article 153 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ou de son décret d'application dans la propriété du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juin 2014, n° 357814, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6256MR7)

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N2850BU4

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Le 03 Juillet 2014

Ni le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui n'a pas la personnalité morale, ni l'association chargée de sa gestion ne peuvent être regardés comme disposant d'un droit de propriété sur les sommes que le législateur a décidé d'affecter à ce fonds. Par conséquent, les dispositions de l'article 153 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour l'année 2012 (N° Lexbase : L4993IRD), ou de son décret d'application n° 2012-303 du 5 mars 2012, relatif à la mise en oeuvre des prélèvements prévus à l'article 153 de la loi de finances pour 2012 (N° Lexbase : L3148ISE), n'ont le caractère d'une ingérence dans la propriété du fonds. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juin 2014, n° 357814, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6256MR7).
L'article 153 de la loi dispose que trois prélèvements sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont institués, aux fins de participer au financement d'actions en rapport avec la formation professionnelle ; que ces prélèvements sont opérés en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012 et qu'un décret d'application précise les modalités de mise en oeuvre de ces prélèvements. Ce décret, précise la répartition des montants prévus par l'article 153 de la loi de finances, entre le premier et le second versement de ces prélèvements.
Le Conseil d'Etat a été saisi par quatre organisations qui demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret au motif que les dispositions de l'article 153 de la loi ou de son décret d'application auraient le caractère d'une ingérence dans la propriété du fonds et méconnaîtraient l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9).
Pour rejeter les requêtes des organisations requérantes, le Conseil d'Etat déclare que ni le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui n'a pas la personnalité morale, ni l'association chargée de sa gestion ne peuvent être regardés comme disposant d'un droit de propriété sur les sommes que le législateur a décidé d'affecter à ce fonds. Par conséquent, l'association gestionnaire et les organisations syndicales qui l'ont créée ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que des dispositions de l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 ou de son décret d'application auraient le caractère d'une ingérence dans la propriété du fonds (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4117ETN).

newsid:442850

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