Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

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L8794INZ

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;

Vu le code de la consommation, notamment le titre III de son livre III ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre Ier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, notamment le I de ses articles 8 et 14 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 17 novembre 2010 ;

Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

Article 1

Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 8 de la présente ordonnance.

Article 2

Le titre Ier intitulé : « De la prévention des difficultés des entreprises » est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et » ;

2° Le II de l'article L. 611-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » ;

3° A l'article L. 611-4, les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « les débiteurs » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 611-10-2 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. » ;

5° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13, il est inséré la phrase suivante : « L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. »

Article 3

Le titre II intitulé : « De la sauvegarde » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 620-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d'une personne déjà soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur déjà soumis » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 621-1 est complété par les mots : « , à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

3° L'article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. » ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « d'une personne » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 622-6 est complété par la phrase suivante : « Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 622-14, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ;

7° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur

individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 624-19. - Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire. » ;

8° L'article L. 626-13 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

Article 4

Le titre III intitulé : « Du redressement judiciaire » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d'une personne soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur soumis » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 631-11 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. » ;

3° Le I de l'article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. »

Article 5

Le titre IV intitulé : « De la liquidation judiciaire » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 640-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d'une personne soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur soumis » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une personne morale », sont ajoutés les mots : « ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

b) Après les mots : « des dirigeants sociaux de droit ou de fait », sont ajoutés les mots : « ou de cet entrepreneur » ;

3° Le III de l'article L. 641-9 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 641-12, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-15 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure. » ;

6° L'article L. 642-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Ni le débiteur, », sont insérés les mots : « au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants : « et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. » ;

c) La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-5, les mots : « de personnes physiques ou morales » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur » ;

8° L'article L. 643-11 est ainsi modifié :

a) Au 3° du III, après les mots : « Le débiteur », sont insérés les mots : « , au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. ― Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. » ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 643-12 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

Article 6

Le titre V intitulé : « Des responsabilités et des sanctions » est ainsi modifié :

1° L'article L. 651-1 est complété par les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. » ;

2° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. » ;

b) Dans le troisième alinéa, devenu le quatrième, dans la première et la troisième phrase, après les mots : « les dirigeants », sont ajoutés les mots : « ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

3° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le cas prévu » sont remplacés par les mots : « les cas prévus » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « le dirigeant », sont insérés les mots : « ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

4° L'article L. 651-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 651-1 », sont insérés les mots : « ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté » ;

5° L'article L. 653-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

b) L'article est complété par les alinéas suivants :

« II. ― Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

« 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;

« 2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ;

6° A l'article L. 653-6, les mots : « qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge » sont remplacés par les mots : « ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2. » ;

7° Au 1° de l'article L. 654-9, après les mots : « immeubles de celles-ci, », sont ajoutés les mots : « ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la procédure, » ;

8° L'article L. 654-14 est complété par l'alinéa suivant :

« Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas. »

Article 7

Le titre VI intitulé : « Des dispositions générales de procédure » est ainsi modifié :

Au 3° du I de l'article L. 661-1, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « ou sur la réunion de patrimoines ».

Article 8

Après le titre VII, il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ENTREPRENEUR

INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« Art. L. 680-1. - Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 680-2. - Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.

« Art. L. 680-3. - Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.

« Art. L. 680-4. - Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :

« ― du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ;

« ― de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ;

« ― si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

« ― du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.

« Art. L. 680-5. - Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d'actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d'un patrimoine dont l'affectation a cessé de produire ses effets en application de l'article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes.

« Le présent article n'est pas applicable si l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivi après la cessation de l'affectation.

« Art. L. 680-6. - Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

« Art. L. 680-7. - Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article L. 624-19, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée connaît des contestations relatives à l'affectation des éléments du patrimoine de cet entrepreneur qui s'élèvent à l'occasion de cette procédure. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION

Article 9

Il est créé au titre III du livre III un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 333-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.

« Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.

« Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.

« Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE IER DU TITRE III DU LIVRE IER DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 10

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 131-86-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-86-1. - Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s'appliquent :

« ― aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes ;

« ― aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes, à l'exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 9 JUILLET 1991 PORTANT REFORME DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Article 11

La loi du 9 juillet 1991 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - En cas de saisie à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce. » ;

2° L'article 47-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'alinéa précédent ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. »

Article 12

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

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