Jurisprudence : Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-82.517, FS-P+B+I, Rejet

Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-82.517, FS-P+B+I, Rejet

A4322MRI

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Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-82.517, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/17526630-cass-crim-18062014-n-1382517-fsp-b-i-rejet
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Abstract

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.



No M 13-82.517 FS P+B+I No 3278
HB1 18 JUIN 2014
CASSATION PARTIELLE avec RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Francis Z, - M. John Y,
contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 14 mars 2013, qui a condamné le premier, pour viol, torture ou actes de barbarie et délit connexe, à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, le second, pour complicité de torture ou actes de barbarie et délits connexes, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que pour le premier contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général M. Gauthier ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. Z
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de M. Y
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de article 327 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que le président a exposé oralement les éléments du dossier à charge et à décharge, donné lecture des motivations de l'arrêt de mise en accusation, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et des condamnations prononcées ainsi que des appels interjetés ;
"alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi no 2011-939 du 10 août 2011, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises ait présenté les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et donné lecture de la qualification légale de ces faits" ;

Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi no 2011-939 du 10 août 2011 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a exposé oralement les éléments du dossier à charge et à décharge, a donné lecture des motivations de la décision de mise en accusation, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et des condamnations prononcées ainsi que des appels interjetés ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de ce procès-verbal que le président ait présenté de façon concise les faits reprochés aux accusés tels qu'ils résultaient de la décision de renvoi ni qu'il ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Albert Le Z ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Y de l'arrêt pénal
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 14 mars 2013, en ses seules dispositions concernant M. Y, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, ainsi désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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