Le Quotidien du 26 juin 2014

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Absence de mandat écrit de l'agent immobilier : pas de droit à rémunération ni indemnisation, même au titre de l'enrichissement sans cause

Réf. : Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-13.553, F-P+B+I (N° Lexbase : A3535MRD)

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N2887BUH

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Le 27 Juin 2014

Les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-13.553, F-P+B+I N° Lexbase : A3535MRD ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2565EYN). En l'espèce, une agence immobilière qui, en exécution d'un mandat de recherche non exclusif reçu de la société P., avait cherché, découvert et présenté à son mandant un terrain constructible conforme aux caractéristiques convenues, puis rédigé un projet d'acte de vente non suivi d'effet, avait, après qu'elle eut appris que la société F. avait acheté ce terrain, sans intermédiaire, aux prix et conditions du projet qu'elle avait établi, assigné celle-ci en paiement de ses prestations de recherche et de négociation, en se prévalant, principalement, d'un accord autonome de reprise par l'acquéreur des engagements du mandant, devenu la société K., et subsidiairement de l'action de in rem verso. Ayant écarté, faute de preuve, l'existence d'un accord de reprise des engagements du mandant, la cour d'appel de Toulouse, pour condamner la société F. à payer à l'agence immobilière la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'action de in rem verso, avait retenu que l'exercice de cette action, seul moyen juridique dont l'agent immobilier disposait pour obtenir de la société F. la rémunération de son travail, n'avait pas vocation à contourner les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 puisque les parties ne pouvaient pas être liées par un mandat, le bénéfice que l'acquéreur avait tiré gratuitement du travail de l'agent immobilier lui ayant été transmis par un tiers, la société K. (CA Toulouse, 16 janvier 2013, n° 11/01521 N° Lexbase : A2545I3N). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC), ensemble les articles 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le premier par fausse application, les deux derniers par refus d'application.

newsid:442887

Baux commerciaux

[Brèves] Loyer en renouvellement et point de départ des intérêts

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-14.715, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3532MRA)

Lecture: 1 min

N2898BUU

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Le 27 Juin 2014

Dès lors que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt au jour de la demande ou de la convention (C. civ., art. 1155 N° Lexbase : L1257AB8), les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel, courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 (Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-14.715, FS-P+B+I N° Lexbase : A3532MRA). En l'espèce, avait été renouvelé judiciairement un bail et se posait la question du calcul des intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel. Les juges du fond ont jugé que les intérêts moratoires attachés au loyer courent, en l'absence de convention contraire, au jour de la demande en fixation du nouveau loyer (CA Lyon, 17 janvier 2013, n° 11/07333 N° Lexbase : A3183I3B). Cette décision est censurée. La Cour de cassation précise, en effet, que les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4865AGB).

newsid:442898

Collectivités territoriales

[Brèves] La faculté de fixer par accord la répartition des conseils communautaires est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 (N° Lexbase : A6295MRL)

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N2868BUR

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Le 27 Juin 2014

Saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3255IZL), les Sages ont censuré les dispositions législatives autorisant les communes membres des communautés de communes et d'agglomération à déterminer par un accord entre elles le nombre de leurs délégués communautaires dans une décision rendue le 20 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 N° Lexbase : A6295MRL). En application des dispositions de cet article, la répartition des sièges des représentants des communes à l'organe délibérant des communautés de communes et de communautés d'agglomération se fait selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, les dispositions contestées autorisent un accord à la majorité qualifiée des communes membres pour fixer librement la répartition de ces sièges, dès lors que cette répartition "tient compte de la population de chaque commune", que chaque commune dispose d'au moins un siège et qu'aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit "tenu compte" de la population, ces dispositions permettent qu'il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage et sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 entre en vigueur à compter de la publication de sa décision. Elle est applicable à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées postérieurement à cette date. En outre, la remise en cause immédiate de la répartition des sièges dans l'ensemble des communautés de communes et des communautés d'agglomération où elle a été réalisée en application des dispositions contestées avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel entraînerait des conséquences manifestement excessives. Aussi le Conseil a-t-il prévu cette remise en cause dans deux cas seulement : d'une part, pour les instances en cours et, d'autre part, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération au sein desquelles le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la décision, partiellement ou intégralement renouvelé.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime des sociétés mères/filiales et coquilles vides : la fête est finie...

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, n° 360708, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7727MRM)

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N2908BUA

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Le 03 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 juin 2014, le Conseil d'Etat condamne pour la première fois une société pour avoir utilisé des coquilles vides afin d'en dégager la trésorerie, considérant qu'il s'agit d'un abus de droit dès lors que la société mère n'a pas cherché à remonter l'activité de ces filiales (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, trois arrêts, n° 360708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7727MRM et n° 352990 N° Lexbase : A1763MS4 et n° 360709 N° Lexbase : A1778MSN, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une société a acquis des participations d'autres sociétés qui ont cessé toute activité et dont l'actif n'est composé que d'obligations luxembourgeoises. Elle a placé cette opération sous le régime des sociétés mères/filiales (CGI, art. 145 N° Lexbase : L9522ITT et 216 N° Lexbase : L0666IPD). Elle a perçu des dividendes de ses filiales, exonérés d'impôt, et a passé des provisions pour dépréciation de titres, ce qui a conduit à un gain fiscal. Le juge considère que le législateur, en instaurant le régime mère/fille, a voulu favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif. Or, les distributions successives de dividendes par les sociétés "coquilles vides" ont eu pour effet de priver ces dernières des moyens susceptibles de leur permettre de retrouver une activité. Les obligations détenues par ces sociétés l'étaient de manière passive, l'absence de mouvements et de transferts permettant d'écarter la qualification d'une activité de gestion de portefeuille. Si l'opération ne ressemble pas à une fraude, les filiales existant précédemment à l'opération, et si la société requérante remplit toutes les conditions d'application du régime mère/fille, notamment l'obligation de conservation des parts, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés qu'elle venait d'acquérir. En revanche, les opérations litigieuses ont, grâce à la déduction immédiate de provisions correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus des sociétés filles, permis à la société de dégager d'importants déficits fiscaux. Les opérations litigieuses ont donc été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué le régime des sociétés mères. La société a commis un abus de droit .

newsid:442908

Fiscalité financière

[Brèves] QPC : le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution le 6° de l'article 112 du CGI, imposant au seul régime des plus-values les gains de rachat d'actions par la société émettrice

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 (N° Lexbase : A6294MRK)

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N2861BUI

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Le 27 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit, le 6° de l'article 112 du CGI, relatif à l'imposition sous le régime des plus-values des gains de rachat, par une société, des parts sociales détenues par des associés (Cons. const., décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 N° Lexbase : A6294MRK). En effet, cet article dispose, en son 6°, que, dans certaines situations, le régime des plus-values mobilières s'applique à l'ensemble des gains provenant du rachat, c'est-à-dire le gain résultant de la différence entre la valeur de l'apport et le prix d'acquisition, d'une part, et la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d'acquisition ou de souscription ou, s'il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés, d'autre part. Les situations visées comprennent le rachat par une société anonyme de ses propres actions en vue d'une redistribution aux salariés et celui effectué dans le cadre d'un plan de rachat d'actions. Dans les autres situations, les deux gains susmentionnés font l'objet, pour le premier, d'une imposition au titre des plus-values de cession et, pour le second d'une imposition en tant que revenus distribués. Les Sages de la rue de Montpensier, saisis le 11 avril 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 11 avril 2014, n° 371921, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1109MKB), constatent que le régime dérogatoire institué par l'article 112 du CGI est plus favorable que le régime de droit commun. La différence de traitement résultant de la coexistence du régime de droit commun et du régime dérogatoire ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat, ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions dérogatoires du 6° de l'article 112 du CGI. Toutefois, l'effet de cette décision est reporté au 1er janvier 2015, afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Mais les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont donc imposées selon le seul régime des plus-values. A défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015 .

newsid:442861

Licenciement

[Brèves] Affaire "Baby-Loup" : l'Assemblée plénière clôt le débat en validant le licenciement

Réf. : Ass. plén., 25 juin 2014, 13-28.369, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7715MR8)

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N2907BU9

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Le 12 Juillet 2014

Par arrêt du 25 juin 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la directrice adjointe de la crèche et halte-garderie, gérée par l'association Baby-Loup, licenciée par son employeur à la suite du refus d'ôter son voile, pour considérer le licenciement justifié. Telle est la solution dégagée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7715MR8).
Elle rappelle qu'en application des articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) et L. 1321-3 (N° Lexbase : L8833ITC) du Code du travail, les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le règlement intérieur d'une entreprise privée ne peut en effet instaurer de restrictions générales et imprécises à une liberté fondamentale.
L'association Baby-Loup avait inscrit dans son règlement intérieur la règle selon laquelle "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche". La directrice adjointe ayant refusé de retirer son voile à la crèche, son licenciement avait été prononcé sur le fondement de la violation de cette règle.
L'Assemblée plénière approuve la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 27 novembre 2013, n° 13/02981 N° Lexbase : A2218KQ9) d'avoir déduit du règlement intérieur, selon arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5857KA8), que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu'il édictait ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association, et proportionnée au but recherché.
L'Assemblée plénière constate, en revanche, que l'association Baby-Loup ne pouvait être qualifiée d'entreprise de conviction, dès lors qu'elle avait pour objet, non de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, mais de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d'oeuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes, sans distinction d'opinion politique et confessionnelle.
Mettant ainsi un terme au litige, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge, en conséquence, que la cour d'appel a pu retenir que le licenciement était justifié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2668ETY).

newsid:442907

Pénal

[Brèves] Dispositions relatives au respect et à la protection du corps humain et recherches en matière criminelle

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-87.493, P+B+R+I (N° Lexbase : A7736MRX)

Lecture: 2 min

N2906BU8

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Le 06 Août 2014

Les dispositions relatives au respect et à la protection du corps humain n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une expertise visant exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014 (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-87.493, P+B+R+I N° Lexbase : A7736MRX ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9891EWA). En l'espèce, une information a été ouverte contre une personne non dénommée du chef de viols aggravés. Les traces biologiques relevées sur deux des victimes n'ayant pas permis l'identification de l'auteur des faits par ses empreintes génétiques, le juge d'instruction a ordonné une expertise tendant à l'analyse de ces traces afin que soient extraites les données essentielles à partir de l'ADN et fournis tous renseignements utiles relatifs au caractère morphologique apparent du suspect. Le juge d'instruction a, ensuite, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa propre décision, au regard des articles 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L7477IPM) et 226-25 du Code pénal (N° Lexbase : L4491GTI). Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que le juge d'instruction avait confié à l'expert la mission de déterminer des caractéristiques génétiques à partir d'un matériel biologique s'étant naturellement détaché du corps humain, a retenu que les articles 16-10 (N° Lexbase : L6864GTE) et 16-11 du Code civil, ne s'appliquent pas dès lors qu'ils ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain. Les juges ont ajouté qu'il en est de même de l'article 226-25 du Code pénal (N° Lexbase : L4491GTI), inséré dans ledit code par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain (N° Lexbase : L3102AIQ). La Haute juridiction retient la même solution, sous le visa des textes précités, en relevant qu'en l'espèce, l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur, sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6395ISN), consistait exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN que celui-ci avait laissé sur les lieux, à seule fin de faciliter son identification.

newsid:442906

Pénal

[Brèves] Dispositions relatives au respect et à la protection du corps humain et recherches en matière criminelle

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-87.493, P+B+R+I (N° Lexbase : A7736MRX)

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Le 06 Août 2014

Les dispositions relatives au respect et à la protection du corps humain n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une expertise visant exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014 (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-87.493, P+B+R+I N° Lexbase : A7736MRX ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9891EWA). En l'espèce, une information a été ouverte contre une personne non dénommée du chef de viols aggravés. Les traces biologiques relevées sur deux des victimes n'ayant pas permis l'identification de l'auteur des faits par ses empreintes génétiques, le juge d'instruction a ordonné une expertise tendant à l'analyse de ces traces afin que soient extraites les données essentielles à partir de l'ADN et fournis tous renseignements utiles relatifs au caractère morphologique apparent du suspect. Le juge d'instruction a, ensuite, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa propre décision, au regard des articles 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L7477IPM) et 226-25 du Code pénal (N° Lexbase : L4491GTI). Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que le juge d'instruction avait confié à l'expert la mission de déterminer des caractéristiques génétiques à partir d'un matériel biologique s'étant naturellement détaché du corps humain, a retenu que les articles 16-10 (N° Lexbase : L6864GTE) et 16-11 du Code civil, ne s'appliquent pas dès lors qu'ils ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain. Les juges ont ajouté qu'il en est de même de l'article 226-25 du Code pénal (N° Lexbase : L4491GTI), inséré dans ledit code par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain (N° Lexbase : L3102AIQ). La Haute juridiction retient la même solution, sous le visa des textes précités, en relevant qu'en l'espèce, l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur, sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6395ISN), consistait exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN que celui-ci avait laissé sur les lieux, à seule fin de faciliter son identification.

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Rémunération

[Brèves] Obligation pour l'employeur de rembourser les frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juin 2014, n° 368867, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A6269MRM)

Lecture: 2 min

N2851BU7

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Le 27 Juin 2014

L'employeur doit rembourser au salarié les frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière et qu'ils excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juin 2014, n° 368867, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A6269MRM).
Par deux jugements, le tribunal administratif de Paris avait déclaré la circulaire de la direction d'Electricité de France "Pers. 633" du 24 juin 1974, entachée d'illégalité en tant qu'elle mettait à la charge des personnels les frais relatifs à l'entretien et au nettoyage de leurs dotations vestimentaires pour les besoins du service. Les sociétés condamnées avaient fait appel de ces jugements.
Le Conseil d'Etat rappelle que, selon l'article L. 4122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1460H9X), les mesures prises en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'aux termes de l'article R. 4323-95 du même code (N° Lexbase : L1979IAK) : "les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 (N° Lexbase : L2286IAW) sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires" ; et que ces articles sont applicables à l'ensemble des employeurs de droit privé et aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Le Conseil en déduit que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Il précise que, s'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
Par conséquent, le Conseil juge que la circulaire litigieuse est illégale en tant qu'elle impose aux agents "de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués", sans prévoir aucune indemnité à cet effet, puisqu'elle met nécessairement à leur charge le coût correspondant à cet entretien et à ce nettoyage, y compris pour les vêtements imposés soit pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, soit pour des raisons d'image de marque de l'employeur et dont les frais d'entretien et de nettoyage excèdent ceux des vêtements ordinairement portés par les salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:442851

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