Le Quotidien du 25 juin 2014

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, fondée sur leur erreur d'implantation au regard des règles d'urbanisme ayant conduit à la démolition de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juin 2014, n° 13-16.042, FS-P+B (N° Lexbase : A2287MR7)

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N2774BUB

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Le 26 Juin 2014

Le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, fondée sur leur erreur d'implantation au regard des règles d'urbanisme ayant conduit à la démolition de l'ouvrage, commence à courir à compter du prononcé de la décision de justice ayant ordonné la démolition. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 juin 2014, n° 13-16.042, FS-P+B N° Lexbase : A2287MR7). En l'espèce, le 29 mars 1988, M. L. avait acquis un terrain et le permis d'y construire une villa. MM. C. et S. avaient été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; MM. J. et V., géomètres, étaient intervenus sur le chantier dans leur discipline. Une erreur d'implantation ayant été constatée, un procès-verbal d'infraction avait été établi le 24 avril 1990. La villa avait été démolie courant novembre 2002 sans possibilité de réaliser une autre opération compte tenu de la modification des règles d'urbanisme. Après expertise, M. L. avait assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices. Pour rejeter les demandes, la cour d'appel avait retenu que l'acte matériel porté à la connaissance de M. L. étant la notification du procès-verbal faite le 16 mai 1990, l'action, diligentée plus de dix ans après cette notification, était prescrite. La décision des juges d'appel est censurée par la Cour suprême qui leur reproche de ne pas avoir recherché, comme il le leur était demandé, si la démolition de la villa pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003 (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4106EXD).

newsid:442774

Entreprises en difficulté

[Brèves] Périmètre du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : cas de la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 12-28.769, F-P+B (N° Lexbase : A2172MRU)

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N2748BUC

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Le 26 Juin 2014

La demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession n'entre pas dans la catégorie des droits propres du débiteur, de sorte que, s'agissant de l'exercice d'un droit patrimonial, le débiteur en liquidation judiciaire en est dessaisi. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 juin 2014 (Cass. com., 11 juin 2014, n° 12-28.769, F-P+B N° Lexbase : A2172MRU). En l'espèce, un cohéritier indivisaire de son père, a été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession, le débiteur demandant que lui soit attribué le bénéfice d'une créance de salaire différé et qu'il soit sursis aux opérations de partage. La cour d'appel a déclaré irrecevable en ses demandes le débiteur, dès lors que celui-ci n'exerçant ni un droit propre, ni un droit extrapatrimonial, il était dessaisi (CA Amiens, 24 mai 2011, n° 10/00344 N° Lexbase : A5371HSQ). La Cour de cassation approuve l'analyse des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3984EU4).

newsid:442748

Fiscalité des entreprises

[Brèves] PLFSSR : abrogation de la C3S en 2017

Réf. : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificative pour 2014

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N2816BUT

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Le 26 Juin 2014

Le 18 juin 2014, a été déposé le projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificative pour 2014. Parmi les 16 articles de ce texte, se trouvent notamment deux articles (articles 1 et 2) portant sur la réduction du coût du travail passant par une réduction des charges patronales. L'article 3 intéresse particulièrement la fiscalité des entreprises, puisqu'il emporte suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S ; CSS, art. L. 651-5 N° Lexbase : L2664IXX) en 2017. Cette mesure, partie du Pacte de responsabilité, vise à permettre aux entreprises de dégager des marges plus importantes afin qu'elles puissent embaucher et investir plus facilement. Avant 2017, un système d'abattement est prévu dès 2015, qui devrait permettre notamment aux TPE et aux PME de sortir de cette contribution (300 000 redevables sont concernés, qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 3 250 000 euros). Pour rappel, cette dernière est due par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires hors taxe d'au moins 760 000 euros. Composée d'une taxe, au taux de 0,13 %, elle est complétée par une contribution additionnelle au taux de 0,03 %, ce qui élève le taux de prélèvement à 0,16 %, assis sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle finance le régime de protection sociale des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, etc.). La première étape d'abattement en 2015 sera suivie en 2016 par l'application d'un abattement supplémentaire d'un coût de 1 milliard d'euros, avant la suppression définitive de la C3S l'année suivante. Le moyen de compenser la perte budgétaire est renvoyé aux lois financières de 2015.

newsid:442816

Fiscalité internationale

[Brèves] La Commission lance une enquête sur les tax rulings en matière de prix de transfert ayant bénéficié à Apple en Irlande, à Starbucks aux Pays-Bas et à Fiat Finance and Trade au Luxembourg

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission du 11 juin 2014

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N2679BUR

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Le 26 Juin 2014

Le 11 juin 2014, la Commission européenne a annoncé le lancement d'une enquête visant Apple (nouvelles technologies), Starbucks (grande distribution alimentaire) et Fiat (automobile) et les rulings en matière de prix de transfert dont ces entreprises ont bénéficié en Irlande, aux Pays-Bas et au Luxembourg. En effet, elle pense que ces accords constituent des aides d'Etat illégales. L'organe communautaire rappelle bien que les rulings ne posent pas problème en tant que telles : il s'agit de lettres d'intention d'autorités fiscales éclairant une entreprise déterminée sur la manière dont son imposition sera calculée ou sur l'application de dispositions fiscales particulières. Elles peuvent toutefois impliquer des aides d'Etat au sens des règles de l'UE si elles sont utilisées pour conférer des avantages sélectifs à une entreprise ou à un groupe d'entreprises déterminés. L'enquête porte spécifiquement sur les accords en matière de prix de transfert. A cet égard, si les autorités fiscales, au moment d'accepter le calcul de l'assiette d'imposition proposée par une entreprise, insistent sur la nécessité de rémunérer une filiale ou une succursale aux conditions du marché, en tenant compte des conditions normales de concurrence, cela permettrait d'exclure la présence d'une aide d'Etat. En revanche, si le calcul n'est pas basé sur une rémunération aux conditions du marché, il est possible que l'entreprise concernée bénéficie d'un traitement plus favorable que celui qui serait normalement réservé à d'autres contribuables en vertu des règles fiscales des Etats membres concernés, ce qui peut être constitutif d'une aide d'Etat. Or, la Commission a réexaminé les calculs utilisés pour déterminer l'assiette d'imposition dans ces décisions anticipatives et craint, sur la base d'une analyse préliminaire, que ces dernières puissent sous-estimer le bénéfice imposable et conférer dès lors un avantage aux entreprises concernées en leur permettant de payer moins d'impôts. Parallèlement à ces trois procédures formelles d'examen, la Commission poursuit son enquête plus générale sur les décisions anticipatives en matière fiscale, laquelle couvre davantage d'Etats membres (lire N° Lexbase : N1508BUE). A noter que le Luxembourg a refusé de répondre intégralement aux demandes de la Commission, qui a démarré une procédure d'infraction à son encontre.

newsid:442679

Responsabilité

[Brèves] Obligation de mise en garde du vendeur d'un insert de cheminée sur le respect des règles techniques d'installation de l'appareil et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée

Réf. : Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-16.585, F-P+B+I (N° Lexbase : A3537MRG)

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N2818BUW

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Le 26 Juin 2014

Il ressort d'un arrêt, rendu le 18 juin 2014, par la première chambre civile de la Cour de cassation que le vendeur d'un insert de cheminée est tenu, en raison du caractère dangereux de l'appareil, d'une obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation de l'appareil et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, cette obligation n'étant pas satisfaite par la seule remise de la notice d'utilisation à l'acheteur (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-16.585, F-P+B+I N° Lexbase : A3537MRG). En l'espèce, au mois de novembre 2002, M. B. avait acquis, auprès de la société F., un foyer clos, dit "insert", fabriqué par la société S., qu'il avait lui même installé. Le 7 novembre 2007, un incendie s'était déclaré et avait partiellement détruit son immeuble. Selon l'expert désigné, l'incendie avait trouvé sa cause dans les conditions d'installation de l'appareil. La société vendeuse et son assureur, faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 7 janvier 2013, n° 12/01003 N° Lexbase : A3930I3X) de condamner le vendeur à payer à l'assureur de M. B. les sommes de 118 480,80 euros et de 6 348 euros et à M. Bertrand la somme de 6 855,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. En vain. Selon la Haute juridiction, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1341 (N° Lexbase : L1451ABD) du Code civil, et de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), le moyen ne tendait qu' à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l'examen de la cour d'appel, laquelle après avoir relevé le caractère dangereux de l'appareil, avait estimé que par la seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, la société vendeuse ne démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0307EXN).

newsid:442818

Santé

[Brèves] Le Conseil d'Etat juge légale la décision médicale de mettre fin aux traitements de Vincent Lambert, mais la CEDH suspend cette décision

Réf. : CE, 24 juin 2014, n° 375081 (N° Lexbase : A6298MRP)

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N2847BUY

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Le 26 Juin 2014

Dans un arrêt rendu le 24 juin 2014, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a jugé légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles (CE, 24 juin 2014, n° 375081 N° Lexbase : A6298MRP) ; le même jour, la CEDH a rendu une décision demandant la suspension de l'exécution de cet arrêt en attendant une décision sur le fond. La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 (N° Lexbase : L2540G8L) a défini le cadre dans lequel un médecin peut prendre une décision de limiter ou d'arrêter un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et ce que le patient soit ou non en fin de vie. Le Conseil d'Etat a relevé qu'une obstination déraisonnable pouvait exister notamment, aux termes de la loi, dans le cas d'un traitement n'ayant "d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie". Il a ensuite précisé que, pour décider d'un éventuel arrêt d'alimentation et d'hydratation artificielles d'un patient en état végétatif hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin doit se fonder sur un ensemble d'éléments dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières et de la situation singulière propres à chaque patient. Parmi ces éléments figurent les données médicales, qui doivent concerner une période suffisamment longue, être analysées collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Le médecin doit en outre accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, sous la forme de directives anticipées ou sous une autre forme. Le Conseil d'Etat s'est, notamment, appuyé sur les résultats d'une expertise dont les conclusions ont mis en évidence une dégradation de l'état de conscience de M. Lambert, lequel correspond désormais à un état végétatif. Il a estimé que les conclusions unanimes des experts confirmaient l'analyse faite par le médecin en charge de M. Lambert sur l'irréversibilité des lésions cérébrales et le mauvais pronostic clinique. S'agissant de la volonté du patient, le Conseil d'Etat a relevé que le patient avait clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l'hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance. Il a déduit de l'ensemble de ces éléments que la décision prise le 11 janvier 2014 d'arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielles de M. Vincent Lambert n'était pas illégale. Mais, pour la CEDH, saisie sur le fondement de l'article 39, l'affaire doit être étudiée au fond et dans cette attente il a été demandé la suspension de l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat. Et, cette mesure implique que Vincent Lambert ne soit pas déplacé avec le but d'interrompre le maintien de son alimentation et de son hydratation.

newsid:442847

Social général

[Brèves] Le non-respect du principe d'impartialité des juges sanctionné par la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-16.236, FS-P+B (N° Lexbase : A2301MRN)

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N2707BUS

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Le 26 Juin 2014

Doit être cassé le jugement prud'homal rédigé en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-16.236, FS-P+B N° Lexbase : A2301MRN).
Salarié de la société S. et en charge de plusieurs mandats syndicaux, M. X a bénéficié d'un détachement dans le cadre d'un accord tripartite entre l'employeur, le syndicat URI (Union régionale interprofessionnelle) et lui-même. Un second accord a été signé entre l'URI, le syndicat CFDT-métaux et le salarié élu comme responsable de la section juridique CFDT et considéré comme un permanent à mi-temps. Suite à la dénonciation par la société S. de ce détachement, un nouveau contrat de travail a été conclu entre elle et le salarié sur la base d'un temps partiel. Reprochant à l'URI une dégradation de ses conditions de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation transformée en prise d'acte et de diverses demandes.
Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les déplacements du salarié devaient être préalablement décidés par l'URI, énonçait que "le Conseil de céans se doit de constater qu'une telle décision jette un froid dans les relations contractuelles, avec un militant qui se retrouve sur la sellette, alors qu'il n'avait jamais démérité" ; que s'agissant du retrait invoqué de ses responsabilités par le salarié, "l'estocade finale de l'URI a eu lieu en 2009, lorsque cette dernière a supprimé la cellule de formation syndicale, avec comme dans une arène, la mise à mort irrémédiablement de M. X , qui n'était plus que l'ombre de lui-même", ajoutant plus loin que "de par sa notoriété, M. X devenait un élément gênant, donc à éliminer, avec sa cellule de formation" et qu' "en agissant de la sorte, le Conseil de céans est persuadé que Mme Y se doutait que M. X s'en trouverait affecté, offensé, voire déprimé et par la suite dépressif. Il y a un adage qui dit, il faut diviser pour régner", puis encore "ce différend fait penser à l'adage : le pot de fer contre le pot de terre, ou encore David contre Goliath", et "l'URI a ainsi agi comme un véritable rouleau compresseur et malheureusement M. X s'est retrouvé sur son passage, impuissant et à sa merci". L'URI avait formé pourvoi en cassation.
La Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et en statuant en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil de prud'hommes à violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3810ETB).

newsid:442707

Urbanisme

[Brèves] Conditions d'inclusion d'un chemin communal dans le champ d'application d'un POS

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 juin 2014, n° 346681, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6732MQE)

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N2715BU4

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Le 26 Juin 2014

Un chemin communal ne relève du champ d'application de l'article du règlement d'un plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques que s'il constitue soit une voie publique, soit une dépendance de la voie publique, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juin 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 juin 2014, n° 346681, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6732MQE). L'article UA6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Pour juger que ces dispositions étaient applicables à l'implantation de la construction en litige par rapport au chemin communal qui longe son terrain d'assiette, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que, dès lors que ce chemin appartenait à la commune, il devait être regardé comme une emprise publique. Elle a donc commis une erreur de droit en faisant application de cet article à l'implantation de la construction en litige par rapport au chemin communal qui longe son terrain d'assiette, sans rechercher si ce chemin constituait une voie publique ou, à défaut, la dépendance d'une voie publique.

newsid:442715

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