Le Quotidien du 24 juin 2014

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Mobilisation des avocats pour la défense de l'accès au droit et à la justice : nouvelle journée de grève nationale le jeudi 26 juin

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Le 25 Juin 2014

Unis derrière le Conseil national des barreaux (CNB), les avocats et les Ordres ont répondu massivement à l'appel à la manifestation lancé pour le 5 juin 2014. Face au silence et à l'immobilisme des pouvoirs publics pour proposer une réforme complète du système de l'aide juridictionnelle et de son financement, le Conseil national des barreaux a décidé de poursuivre la mobilisation. Lors de son assemblée générale des 13 et 14 juin 2014, l'institution représentative de la profession a ainsi décidé d'une nouvelle journée de grève nationale totale prévue pour le jeudi 26 juin prochain. Dans sa motion le CNB déplore que les propositions de la profession permettant le doublement du budget de l'accès au droit par des financements complémentaires et la création d'un fonds d'aide juridique n'aient jamais été étudiées par les pouvoirs publics. Il rejette l'unique proposition du Ministère de la Justice consistant à instaurer une taxe scandaleuse sur la profession d'avocat. Enfin, un rassemblement unitaire des représentants de la profession à Paris le vendredi 27 juin 2014 est prévu.

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Commercial

[Brèves] Publication de la loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Réf. : Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D)

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N2810BUM

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Le 26 Juin 2014

La loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a été publiée au Journal officiel du 19 juin 2014 (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D). Son titre Ier est consacré à la réforme du statut des baux commerciaux. Sont notamment prévus, la substitution de l'indice sur le coût de la construction par l'indice des loyers commerciaux et l'indice des loyers d'activités tertiaires, la durée du bail dérogatoire de 2 ans allongée à 3 ans, la limitation à hauteur de 10 % du dernier loyer de l'augmentation du loyer d'un local commercial, l'obligation d'établir un état de lieux entre bailleur et preneur d'un local commercial, un inventaire des charges locatives, impôts et taxes avec leur répartition, ou encore l'instauration d'une priorité d'achat pour le locataire du bail commercial en cas de vente du local loué, sauf exceptions. La loi prévoit également que, désormais, les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'ils justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent, dans des conditions qui seront définies par décret. En outre, ils doivent être immatriculés au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et exercer eux-mêmes ce métier. Le texte procède également à des ajustements du régime de l'auto-entrepreneur, tel que la suppression de la dispense d'immatriculation au RCS des auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale et au répertoire des métiers pour ceux exerçant une activité artisanale secondaire, ou encore l'aménagement d'une année de transition entre le régime auto-entrepreneur et le régime de droit commun. La loi impose désormais aux entrepreneurs individuels d'être soumis au régime micro-social s'ils ont opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise. Le régime de l'EIRL est également simplifié, notamment les formalités pour bénéficier de la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur, qu'il soit déjà en activité ou non. L'exercice du droit de préemption des communes est facilité. Sont insérées, la possibilité de déléguer le droit de préemption à un établissement public ou un concessionnaire, l'extension de deux à trois ans du délai dont dispose la commune pour identifier un repreneur du fonds de commerce en cas de mise en location-gérance et l'expérimentation d'un contrat de revitalisation commerciale permettant aux communes d'intervenir en matière de dynamisme commercial. On relèvera également que les soldes flottants sont supprimés et que les soldes traditionnels sont portés de 5 à 6 semaines, dès janvier 2015.

newsid:442810

Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêt des poursuites individuelles : la contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18.064, F-P+B (N° Lexbase : A2243MRI)

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N2745BU9

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Le 25 Juin 2014

La contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement et n'en fait pas perdre la propriété au banquier escompteur. Ainsi, elle n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 juin 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18.064, F-P+B N° Lexbase : A2243MRI). En l'espèce, une société dont les engagements auprès d'une banque étaient cautionnés a été mise sous sauvegarde le 21 décembre 2009, puis en redressement et liquidation judiciaires les 12 avril 2010 et 21 mars 2011. La banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Pour rejeter la demande de la banque à l'encontre de la caution en paiement de la somme de 500 000 euros, dans la limite de son engagement, au titre d'une autorisation d'escompte, l'arrêt d'appel a retenu que le montant du billet à ordre remis par la société à la banque le 19 novembre 2009 a fait l'objet d'une contre-passation le 21 mai 2010, laquelle, intervenue avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, a opéré extinction de la créance en cause par l'effet novateur de cette remise en compte. Mais énonçant le principe précité, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors que cette contre-passation a été effectuée postérieurement à l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT) et l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK). En outre, la Cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2501IXW) : les juges du fond avaient, en effet, retenu que la banque créancière ne justifiait pas avoir adressé à la caution la lettre d'information annuelle prévue à cet articles, les échanges d'écritures dans le cadre de la procédure ne pouvant être pris en compte à cet égard ; or, en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conclusions notifiées par la banque à la caution ne satisfaisaient pas aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5055EUR et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0891A8I).

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Procédure pénale

[Brèves] Prolongation du délai pour statuer sur les demandes de mise en liberté en cas de mentions erronées

Réf. : Cass. crim., 12 juin 2014, n° 14-82.233, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2285MR3)

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N2720BUB

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Le 25 Juin 2014

Dès lors que les demandes de mise en liberté, présentées par le détenu étaient entachées de mentions erronées, de nature à rendre incertaine la désignation de la juridiction compétente, le dépassement du délai de deux mois, prévus à l'article 148-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5550DY9), est justifié. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2014 (Cass. crim., 12 juin 2014, n° 14-82.233, FS-P+B+I N° Lexbase : A2285MR3 ; voir, sur l'exigence du respect du délai de deux mois pour statuer, Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-87.896, F-P+B N° Lexbase : A0954MGG). En l'espèce, M. X a présenté, le 13 décembre 2013, au greffe de la maison d'arrêt, une demande de mise en liberté destinée au tribunal correctionnel, alors que son avocat avait, le 9 décembre 2013, interjeté appel du jugement du 5 décembre 2013, l'ayant condamné à douze ans d'emprisonnement et l'ayant maintenu en détention. Le 19 décembre 2013, il a présenté, dans les mêmes formes, une seconde demande de mise en liberté, destinée à la chambre de l'instruction et ces demandes sont parvenues, respectivement, les 25 février et 13 janvier 2014 au greffe de la cour d'appel, qui les a rejetées le 13 mars 2014. Pour dire n'y avoir lieu de prendre en considération le dépassement du délai prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a retenu que, compte tenu des erreurs imputables au requérant dans la saisine des juridictions, il est statué sur ses demandes dans des délais légaux. Les juges suprêmes confirment ladite décision et soulignent que la cour d'appel a statué sur les demandes de mise en liberté par des considérations de droit et fait répondant aux exigences des articles 143-1 (N° Lexbase : L9409IE9) et suivants du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4480EUH).

newsid:442720

Procédure pénale

[Brèves] Révision et réexamen d'une condamnation pénale définitive : nouvelles dispositions légales

Réf. : Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, relative aux procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (N° Lexbase : L5294I3H)

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N2815BUS

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Le 25 Juin 2014

La loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, relative aux procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (N° Lexbase : L5294I3H), a été publiée au Journal officiel du 21 juin 2014. Ladite loi réforme profondément l'architecture de ces deux recours, en même temps qu'elle fusionne leurs procédures et précise les conditions d'ouverture d'une révision des condamnations pénales. L'objectif poursuivi est double : d'une part, clarifier et simplifier ces procédures ; d'autre part, permettre à toutes les demandes en révision d'être examinées par la plus haute juridiction judiciaire. A cet effet, il est créé une Cour unique de révision et de réexamen (en remplacement des actuelles commissions de révision des condamnations pénales, Cour de révision et Commission de réexamen). Cette cour sera composée de 18 magistrats désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation et présidée par le président de la Chambre criminelle. Aussi, il est mis en place une nouvelle procédure de conservation des scellés dans les affaires criminelles définitivement jugées et une obligation d'enregistrement sonore des débats des cours d'assises. Enfin, il est prévu la possibilité de réviser une condamnation pénale définitive lorsqu'un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès est de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. Les coordinations nécessaires avec le Code de procédure pénale, le Code de l'organisation judiciaire et le Code de justice militaire sont prévues. L'entrée en vigueur de ladite loi est prévue le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel .

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence de justification de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la suite d'une modification sans influence défavorable sur le montant de la rémunération du salarié

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-11.448, FS-P+B (N° Lexbase : A2191MRL)

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N2763BUU

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Le 25 Juin 2014

Ne justifie pas la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la modification appliquée par l'employeur qui n'avait pas exercé d'influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié pendant plusieurs années, la cour d'appel ayant fait ainsi fait ressortir qu'elle n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-11.448, FS-P+B N° Lexbase : A2191MRL).
Dans cette affaire, M. L. avait été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société A. en qualité d'attaché commercial sur la base d'un contrat de travail prévoyant le versement d'une rémunération fixe complétée par des commissions calculées à des taux variables par référence à une grille annexée à son contrat de travail. Un avenant lui avait été proposé le 10 mars 2008 à effet rétroactif au 1er janvier précédent en vue de la modification de sa rémunération que le salarié a refusée. En dénonçant la modification unilatérale de son contrat de travail, l'intéressé avait saisi le 15 février 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il avait ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 mars 2011. La cour d'appel avait débouté M. L. de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. L. s'était alors pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la modification appliquée par l'employeur qui n'a pas exercé d'influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié pendant plusieurs années, n'est pas de nature à empêcher le contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2954E48).

newsid:442763

Sécurité sociale

[Brèves] Cessation de travail ou de recherche d'emploi pour une femme en raison des contraintes physiques liées à sa grossesse et à son accouchement : conservation du statut de "travailleur"

Réf. : CJUE, 19 juin 2014, aff. C-507/12 (N° Lexbase : A4328MRQ)

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N2803BUD

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Le 12 Juillet 2014

Une femme qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement peut conserver le statut de "travailleur", à condition qu'elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable après la naissance de son enfant. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 19 juin 2014 (CJUE, 19 juin 2014, aff. C-507/12 N° Lexbase : A4328MRQ).
Au Royaume-Uni, le complément de revenu est une prestation qui peut être accordée à certaines catégories de personnes dont le revenu ne dépasse pas un montant défini. Les femmes enceintes ou qui ont accouchée peuvent y prétendre au cours de la période entourant l'accouchement lorsque leur revenu ne dépasse pas un montant défini. Toutefois, les "personnes d'origine étrangère" n'ont droit à cette prestation que si elles ont le statut de travailleur au sens de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur le droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l'Union (N° Lexbase : L2090DY3).
Mme X est une ressortissante française. Alors qu'elle était enceinte, elle a travaillé au Royaume-Uni, au début de l'année 2008, dans des écoles maternelles. Enceinte de six mois, elle a quitté cet emploi devenu trop fatigant. Sa demande de complément de revenu a été rejetée par l'administration britannique, au motif qu'elle avait perdu la qualité de travailleur. Trois mois après la naissance de son enfant, Mme X a repris son travail.
La Cour de justice considère qu'une femme dans la situation de Mme X peut conserver le statut de "travailleur". À l'appui de son raisonnement, la Cour rappelle qu'un citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité peut néanmoins conserver la qualité de travailleur dans certains cas particuliers (incapacité de travail temporaire, chômage involontaire ou bien encore formation professionnelle). Le fait que des contraintes physiques liées aux derniers stades de la grossesse et aux suites immédiates de l'accouchement obligent une femme à cesser d'exercer une activité salariée pendant la période nécessaire à son rétablissement n'est, en principe, pas de nature à priver cette personne de la qualité de "travailleur" pourvu qu'elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans un délai raisonnable après l'accouchement. S'il en allait autrement, les citoyennes de l'Union seraient dissuadées d'exercer leur droit de libre circulation, puisqu'elles risqueraient de perdre la qualité de travailleur dans l'Etat membre d'accueil. Afin de déterminer si la période qui s'est écoulée entre l'accouchement et la reprise du travail est raisonnable, il incombe à la juridiction nationale de tenir compte de l'ensemble des circonstances spécifiques du cas d'espèce ainsi que des règles nationales régissant la durée du congé de maternité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3328ETG).

newsid:442803

Urbanisme

[Brèves] Modalités de contestation d'un permis de construire un équipement commercial non soumis à autorisation à ce titre, même en cas de consultation facultative de la commission d'aménagement commercial

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2014, n° 360135, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6684MQM)

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N2714BU3

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Le 25 Juin 2014

La faculté prévue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), et par l'article L. 752-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L9305IZN), de consulter la commission compétente en matière d'urbanisme commercial sur les demandes de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés dans les communes de moins de 20 000 habitants est sans incidence sur les conditions dans lesquelles doit être apprécié l'intérêt pour agir d'une entreprise contre le permis de construire délivré à une entreprise concurrente. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2014, n° 360135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6684MQM). Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a, par une décision suffisamment motivée, jugé que la requérante, qui se bornait à se prévaloir de ce que l'ouverture de l'établissement commercial qui avait fait l'objet du permis de construire litigieux était susceptible de concurrencer l'établissement qu'elle exploitait, n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité à contester ce permis.

newsid:442714

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