Le Quotidien du 21 mars 2024

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Validation du prêt d'un théâtre municipal à une association musulmane pour célébrer l'Aïd el-Fitr

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 18 mars 2024, n° 471061, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A03112WG

Lecture: 3 min

N8797BZT

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2024

► La seule circonstance qu’un local communal a été mis à disposition à titre gratuit d’une association cultuelle ne signifie pas que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d'un culte, prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905.

Faits. Était en cause la légalité de l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de Nice a autorisé l'association « Union des musulmans des Alpes-Maritimes » à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le vendredi 15 juin 2018 de 7 heures à 11 heures, afin d'y célébrer la fête musulmane de l'Aïd-el-Fitr. 

En cause d’appel. Pour juger illégal l'arrêté en cause, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 5e ch., 19 décembre 2022, n° 21MA01455 N° Lexbase : A143688P)  s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7215LZA, selon lequel  « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ».

Elle a retenu que l'association en cause, ayant une activité cultuelle, ne pouvait être regardée comme une association concourant à la satisfaction d'un intérêt général visée à cet article. Elle en a déduit que l'arrêté litigieux était illégal comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et, partant, celles de la loi du 9 décembre 1905 N° Lexbase : L0978HDL, prohibant toute libéralité assimilable à une subvention destinée à un culte.

Décision CE. Or, il lui appartenait de se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7228K9L, lequel permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation, par une association pour l’exercice d’un culte, d’un local communal à l’exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne.

Il faut également que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

La cour ne pouvait déduire de la seule circonstance que le local communal avait été mis à disposition à titre gratuit que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d'un culte, prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905

En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

À ce sujet. Lire P.-M. Murgue-Varoclier, La location par une commune d’un local relevant de son domaine privé à une association cultuelle ne contrevient pas aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, Lexbase Public n° 539, 2019 N° Lexbase : N8341BX9.

newsid:488797

Concurrence

[Brèves] Droits voisins : l’Autorité prononce une sanction de 250 millions d’euros à l’encontre de Google

Réf. : Aut. conc., décision n° 24-D-03, 15 mars 2024 N° Lexbase : X2104CRD

Lecture: 4 min

N8804BZ4

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par Vincent Téchené

Le 27 Mars 2024

► L’Autorité de la concurrence a sanctionné, le 15 mars 2024, les sociétés Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland  Ltd et Google France (ci-après « Google ») à 250  millions d’euros pour ne pas avoir respecté certains engagements rendus obligatoires par la décision n° 22-D-13, du 21 juin 2022.

Pour mémoire, cette décision est la quatrième décision rendue par l’Autorité de la concurrence sur ce dossier en quatre ans. Ces décisions s’inscrivent dans un contexte marqué par l’adoption de la loi du 24 juillet 2019 sur les droits voisins (loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 N° Lexbase : L3023LRE : V. Téchené, Création d’un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse, Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 604 N° Lexbase : N0322BYL) transposant la Directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins du 17 avril 2019 (Directive n° 2019/790, du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019 N° Lexbase : L3222LQE), ayant pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et plateformes numériques. Ce cadre législatif visait à redéfinir, en faveur des acteurs de la presse, le partage de la valeur entre ces acteurs et de répondre aux profondes mutations que connaît le secteur de la presse depuis plusieurs années, en particulier l’accroissement des audiences numériques, corollaire à la diminution de la diffusion « papier », et la captation d’une part significative de la valeur publicitaire par les grandes plateformes numériques.

Après avoir, en avril 2020, prononcé des mesures d’urgence sous forme d’injonctions (Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020 N° Lexbase : X9372CM3, V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 632 N° Lexbase : N2986BYA), l’Autorité a constaté que ces dernières n’avaient pas été respectées, a sanctionné Google à hauteur de 500 millions d’euros, et l’a enjoint de se conformer, sous astreinte, aux injonctions initialement prononcées (Aut. conc., décision n° 21-D-17, 12 juillet 2021 N° Lexbase : X9372CM3, A. Bonnet, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 686 N° Lexbase : N8575BYA).

Par la suite, se prononçant sur le fond de cette affaire, l’Autorité a, par sa décision du 21 juin 2022 (Aut. conc., décision n° 22-D-13, du 21 juin 2022 N° Lexbase : X6185CNE, V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2022, n° 722 N° Lexbase : N1936BZQ), accepté, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, les engagements proposés par Google pour mettre un terme aux préoccupations de concurrence exprimées. Dans ce cadre, l’Autorité a agréé le cabinet Accuracy en qualité de mandataire en charge du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des engagements pris par Google.

Dans la décision rapportée, l’Autorité sanctionne Google pour avoir méconnu son engagement de coopération avec le mandataire et pour ne pas avoir respecté quatre de ses sept engagements, dont l’objectif était de garantir les principes suivants :

  • conduire des négociations de bonne foi, sur la base de critères transparents, objectifs et non discriminatoires dans un délai de trois mois (engagements n° 1 et 4) ;
  • transmettre aux éditeurs ou agences de presse les informations nécessaires à l’évaluation transparente de leur rémunération au titre des droits voisins (engagement n° 2) ;
  • prendre les mesures nécessaires pour que les négociations n’affectent pas les autres relations économiques existant entre Google et les éditeurs ou agences de presse (engagement n° 6).

En ce qui concerne le service d’intelligence artificielle « Bard » lancé par Google en juillet 2023, l’Autorité a en particulier constaté que celui-ci avait utilisé aux fins d’entraînement de son modèle fondateur, des contenus des éditeurs et agences de presse, sans avertir ces derniers ou l’Autorité. Par la suite, Google a lié l’utilisation par son service d’intelligence artificielle des contenus concernés à l’affichage des contenus protégés, en ne proposant pas de solution technique permettant aux éditeurs et agences de presse de s’opposer à l’utilisation de leur contenu par Bard (« opt-out ») sans affecter l’affichage des contenus protégés au titre des droits voisins sur les autres services de Google et en obérant ainsi la capacité des éditeurs et agences de presse à négocier une rémunération.

Au regard de l’ensemble de ces manquements, l’Autorité prononce donc une sanction pécuniaire de 250 millions d’euros. Google s’étant engagé à ne pas contester les faits, elle a pu bénéficier de la procédure de transaction. Google a, par ailleurs, proposé une série de mesures correctives en vue de répondre à certains manquements identifiés par l’Autorité de la concurrence.

newsid:488804

Douanes

[Brèves] Dispositif de protection légale de l'identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes

Réf. : Décret n° 2024-218, du 12 mars 2024, portant application de l'article L. 286 BA du Livre des procédures fiscales relatif au dispositif de protection légale de l'identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes N° Lexbase : L8250ML7

Lecture: 1 min

N8739BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mars 2024

Le décret n° 2024-218, publié au Journal officiel du 14 mars 2023, définit, en matière de contributions indirectes, les modalités de mise en œuvre des autorisations permettant à ces agents de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Le texte précise le cadre de mise en œuvre de l'anonymisation des agents des douanes et droits indirects en cas de risque pour leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches, désormais prévue, en matière de contributions indirectes, à l'article L. 286 BA du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L2233MIK, et notamment les modalités de délivrance de l'autorisation permettant l'anonymisation des agents dans les procédures qu'ils mettent en œuvre et sa durée de validité.

Le texte est entré en vigueur le 15 mars 2024.

newsid:488739

Responsabilité

[Brèves] Contamination par le VIH et faute d’imprudence de la victime ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2024, n° 22-10.324, FS-B N° Lexbase : A21182UY

Lecture: 3 min

N8806BZ8

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 20 Mars 2024

Le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute.

Faits et procédure. En l’espèce, une femme a été testée positive au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion d'une hospitalisation. Estimant que la personne avec laquelle elle avait entretenu une relation amoureuse et qui ne lui avait pas révélé sa séroposivité, était responsable de sa contamination, elle a porté plainte contre elle.

Un tribunal correctionnel, devant lequel son partenaire avait été renvoyé du chef d’administration de substance nuisible à la santé, a constaté la prescription de l’action publique.

Elle assigne donc son partenaire devant un tribunal de grande instance à fin d'indemnisation de son préjudice. Toutefois, selon la cour d’appel elle aurait commis une faute d’imprudence limitant ses droits à réparation (CA Aix en Provence, 21 janvier 2021, n° 19/05255). L'arrêt retient qu'elle a eu des relations sexuelles non protégées avec son partenaire, qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours et dont elle ignorait la sérologie et s'est ainsi exposée à la possibilité d'une contamination, alors que les recommandations du comité de lutte contre le sida, établies en 2006, prônaient l'usage du préservatif pour se protéger du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles.

La femme se pourvoit en cassation en invoquant une violation de l’article 1241 du Code civil N° Lexbase : L0949KZ8 et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR. Elle fait grief aux juges du fond de dire qu'elle a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 20 %, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 80 242,40 euros seulement et de condamner son partenaire à lui payer cette seule somme en réparation de son préjudice corporel, alors que « le fait de la victime n'emporte exonération partielle du responsable que s'il est fautif » et que « n'est pas fautif, en raison du droit fondamental qu'a toute personne d'entretenir librement des relations sexuelles, tant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de son partenaire, le fait de consentir à des rapports sexuels sans requérir l'usage d'un préservatif, même à l'occasion d'une relation nouvelle, lorsque le partenaire a sciemment passé sous silence sa séropositivité au VIH ».

Solution. La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond. Elle rappelle au visa de l’article 1241 du Code civil que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Elle énonce que le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute. La Haute juridiction ne se prononce pas sur le droit fondamental invoqué, pas plus qu’elle n’apporte d’élément expliquant le rejet de la qualification de faute d’imprudence, ce qui n’allait pas de soi.

Certes, les recommandations des autorités sanitaires ne présentent aucun caractère impératif. Néanmoins, tout comme l’a fait cour d’appel, il était concevable de caractériser un manquement au devoir de prudence de la victime qui a accepté des relations sexuelles sans préservatif avec un partenaire qu’elle venait de rencontrer et dont elle ignorait le statut sérologique, alors que perdure le risque majeur de contamination par le VIH par voie sexuelle.

Peut-être est-ce l’intrusion dans un domaine qui relève de l’intimité des personnes qui a incité la Cour de cassation à trancher en sens contraire.

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par Vincent Rivollier, à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé.

 

newsid:488806

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : pas de délai requis entre l'entretien et la signature de la convention de rupture

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-10.551, F-B N° Lexbase : A05142UL

Lecture: 2 min

N8812BZE

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par Charlotte Moronval

Le 20 Mars 2024

► Le Code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part, la signature de la convention de rupture.

Faits et procédure. En l’espèce, une salariée et son employeur signent une rupture conventionnelle, le même jour que l’entretien.

La salariée saisit la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de la rupture conventionnelle, en raison de la rapidité avec laquelle l’acte a été signé. Selon elle, si le Code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture, sauf à priver l'exigence d'un entretien préalable de toute portée, la signature ne peut intervenir le même jour que l'entretien.

La cour d’appel (CA Paris, 4 novembre 2021, n° 19/07806 N° Lexbase : A05687BN) rejette la demande de la salariée. Elle forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.

La cour d’appel, qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : 

  • confirmation de jurisprudence, v. déjà Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.268, FS-P+B+R N° Lexbase : A5419KIK : lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle, aucun délai de réflexion n’est requis entre l’entretien et la signature de l’accord ;
  • lire S. Tournaux, Absence de délai entre entretien et signature de la rupture conventionnelle : que reste-t-il du droit des parties à se faire assister ?, Lexbase Social, juillet 2013, n° 536 N° Lexbase : N8072BT7 ;
  • v. infographie, INFO095, Procédure en cas de rupture conventionnelle avec un salarié ordinaire N° Lexbase : X9540APZ, Droit social ;
  • v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, La procédure de rupture conventionnelle avec un salarié non protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3360ZHW.

 

newsid:488812

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er mars 2024

Lecture: 28 min

N8734BZI

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par Lisa Poinsot

Le 20 Mars 2024

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


 

Apprentissage

  • Taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage, comprenant une part principale finançant les formations par apprentissage et un solde finançant le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, est due par la plupart des entreprises.

Le taux de la taxe d’apprentissage en 2024 est de 0,68 % de la masse salariale, soit 0,59 % de la masse salariale pour la part principale et 0,09 % de la masse salariale pour le solde.

Recouvrée principalement par l’Urssaf, la taxe d’apprentissage doit être déclarée via la DSN mensuelle pour la part principale et via la DSN annuelle en exercice déclaré pour le versement du solde.

Ainsi, le versement du solde de la taxe d’apprentissage de 2023 est à effectuer au mois d’avril 2024, exigible le 5 ou le 15 mai 2024.

  • Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage

Cette contribution participe au développement de l’alternance par l’emploi de personnes en contrat favorisant l’insertion professionnelle dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.

Pour être redevable, il faut :

  • être redevable de la taxe d’apprentissage ;
  • comptabiliser un effectif annuel moyen d’au moins deux cent cinquante salariés ;
  • avoir un effectif annuel moyen de salariés en contrat favorisant l’insertion professionnelle inférieur à 5 % de l’effectif moyen annuel.

En pratique, au titre de l’exercice 2023, cette contribution est à déclarer annuellement à compter de la DSN de mars 2024 (exigible le 5 ou le 15 avril 2024). Il faut donc :

  • calculer son montant : l’assiette est la même que pour la taxe d’apprentissage. Son taux varie en fonction du pourcentage d’alternants atteint au cours de l’année considérée et en fonction de la taille de l’entreprise ;
  • déclarer son montant sur un seul établissement de l’entreprise : il faut déclarer le montant dû par l’entreprise au nom de tous les établissements.

BDESE

Le 1er mars 2024, chaque entreprise a publié son index égalité professionnelle établi en 2024 par la déclaration du niveau de résultat global de l’index et du résultat de chaque indicateur.

Ces informations, devant être portées à la connaissance de tous les salariés, doivent être également fournies au CSE via la BDESE en amont de la première réunion qui suit la publication de l’index.

En outre, la BDESE doit, au titre de la mise en œuvre des entretiens professionnels, mentionner, en l’absence d’accord, le nombre de salariés bénéficiaires de cet entretien, le nombre de salariés bénéficiant d’un abondement de leur CPF à la suite de l’entretien-bilan des six ans et la somme totale versée par l’employeur au titre de cet abondement.

À noter. – Le versement de l’abondement correctif doit intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien d’état des lieux.

Enfin, la BDESE doit être mise à jour tous les trimestres dans les entreprises d’au moins trois cents salariés sur l’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production, sur les éventuels retards de paiement de cotisations sociales ainsi que sur l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Pour aller plus loin : v. infographies, INFO234, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de – de 300 salariés N° Lexbase : X0777AUC et INFO235, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de + de 300 salariés N° Lexbase : X0778AUD, Droit social.

Congés payés

  • Constitutionnalité de l’article L. 3141-5 du Code du travail (Cons. const., décision n° 2023-1079 QPC, du 8 février 2024 N° Lexbase : A06482LL)

Les dispositions du Code du travail limitant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie sont déclarées conformes à la Constitution.

Pour aller plus loin : L. Poinsot, Congés payés pendant les arrêts maladie : limiter légalement leur acquisition est conforme à la Constitution, Lexbase Social, février 2024, n° 974 N° Lexbase : N8385BZL.
  • Information des salariés sur la période de prise de congés payés

L’employeur a l’obligation d’informer les salariés de la période de prise de congés au moins deux mois avant l’ouverture de celle-ci. Dès lors, si la période commence le 1er mai, il convient d’afficher l’information sous forme de document unilatéral de l’employeur avant le 1er mars 2024.

Étant dans la période d’information des salariés, il est nécessaire de faire un rappel des règles relatives au cadre des congés payés.

Rappel n° 1 : bien fixer la période de prise de congés.

Dans la période légale de référence de congés payés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, se situe une période légale de prise de congés payés comprenant obligatoirement l’intervalle entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf si l’employeur la fixe autrement au sein du DUE ou d’un accord d’entreprise.

Rappel n° 2 : penser aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Dans l’hypothèse où le salarié ne prend pas l’intégralité de son congé principal de quatre semaines durant la période de prise légale du 1er mai au 31 octobre, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Rappel n° 3 : établir l’ordre et les dates de départ des salariés

L’ordre et les dates de départ en congé sont fixés par accord collectif, après avis du CSE. Faute d’accord, l’employeur doit informer les salariés, par tout moyen, au moins un mois avant l’ouverture de la période légale de prise de congés sur les critères retenus (situation familiale, ancienneté).

Rappel n° 4 : penser à la fermeture annuelle de l’entreprise

La fermeture annuelle de l’entreprise doit également faire l’objet d’une information aux salariés, par écrit, au moins un mois à l’avance. Le CSE doit être consulté au préalable.

Pour aller plus loin :

    Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)

    Les employeurs de vingt salariés et plus ont pour obligation d’employer des personnes handicapées. Ce taux ne peut être inférieur à 6 % de leur effectif.

    Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) sont tenus de procéder à une déclaration annuelle d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Ils doivent le cas échéant s’acquitter de la contribution correspondante.

    Cette contribution est calculée en fonction du nombre de bénéficiaires de l’OETH que l’employeur aurait dû recruter et en fonction de la taille de l’entreprise.

    Une sur-contribution est à payer si, pendant une période supérieure à trois ans, l’entreprise n’a employé aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi, n’a pas conclu de contrat de fourniture, de sous-traitance ou de services et n’a pas conclu d’accord agréé pour l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

    À noter.  –La déclaration annuelle doit être effectuée par un seul établissement pour toute l’entreprise.

    L’Urssaf indique, dans une actualité qu’au titre de l’obligation d’emploi de l’année 2023, la déclaration annuelle et le paiement de la contribution seront à réaliser sur la DSN d’avril 2024, exigible le 5 ou le 15 mai 2024.

    Quelles informations déclarées ?

    Au titre de l’exercice annuel 2023, l’Urssaf a calculé et a mis à disposition des entreprises avant le 15 mars 2024 :

    • l’effectif d’assujettissement à l’OETH (effectif moyen annuel ou effectifs permanents conformément à l’article D. 5212-1 du Code du travail N° Lexbase : L1608L7P) ;
    • le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (BOETH) devant être employés au titre de l’OETH de l’année (niveau d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés) ;
    • l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (BOETH) employés par l’entreprise au titre de l’OETH de l’année ;
    • l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un Ecap (emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières).

    Comment déclarer l’effectif des bénéficiaires de l’OETH ?

    En premier lieu, tous les employeurs, même ceux non assujettis à l’obligation, doivent déclarer tous les mois en DSN, l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

    Depuis 2020, il convient d’intégrer dans la déclaration les stagiaires travailleurs handicapés même non rémunérés ainsi que les personnes bénéficiant d’une période de mise en situation en milieu professionnel.

    En DSN mensuelle, il faut donc compléter :

    S21.G00.40.072

    Statut BOETH

    01 – Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées
    02 – Victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d’une rente
    03 – Titulaire d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail
    06 – Titulaire d’une allocation ou d’une rente d’invalidité dans les conditions définies par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991
    07 – Titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité »
    08 – Titulaire de l’allocation aux adultes handicapés
    12 – Ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé bénéficiant d’un stage

    S21.G00.40.007

    Nature du contrat pour les stagiaires non rémunérés et les individus en PMSMP

    29 – Convention de stage (hors formation professionnelle) avec une rémunération à 0 90 – Autre nature de contrat, convention, mandat

    S21.G00.40.008

    individus en PMSMP

    93 – Période de mise à disposition en milieu professionnel

    La déclaration annuelle doit être complétée, quant à elle, uniquement par les entreprises assujetties à l’OETH. Cette déclaration porte sur les dépenses déductibles et sur le calcul de l’éventuelle contribution due par l’entreprise. Il faut remplir :

    Déclaration des effectifs BOETH

    S21.G00.13
    002 : type BOETH externe
    003 : Nombre BOETH externe 004 : Millésime de rattachement

    Type BOETH  :
    01 : BOETH intérimaires
    02 :  BOETH salariés d’un groupement d’employeurs mis à disposition
    03 : BOETH stagiaires n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration nominative au préalable
    04 : BOETH salariés d’une association intermédiaire mis à disposition
    05 : BOETH salariés d’une agence de mannequin mis à disposition
    06 : BOETH salariés d’une entreprise de travail à temps partagé mis à disposition

    Déclaration de l’accord agréé

    S21.G00.13
    001 : valeur
    002 : code
    003 : Date début de rattachement
    004 : Date de fin de rattachement
    005 : Référence réglementaire ou contractuelle  

    Code :
    060 : Déduction ECAP
    061 : Déduction de sous-traitance 062 : Dépense déductible liée aux travaux d’accessibilité
    063 : Dépense déductible liée au maintien et à la reconversion professionnelle
    064 : Dépense déductible liée aux prestations d’accompagnement et de sensibilisation
    071 : Dépenses déductibles liées à la participation à des évènements
    072 : Dépense déductible liée aux partenariats avec des associations
    073 : Dépenses déductibles liées aux actions concourant à la professionnalisation et aux achats auprès des EA, ESAT et TIH

    Déclaration de la contribution et des éventuelles déductions

    S21.GOO.82
    001 : Valeur
    002 : Code de cotisation
    003 : Date de début de rattachement
    004 : Date de fin de rattachement
    005 : Référence réglementaire ou contractuelle

    Code :
    065 : Contribution OETH brute avant déductions
    066 : Contribution OETH nette avant écrêtement
    067 : Contribution OETH nette après écrêtement
    068 : Contribution OETH réelle due

    Déclaration et paiement de la contribution

    S21.G00.23
    004 : montant d’assiette

    Pour la CCMSA, ce montant doit être déclaré au niveau du bloc S21.G00.20 en intégrant le montant de la contribution avec les autres cotisations à payer 005 : Montant du versement

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’emploi des personnes en situation de handicap, La déclaration en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E96764UW.

    Embauche

    Depuis le 1er mars 2024, le rôle de représentant social pour une firme étrangère sans établissement en France est supprimé (excepté pour les industries pharmaceutiques).

    Le représentant social permettait aux entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en France qui le désignaient d’embaucher un salarié sur le territoire français.

    Désormais, la firme étrangère doit s’adresser aux Urssaf Service Firmes Étrangères pour toutes les démarches administratives, les déclarations sociales ainsi que pour le paiement des cotisations sociales.

    Jurisprudences

    • Durée du travail

    Temps de repos (Cass. soc., 7 février 2024, n° 21-22.809, FS-B N° Lexbase : A66142K8) : le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.

    Pour aller plus loin :

    • Lire Ch. Moronval, Non-respect des temps de repos entre deux périodes de travail : réparation automatique du salarié sans avoir à justifier d’un préjudice spécifique !, Lexbase Social, février 2024, n° 974 N° Lexbase : N8433BZD ;
    • v. aussi ÉTUDE : La durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail, La durée maximale hebdomadaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0333ETI.

      Système formel de mesure du temps de travail (Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.842, FS-B N° Lexbase : A66172KB) : l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, travaillant selon un horaire individualisé, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.

        Pour aller plus loin :

        • lire L. Poinsot, Décompte des heures supplémentaires : l’employeur a le droit d’apporter tout élément de preuve en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail, Lexbase Social, février 2024, n° 974 N° Lexbase : N8434BZE ;
        • v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, La charge de la preuve des heures supplémentaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0355ETC.
        • Procédure

        Procédure civile (Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-23.752, F-B N° Lexbase : A91462KX) : seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions.

        Pour aller plus loin :

        • lire A. Martinez-Ohayon, Défenseur syndical : l’obligation de justifier d’un mandat de représentation devant les juridictions prud’homales et les cours d’appel, Lexbase Social, février 2024, n° 974 N° Lexbase : N8394BZW ;
        • v. N. Hoffschir, ÉTUDE : La nullité des actes de procédure, La nullité découlant d’une irrégularité de fond, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E123803A ;
        • v. ÉTUDE : Les voies de recours contre les décisions prud’homales, Les formes de la déclaration d'appel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3849ETQ.

          Procédure prud’homale (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073, F-B N° Lexbase : A19252MA) : le licenciement pour faute grave d’une salariée fondée sur le visionnage d’une vidéosurveillance de sécurité est justifié malgré le caractère illicite de la preuve, dès lors que celle-ci est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi.

          Pour aller plus loin :

          • sur cet arrêt, lire  Ch. Moronval, Recevabilité d’une vidéosurveillance illicite comme moyen de preuve sous certaines conditions, Lexbase Social, 29 février 2024, n° 975 N° Lexbase : N8467BZM ;
          • prolongement de la jurisprudence issue des arrêts d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 : Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, B+R N° Lexbase : A27172AU, S. Vernac, Une preuve à tout prix, Lexbase Social, février 2024, n° 972 N° Lexbase : N8275BZI ;
          • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6441ZKR ;
          • v. également ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuve de la cause réelle et sérieuse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0803ZN3.

            Arrêts maladie (CA Versailles, 7 février 2024, n° 21/03103 N° Lexbase : A61712L7 ; CA Toulouse, 9 février 2024, n° 22/02515 N° Lexbase : A29742NH ; CA Chambéry, 15 février 2024, n° 22/01559 N° Lexbase : A10242PM) : les cours d’appel de Versailles et de Chambéry décident qu’un salarié ne peut pas porter, pour la première fois, en instance d’appel, une nouvelle demande visant à obtenir le rappel de congés payés durant une période d’arrêt maladie, en s’appuyant sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, sans jamais en avoir fait état en première instance.

            Au contraire, la cour d’appel de Toulouse affirme que les prétentions peuvent être ajoutées dès lors qu’elles découlent de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ce fait peut être juridique de sorte qu’est justifiée l’introduction d’une demande nouvelle en appel. Pour la cour, le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation constitue un fait juridique nouveau rendant la demande nouvellement introduite recevable.

            Pour aller plus loin :

            • v. déjà Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, FP-B+R N° Lexbase : A47891GH : les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnels ou non-professionnels) ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler ;
            • lire Ch. Willmann, Acquisition de droits ou exercice des droits à congés payés : des risques judiciaires, en attendant une réforme législative, Lexbase Social, octobre 2023, n° 960 N° Lexbase : N7062BZL ;
            • v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, Le principe du décompte en jours ouvrables des jours de congés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0889GA8 ;
            • v. aussi F. Seba, ÉTUDE : L’appel, L’effet relatif de l’appel quant à l’étendue du litige, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E114203P.
            • Entreprises en difficulté

            Créances salariales par l’AGS et position de la CJUE (CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23 N° Lexbase : A56692PN) : l’exclusion de la couverture des créances salariales par l’AGS lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat est contraire au droit de l’Union européenne.

            Pour aller plus loin :

            • lire V. Téchené, Exclusion de garantie de l’AGS lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail : la position de la Cour de cassation jugée contraire au droit de l’Union européenne, Lexbase Social, février 2024, n° 975 N° Lexbase : N8515BZE ;
            • v. ÉTUDE : La garantie des créances salariales (AGS), Les créances exclues de la garantie, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1790EQD ;
            • v. ÉTUDE : La protection du salaire, Le domaine de principe de la garantie : les sommes dues en exécution d'un contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1269ET8.

              Créances salariales par l’AGS et position de la Chambre commerciale (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-19.471, F-B N° Lexbase : A29582SD) : la subrogation dont bénéficie l'AGS ayant pour effet de l'investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement devant être acquitté sur les premières rentrées de fonds. En outre, les avances de l'AGS ayant été versées, en partie au titre du superprivilège des salaires, l'ordonnance du juge-commissaire, qui a autorisé l'administrateur et la débitrice à transiger et à payer à un créancier une somme résultant d'une créance antérieure, a affecté les droits de l'UNEDIC-AGS, qui peut donc former un recours contre une ordonnance.

                Pour aller plus loin :

                • lire  V. Téchené, Transmission du superprivilège des créances salariales à l’AGS et recevabilité du recours de l'UNEDIC-AGS contre une ordonnance du juge-commissaire qui affecte ses droits, Lexbase Social, mars 2024, n° 977 N° Lexbase : N8654BZK ;
                • v. ÉTUDE : La garantie des créances salariales (AGS), Le remboursement des créances bénéficiant de la subrogation, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1768EQK ;
                • v. ÉTUDE : La protection du salaire, Les modalités de versement des avances par l'AGS, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1294ET4 ;
                • v. ÉTUDE : La gestion de l'entreprise durant la période d'observation, Les modalités de l'autorisation, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5140EUW.
                • Licenciement

                Liberté d’expression (CEDH, 20 février 2024, n° 48340/20 N° Lexbase : A05712Q9) : l’envoi d’un courriel par un salarié au service RH afin de critiquer les dysfonctionnements managériaux dans la gestion de son entreprise n’emporte pas de désagrément sur le lieu de travail ou encore un impact négatif sur l’employeur, de sorte que le licenciement dudit salarié constitue une violation de la liberté d’expression.

                Pour aller plus loin : 

                • lire L. Poinsot, Salarié licencié pour avoir critiqué par courriel les dysfonctionnements de son entreprise : violation de sa liberté d’expression, Lexbase Social, février 2024, n° 975 N° Lexbase : N8516BZG ;
                • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le motif lié à une atteinte à une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5015ZN3.

                  Management nocif (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-14.385, F-D N° Lexbase : A04932NL) : la pratique par une salariée d’un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés est de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constitutif d’une faute grave.

                  Pour aller plus loin :

                  • lire  Ch. Moronval, Un management nocif pour la santé des salariés peut justifier un licenciement pour faute grave, Lexbase Social, mars 2024, n° 976 N° Lexbase : N8623BZE ;
                  • ainsi, même en l'absence de harcèlement moral caractérisé, un management inapproprié peut justifier un licenciement pour faute grave. V. récemment Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-11.535, F-D N° Lexbase : A66769CA ;
                  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La faute grave du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5682ZNR.

                    Messagerie professionnelle (Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016, FS-B N° Lexbase : A29592SE) : l'employeur ne peut, pour procéder au licenciement d'un salarié, se fonder sur le contenu de messages, qui, même s'ils avaient été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle, relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors, d'une part, que ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés, à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics, d'autre part, que les opinions exprimées par la salariée n'avaient eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou ses collègues et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été connus en dehors du cadre privé.

                      Pour aller plus loin : 

                      • confirmation de jurisprudence, v. déjà : Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, publié au bulletin N° Lexbase : A27232A4 ;
                      • lire Ch. Moronval, Licenciement injustifié d’un salarié ayant tenu des propos privés à caractère racistes via sa messagerie professionnelle, Lexbase Social, mars 2024, n° 977 N° Lexbase : N8694BZZ ;
                      • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38.
                      • Accidents du travail-Maladies professionnelles (AT/MP)

                      Faute inexcusable et problèmes d’agression (Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-18.868, F-B N° Lexbase : A26192Q3) : il résulte des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5300ADN et L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans le cadre de la recrudescence des agressions dans un hôpital, le contrat de sécurité cynophile est manifestement insuffisant à prévenir les risques d’agression au sein même de l’hôpital et l’organisation de formations sur la gestion de la violence constitue une réponse sous-dimensionnée par rapport à la réalité et la gravité du risque encouru.

                      Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Faute inexcusable caractérisée par l’insuffisance de la réponse de l’employeur aux problèmes d’agression, Lexbase Social, mars 2024, n° 976 N° Lexbase : N8596BZE.

                      Accident de trajet et déneigement (Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-14.592, F-B N° Lexbase : A26182QZ) : selon l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5212ADE, l'accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; tel est le cas du salarié qui a fait une chute, alors qu’il était sorti de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci.

                        Pour aller plus loin :

                        • lire L. Bedja, Est considéré comme un accident de trajet la chute liée au déneigement et dégagement du véhicule garé devant le domicile du salarié, Lexbase Social, mars 2024, n° 976 N° Lexbase : N8595BZD ;
                        • v. Étude : La définition de l’accident de trajet, Les conditions du trajet protégé, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E98773X4.
                        • Santé et sécurité au travail (Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-15.624, F-B N° Lexbase : A14872Q7) : lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

                        Pour aller plus loin :

                        • lire  Ch. Moronval, Résiliation judiciaire du contrat de travail : charge de la preuve en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Lexbase Social, mars 2024, n° 976 N° Lexbase : N8615BZ4 ;
                        • v. déjà Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.838, FS-P+B N° Lexbase : A9810GPZ : il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
                        • v. aussi ÉTUDE : L’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, La preuve du manquement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3145ETN.
                        • Conventions et accords collectifs (Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-13.672, FS-B+R N° Lexbase : A29562SB) : l’accord de révision d’un accord portant reconnaissance d’une unité économique et sociale ne constitue pas un accord interentreprises.
                        Pour aller plus loin : lire  L. Poinsot, L'accord portant reconnaissance d’une UES n’est pas un accord interentreprises, Lexbase Social, mars 2024, n° 977 N° Lexbase : N8695BZ3.

                        Salaire

                        • Salaires minimaux conventionnels

                        Plusieurs branches ont prévu une revalorisation des salaires minimaux conventionnels. En voici certaines :

                        • travail temporaire (IDCC n° 1413). Effective depuis le 1er mars 2024, un accord revalorisant les salaires minima conventionnels des salariés permanents a été signé le 9 février 2024 [en ligne] ; 
                        • production cinématographique (IDCC n° 3097) N° Lexbase : X8476APM. Prenant effet au 1er février 2024, les salaires minima des artistes-interprètes sont revalorisés par avenant du 1er août 2023 relatif à la revalorisation des salaires minima publié au BOCC du 5 février 2024 ;
                        • activités des marchés financiers (IDCC n° 2931) N° Lexbase : X8240APU. Le barème des salaires minima hiérarchique est revalorisé à effet du 1er janvier 2024.
                        • RSA

                        Depuis le 1er mars 2024, l’expérimentation de la réforme du revenu de solidarité active (RSA) touche désormais quarante-sept départements. Cette expérimentation vise à lier le versement de l’allocation à la réalisation de quinze à vingt heures d’activité par semaine.

                        Pour aller plus loin : lire Min. Trav., RSA : expérimentation des 15 heures d’activité dans 29 nouveaux départements à partir de mars 2024, 4 mars 2024 [en ligne].

                        ► Social général

                        • Taxe annuelle sur les bureaux

                        La taxe annuelle sur les bureaux est applicable dans la région d’Île-de-France ainsi qu’en région PACA.

                        Elle concerne les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement utilisés par un particulier, une entreprise ou un organisme privé ou public propriétaire d’un local ou surface imposable ou titulaire d’un droit réel sur un local imposable.

                        L’entreprise doit effectuer sa déclaration et le paiement de la taxe avant le 1er mars 2024, pour éviter toutes sanctions (CGI, art. 1728 N° Lexbase : L1445MDU).

                        À noter. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureau d’une superficie inférieure à 100 m2 et ceux situés dans certaines zones défiscalisées.
                        • Carte d’identification professionnelle du salarié du BTP (décret n° 2024-112, 15 février 2024 N° Lexbase : L5848ML8)

                        Dès le 1er avril 2024, la durée de validité de la carte d’identification professionnelle des salariés détachés sur le territoire national pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics pour un employeur établi à l’étranger est portée à cinq ans (C. trav., art. R. 8291-1 N° Lexbase : L7719LX8).

                        Par ailleurs, l’obligation de l’employeur d’actualiser des lieux de chantier de la carte d’identification en cas de changement de chantier pendant la mission ou en cas de nouvelle mission, est supprimée.

                        • Intermittents du spectacle (arrêté du 9 février 2024, relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 5 du décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023, portant transposition de la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne N° Lexbase : L6644MLN).

                        Le décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023 N° Lexbase : L0004MKD précise les conditions d’application de l’obligation générale de l’employeur de remettre à chaque salarié « un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail ».

                        Ce décret fait application de cette obligation générale d’information aux intermittents du spectacle (C. trav., art. R. 7122-18 N° Lexbase : L5792L8Z et R. 7122-21 N° Lexbase : L5794L84).

                        L’arrêté du 9 février 2024 permet à ce que ces dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2024.

                        Pour aller plus loin : lire  L. Poinsot, Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ?, Lexbase Social, novembre 2023, n° 963 N° Lexbase : N7270BZB.

                        newsid:488734

                        Sociétés

                        [Brèves] Sociétés commerciales : proposition de loi pour une meilleure compétitivité financière

                        Réf. : Assemblée nationale, proposition de loi n° 2321, mars 2024

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                        N8793BZP

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                        par Perrine Cathalo

                        Le 20 Mars 2024

                        ► Une proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars dernier. Ce texte doit maintenant être examiné par la Commission des finances de l’Assemblée le 3 avril 2024.

                        Près de cinq ans après la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK (loi « PACTE »), cette proposition de loi vise à accroître les capacités de financement depuis la France et à faciliter le financement par le marché, qui permet aux entreprises françaises de diversifier leurs bases d’investisseurs et de se financer plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. Pour les investisseurs, l’accès à la cotation des sociétés s’accompagne d’une meilleure transparence sur le prix des actions, d’un niveau d’information et d’une faculté de moduler leur participation qui n’ont pas d’équivalent sur le marché non coté et qui leur offrent en définitive une protection supérieure.

                        Dans cette logique, l’article 1er vise à faciliter les introductions en bourse. Il autorise les sociétés à s’introduire en bourse en se dotant d’actions de préférence donnant droit à plusieurs droits de vote pour une action pour une période d’au maximum dix ans, prolongeable de cinq ans, afin de donner aux émetteurs les mêmes facultés que celles offertes dans de nombreuses autres places financières. Il permet aussi de sécuriser le déroulement des opérations d’introduction en bourse en autorisant le recours aux promesses d’actions sur les marchés de croissance pour les PME.

                        L’article 2 vise à permettre aux fonds communs de placements à risque d’accompagner les entreprises cotées jusqu’à une capitalisation boursière de 500 millions d’euros et non plus 150 millions d’euros.

                        L’article 3 assouplit les modalités d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, qu’elles interviennent sous la forme de placement privé, d’opération réservée ou avec un apport en nature.

                        L’article 4 permet de lever un obstacle au développement à l’international des sociétés de gestion françaises en étendant à l’ensemble des prestataires d’investissement et ainsi aux sociétés de gestion de portefeuille le bénéfice de la dérogation à l’article 1er bis de la loi n˚ 68-678, du 26 juillet 1968, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères N° Lexbase : L8439IRY, prévue à l’article L. 632-17 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7537LQ9, qui autorise la communication d’information dans le cadre circonscrit de la relation de supervision liant la société française aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette mesure est sans impact sur l’article 1er de la loi de blocage qui proscrit la communication d’information « de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public » et qui restera applicable aux sociétés de gestion comme à toute personne physique ou morale résidant ou établie en France.

                        L’article 5 supprime une barrière spécifique à la France concernant les règles de commercialisation de produits négociés sur des plateformes de négociation de pays tiers. Il permet ainsi leur commercialisation et la communication promotionnelle par des prestataires de service d’investissement agréés en France, tout en maintenant des contrôles pour les intermédiaires étrangers non européens, qui sont moins contrôlés, pour protéger les investisseurs.

                        L’article 6 fixe le périmètre d’application du titre II relatif aux conditions de la dématérialisation des titres transférables.

                        L’article 7 définit les modalités des actions qui peuvent être opérées sur les titres transférables électroniques.

                        Le I de l’article 8 donne aux titres transférables électroniques les mêmes effets que les titres transférables. Cette équivalence est conditionnée au respect d’une méthode fiable par le système électronique qui matérialise le titre. Le II prévoit la possibilité de convertir le titre transférable électronique en titre transférable sur support papier et inversement. Le titre transférable peut ainsi avoir plusieurs supports au cours de son existence.

                        L’article 9 modifie les différents codes où se trouvent régis certains titres transférables mentionnés au I de l’article 5 à des fins de coordination avec le titre II.

                        L’article 10 permet de favoriser la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales. Les 1° et 2° de cet article généralisent la faculté de recourir à la consultation digitale lorsque la consultation écrite est admise dans les sociétés commerciales et autorisent le vote par correspondance dans la société à responsabilité limitée. Les 3° et 4° autorisent, quant à eux, par défaut, les réunions et délibérations des organes de décision par voie de télétransmission, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur. Les 5° et 6° visent à augmenter la souplesse laissée aux organes de décision des sociétés non cotées en faveur de l’organisation dématérialisée en tout ou partie d’assemblées générales et à supprimer le droit d’opposition des actionnaires. Les 7° et 8° introduisent deux nouveaux articles applicables aux sociétés cotées dans le Code de commerce afin d’autoriser par défaut la participation à distance des membres des organes de décision, les statuts ou le règlement intérieur pouvant limiter la nature des décisions susceptibles d’être prises dans ces conditions. Le 9° introduit un nouvel article applicable aux sociétés cotées dans le Code de commerce afin d’assurer la retransmission en direct et en différé de l’assemblée générale. Le 10° encadre les demandes de nullité de l’assemblée en cas de défaillance des systèmes électroniques.

                        L’article 11 prévoit la spécialisation de la cour d’appel de Paris pour les recours en matière d’arbitrage international, afin de conforter la place de Paris et de renforcer son attractivité.

                        L’article 12 procède quant à lui à une actualisation des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux rémunérations des preneurs de risques, à la suite de l’abrogation du Règlement délégué n° 604/2014, du 4 mars 2014 N° Lexbase : L4320I3E.

                        Enfin, l’article 13 comporte les dispositions d’extensions aux collectivités ultramarines et l’article 14 concerne les mesures d’entrée en vigueur.

                        newsid:488793

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