Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

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L0004MKD

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;

Vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

Vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-5-1, L. 1242-17 et L. 1251-25 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5542-3-1 ;

Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 avril 2023 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 29 juin 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Titre 1er : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Article 1

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 3

« Informations délivrées au salarié

« Paragraphe 1

« Informations dues à tous les salariés

« Art. R. 1221-34. - Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes :

« 1° L'identité des parties à la relation de travail ;

« 2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;

« 3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;

« 4° La date d'embauche ;

« 5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;

« 6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;

« 7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;

« 8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;

« 9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;

« 10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;

« 11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;

« 12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;

« 13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;

« 14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.

« Art. R. 1221-35. - La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

« Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.

« Paragraphe 2

« Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger

« Art. R. 1221-36. - I. - Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1221-5-1 comportent, outre les informations prévues à l'article R. 1221-34, les informations suivantes :

« 1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ;

« 2° La devise servant au paiement de la rémunération ;

« 3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;

« 4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.

« II. - Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, défini à l'article 1er de cette directive, le salarié mentionné au I du présent article appelé à travailler dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé :

« 1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ;

« 2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;

« 3° De l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE.

« Art. R. 1221-37. - La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

« Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article R. 1221-35, les informations prévues à l'article R. 1221-34 et celles mentionnées à l'article R. 1221-36 sont communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 1221-38. - Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.

« Art. R. 1221-39. - L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.

« Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :

« 1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;

« 2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;

« 3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

« Art. R. 1221-40. - Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

« Art. R. 1221-41. - Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure. »

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Information sur les postes à pourvoir

« Art. D. 1242-8. - I. - Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

« L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

« L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande. »

Article 3

La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article D. 1251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1251-3-1. - Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

« L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

« L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande. »

Article 4

Le 1° de l'article R. 2262-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ; ».

Article 5

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 7122-18 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « énumérées aux articles », est insérée la référence : « L. 1221-5-1, » ;

b) Le d du 3° est ainsi rétabli :

« d) Lieu de travail si différent de l'adresse de l'employeur mentionnée au e du 1° ; »

c) Le 3° est complété par un h ainsi rédigé :

« h) S'il y a lieu, la durée et les conditions de la période d'essai ; »

d) Le d du 4° est ainsi rétabli :

« d) La méthode et la périodicité du versement de la rémunération ; »

e) Il est ajouté, à la fin du 4°, cinq alinéas ainsi rédigés :

« f) Les droits du salarié à l'indemnité compensatrice de congés mentionnée à l'article L. 1242-16 et les modalités de service des congés annuels dont bénéficie le salarié ;

« g) Les modalités de cessation des relations de travail ;

« h) Les modalités de contribution de l'employeur aux droits à formation du salarié ;

« i) L'identification des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail ainsi que des organismes de protection sociale complémentaire.

« Le renseignement de la rubrique mentionnée au g du 4° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables. » ;

2° A l'article R. 7122-21, après les mots : « prévues aux articles », est insérée la référence : « L. 1221-5-1, ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GENS DE MER

Article 6

Le chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Relations individuelles de travail

« Section unique

« Le contrat d'engagement maritime

« Sous-section 1

« Formation et contenu du contrat

« Paragraphe unique

« Informations délivrées au salarié

« Art. R. 5542-1. - Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes :

« 1° La date d'embauche ;

« 2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;

« 3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ;

« 4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ;

« 5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;

« 6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ;

« 7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.

« Art. R. 5542-2. - La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

« Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° du même article sont communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.

« Art. R. 5542-3. - Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 5542-1 doivent être modifiées, l'employeur remet au gens de mer un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

« Art. R. 5542-4. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.

« Art. R. 5542-5. - L'employeur adresse les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.

« Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :

« 1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;

« 2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;

« 3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

« Art. R. 5542-6. - Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure. »

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 7

I. - Les dispositions des articles 2 et 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

II. - Les dispositions des articles 1er, 4 et 6 entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article R. 1221-34 du code du travail ou à l'article R. 5542-1 du code des transports, dans leur rédaction issue du présent décret, n'ont pas été communiquées à un salarié recruté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de son employeur, qui est tenu d'y répondre dans les délais mentionnés respectivement à l'article R. 1221-35 du code du travail ou à l'article R. 5542-2 du code des transports.

Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article R. 1221-36 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, n'ont pas été communiquées à un salarié présent à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de son employeur, qui est tenu d'y répondre dans un délai de 7 jours.

III. - Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

Article 8

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Hervé Berville

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