Le Quotidien du 22 mars 2024

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Application de la jurisprudence « Czabaj » au contentieux de l’accès aux documents administratifs

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 11 mars 2024, n° 488227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92872T7

Lecture: 2 min

N8798BZU

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par Yann Le Foll

Le 21 Mars 2024

► La notification de l'avis de la CADA ne constitue pas une circonstance particulière justifiant de prolonger le délai raisonnable d'un an dans lequel le recours contentieux contre la confirmation du refus de communication par l’administration doit être introduit en l'absence de mention des voies et délais de recours.

Principe. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent.

Ce principe vaut sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence du recours administratif préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation.

En l'absence de cette information, le demandeur peut demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l'avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an (jurisprudence « Czabaj », CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL) (annulation partielle TA Paris, 13 juillet 2023, n° 2125753 N° Lexbase : A20051BU). 

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo estime que la jurisprudence « Czabaj » se justifie car « l’impératif de sécurité juridique qui a motivé la jurisprudence Czabaj n’est pas absent du contentieux de la communication des documents administratifs. Le caractère définitif de la décision de refus de communiquer est certes d’une moindre importance, car une nouvelle demande de communication peut être déposée, mais l’administration doit être en mesure de savoir si elle demeure exposée ou non à un recours contentieux, et la jurisprudence Czabaj lui fournit cette réponse ».

newsid:488798

Autorité parentale

[Brèves] Protection des enfants contre les violences intrafamiliales : la loi « Santiago » publiée au JO

Réf. : Loi n° 2024-233, du 18 mars 2024, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales N° Lexbase : L8646MLS

Lecture: 3 min

N8822BZR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Mars 2024

► La loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, dite « Santiago », a été publiée au Journal officiel du 19 mars 2024 ; elle complète les Codes civil et pénal.

En moins de cinq ans, il s’agit de la troisième loi visant à agir contre les violences au sein de la famille et à protéger les victimes de violences conjugales : elle fait suite à la loi n° 2019-1480, du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille N° Lexbase : L2114LUT (v. I. Corpart, Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales, Lexbase Droit privé, janvier 2020, n° 809 N° Lexbase : N1877BY8) ; ainsi qu’à la loi n° 2020-936, du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales N° Lexbase : L7970LXH (v. A. Gouttenoire, La loi du 30 juillet 2020 : un nouveau pas dans la protection civile de toutes les victimes de violences conjugales, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 836 N° Lexbase : N4539BYR).

Ces textes ont ainsi notamment permis de faire progresser la protection des enfants en introduisant :

  • la suspension automatique de l’autorité parentale du parent poursuivi ou condamné pour crime commis sur l'autre parent (C. civ., art. 378-2 N° Lexbase : L2992LUD) ;
  • une possibilité de retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l'égard du parent condamné pour un délit (et plus seulement pour un crime) commis sur son enfant ou sur l’autre parent (C. civ., art. 378 N° Lexbase : L8562LXE).

Encore jugées insuffisantes, ces dispositions ont donc été complétées par la présente loi en date du 18 mars 2024, qui contient notamment trois mesures phares :

  • le principe du retrait total de l'autorité parentale en cas d'inceste ou de crime (C. civ., art. 378 modifié) ;
  • la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste ou de crime (C. civ., art. 378-2 modifié) ;
  • un nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 377 modifié).

Ainsi, la loi rend davantage systématique le retrait total de l’autorité parentale par les juridictions en cas de condamnation pour les infractions les plus graves : agression sexuelle ou viol incestueux ou autre crime sur son enfant ; crime commis sur l'autre parent.

La loi élargit également la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement au parent poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle ou viol incestueux ou pour tout autre crime commis sur son enfant. Cette suspension vaudra jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.

Par ailleurs, la loi prévoit un nouveau cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation (même non définitive) pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant par un parent s'il est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Il s'agit de permettre à la personne ou au service d'aide sociale à l'enfance (ASE) qui a recueilli l’enfant, lorsque l’autre parent n'a plus l’autorité parentale, ou qu’il est décédé, ou en l'absence de filiation à son égard, de prendre toutes les décisions nécessaires à l’organisation de la vie de l'enfant, sans avoir à obtenir l’autorisation du parent poursuivi ou condamné.

Pour aller plus loin : la présente loi fera l’objet d’un commentaire détaillé par le Professeur Adeline Gouttenoire, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial consenti par une personne publique : juge compétent pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2024, n° 22-24.222, FS-B N° Lexbase : A21212U4

Lecture: 3 min

N8790BZL

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par Vincent Téchené

Le 21 Mars 2024

► Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages ;

En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.

Faits et procédure. Une ville, propriétaire d'un ensemble immobilier abritant un théâtre, a donné à bail des locaux à activité de brasserie-bar, situés au sein de ce même ensemble.

Le théâtre ayant fait l'objet de travaux de rénovation, la locataire a assigné la bailleresse en remboursement de loyers et de droits de voirie ainsi qu'en indemnisation de préjudices en résultant.

La bailleresse a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative que la cour d’appel a rejetée (CA Paris, 5-3, 19 octobre 2022, n° 22/07667 N° Lexbase : A64618QD). La bailleresse a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle la teneur des textes :

  • selon l’article 79 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1416LGK, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ;
  • aux termes de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics ;
  • selon 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l'en laisser jouir paisiblement pendant la durée du bail.

Pour la Haute juridiction, il se déduit de la combinaison de ces textes que si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.

Or, la Cour relève que pour écarter l'exception d'incompétence, la cour d'appel retient que la ville bailleresse ayant deux qualités, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal.

Ainsi, en statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d'appel a violé les textes précités.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spéciales de compétence en matière de litige né d'un bail commercial, Les règles de compétence en présence d'un cocontractant personne publique ou de son concessionnaire, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5335ETR.

 

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Baux d'habitation

[Brèves] Le locataire d’un bien acheté moyennant un PTZ peut-il se prévaloir du non-respect des engagements incombant au propriétaire pour s’affranchir du paiement du loyer ?

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2024, n° 21-25.798, FS-B N° Lexbase : A21172UX

Lecture: 2 min

N8811BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Mars 2024

► La seule sanction prévue par l'article L. 31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation en cas de non-respect des conditions attachées au maintien d'un prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, étant l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital restant dû, le locataire d'un bien dont l'acquisition a été financée par un tel prêt ne peut se prévaloir de ce non-respect pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location.

Voilà une question intéressante que la Cour de cassation vient trancher dans son arrêt rendu le 14 mars 2024 : le locataire d’un bien acheté moyennant un PTZ peut-il se prévaloir du non-respect des engagements incombant au propriétaire pour s’affranchir du paiement du loyer ?

La question pouvait inversement être formulée ainsi : le bailleur peut-il se prévaloir de stipulations d'un bail conclu en violation des dispositions légales lui interdisant le louer le bien lui appartenant ou limitant à tout le moins le montant du loyer exigible ?

La réponse à cette dernière question était négative selon la locataire en l’espèce, ainsi qu’elle le prétendait au soutien de son pourvoi formé contre l’arrêt auquel elle faisait grief de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de rejeter sa demande de fixation du montant du loyer, et de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Mais la Haute juridiction ne l’entend pas ainsi : selon elle, il résulte des articles L. 31-10-6 N° Lexbase : L3195KWA et R. 31-10-6 N° Lexbase : L0294LCU du Code de la construction et de l'habitation que le maintien du prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, est soumis au respect de certaines conditions dont la méconnaissance peut avoir pour effet, en application de l'article L. 31-10-7 du même code N° Lexbase : L2649IXE, de rendre exigible le remboursement du capital restant dû.

Ayant relevé que la seule sanction prévue en cas de non-respect des conditions de maintien d'un tel prêt est l'obligation de rembourser l'intégralité de ce prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que la locataire ne pouvait s'en prévaloir pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location.

newsid:488811

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Quelle est la nature de l’accord conclu dans le périmètre d’une UES par des entreprise d’un groupe ?

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-14.004, FS-B N° Lexbase : A05082UD

Lecture: 3 min

N8771BZU

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par Lisa Poinsot

Le 21 Mars 2024

L’accord collectif conclu dans le périmètre d’une unité économique et sociale par des entreprises appartenant à un groupe est un accord d’entreprise.

Faits et procédure. Une entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) regroupant plusieurs entreprises. Cette UES signe un accord permettant le recours au CDI intermittent.

Toutefois, un salarié, employé en CDI intermittent, conteste la validité de son contrat et demande la requalification de celui-ci en contrat à temps complet.

La cour d’appel (CA Paris, 26 janvier 2022, n° 20/00638 N° Lexbase : A41747KS) relève que l’accord, visé par le contrat de travail, a été signé par sept sociétés du groupe. Il constitue alors un accord de groupe dès lors qu’il engage plusieurs employeurs distincts de la même société. Ainsi, il ne peut s’agir d’un accord d’entreprise ou d’établissement quand bien même les plusieurs employeurs distincts appartiennent à une même UES et les mentions du contrat de travail sur ce point.

En outre, la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de la sécurité, à laquelle la relation de travail était soumise, ne prévoit pas, lors de la conclusion du contrat de travail, la possibilité d’un recours au travail intermittent en vue de pourvoir un emploi d’agent de sécurité, tel celui occupé dans l’entreprise par le salarié.

En conséquence, en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail étendu, comme de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ayant pu valablement prévoir le recours au travail intermittent, le CDI intermittent du salarié est irrégulier. Sa requalification en contrat de travail de droit commun à temps complet à durée indéterminée est justifiée sans qu’il soit possible à l’employeur de prouver que le salarié n’était pas à sa disposition.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 3123-3 du Code du travail N° Lexbase : L7357LHX, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels N° Lexbase : L8436K9C, et L. 2322-4 du même code N° Lexbase : L6227ISG, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387, du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives N° Lexbase : L5099ISN.

Après avoir rappelé sa jurisprudence constante sur les notions de groupe et d’unité économique et sociale selon laquelle ces deux notions sont incompatibles sauf si leurs périmètres respectifs sont distincts (Cass. soc., 20 octobre 1999, n° 98-60.398 N° Lexbase : A4834AG7 ; Cass. soc., 30 mai 2001, n° 00-60.111 N° Lexbase : A5668AT4 ; Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-60.234, FS-P+B N° Lexbase : A5605DMK), la Haute juridiction prévoit un raisonnement en deux étapes :

  • le périmètre à prendre en compte pour la conclusion de l’accord : elle fait prévaloir l’UES en prenant en compte le fait que les sept entreprises signataires appartenait à l’UES, de sorte que l’accord litigieux n’est pas un accord de groupe ;
  • la nature même de l’accord litigieux : elle s’appuie sur les dispositions légales relatives au périmètre de représentation du personnel qui tend à considérer comme une seule entreprise les différentes sociétés composant l’UES pour considérer l’accord comme un accord d’entreprise.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de mise en place du comité social et économique, La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9046ZQ4.

 

newsid:488771

Domaine public

[Brèves] Réparation de la perte du bien présumé sans maître incorporé au domaine d'une commune : compétence judiciaire

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 18 mars 2024, n° 474558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03062WA

Lecture: 2 min

N8831BZ4

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par Yann Le Foll

Le 21 Mars 2024

► La réparation de la perte du bien présumé sans maître incorporé au domaine d'une commune relève de la compétence judiciaire.

Principe. Relève, en principe, du juge administratif la demande d'indemnisation formée par la personne qui prétend être propriétaire d'un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l'occasion de l'incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des articles L. 1123-1 N° Lexbase : L4648MBR, L. 1123-3 N° Lexbase : L4649MBS et L. 1123-4 N° Lexbase : L7868K9B du Code général de la propriété des personnes publiques.

Selon l’article L. 1123-1 précité, « sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens (…) qui soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté (…) soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ». 

En revanche, les dispositions de l'article L. 2222-20 de ce code N° Lexbase : L4652MBW impliquent que la demande tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, relève, faute d'accord amiable, de la compétence du seul juge judiciaire.

Application. La demande devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de la commune de Châtenois à verser aux requérants une indemnité de 111 500 euros correspondant à la valeur de la parcelle incorporée dans le domaine communal comme bien sans maître, dont ils soutenaient être propriétaires.

Décision. Le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur une telle demande (rejet pourvoi contre CAA Nancy, 1re ch., 17 novembre 2022, n° 20NC00256 N° Lexbase : A52778TM).

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Procédure pénale

[Brèves] Suivi socio-judiciaire et injonction de soins : le défaut de délivrance des avertissements ne vaut plus nullité de la décision sur la peine

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-80.886, FS-B N° Lexbase : A20512WU

Lecture: 4 min

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par Adélaïde Léon

Le 26 Mars 2024

►La Chambre criminelle abandonne sa jurisprudence s’agissant des conséquences du défaut de délivrance des avertissements par la juridiction qui prononce un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, et affirme que les articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu’ils prescrivent s’impose à peine de nullité de la décision sur la peine.

Rappel de la procédure. Le 18 août 2021, un juge d’instruction a mis en accusation un homme des chefs de tentative de meurtre, viols aggravés et vol, en récidive et ordonné son renvoi devant la cour d’assises. Cette dernière a déclaré l’intéressé coupable et l'a condamné.

L’accusé a relevé appel de cette décision, suivi par le ministère public qui a formé appel incident.

En cause d’appel. La cour d’assises a, pour les infractions susvisées, condamné l’accusé à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, quinze ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d’inéligibilité.

L’accusé a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Moyens du pourvoi. En appel, la cour d’assises avait ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire d’une durée de quinze ans comprenant notamment une injonction de soins, et fixé à sept ans la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations imposées. Il était fait grief à la cour d’avoir ainsi statué alors qu’il ne résultait ni de l’arrêt ni du procès-verbal des débats, que le président ait donné à l’accusé les avertissements prescrits par les articles 131-36-1 N° Lexbase : L0409DZ8 et 131-36-4 N° Lexbase : L8953HZM du Code pénal.

Décision. Abandonnant sa jurisprudence, la Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal.

L’article 131-36-1 du Code pénal prévoit que lorsque la juridiction de jugement ordonne un suivi socio-judiciaire, la juridiction fixe la durée du suivi et la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation, par le condamné, des obligations qui lui sont imposées. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui lui incombent et des conséquences qu’entraînerait leur inobservation.

L’article 131-36-4 du Code pénal prévoit la possibilité de soumettre une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire à une injonction de soins. Dans ce cas, il appartient au président d’avertir le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prévu en application de l’article 131-36-1 du Code pénal pourra être mis à exécution. Si l’injonction de soins est prononcée à l’égard d’une personne également condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de peine.

Jurisprudence préexistante. Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait que le défaut de délivrance de l’avertissement prévu par l’article 131-36-1 du Code pénal devait conduire à la cassation de l’arrêt (Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-83.916, F-D N° Lexbase : A88644LU  ; Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-82.998, F-D N° Lexbase : A40984X3 ; Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-81.312, F-D N° Lexbase : A63837NQ)

Abandon du principe de nullité de la décision en l’absence d’avertissements. La Chambre criminelle abandonne ici cette jurisprudence et affirme que les articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu’ils prescrivent s’impose à peine de nullité de la décision sur la peine.

Information existante devant le JAP. La Cour précise que lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire exécute une peine privative de liberté, elle est placée sous la surveillance du juge de l’application des peines (JAP). Ce magistrat lui rappelle les obligations auxquelles elle est soumises, peut lui notifier des obligations complémentaires, et lui rappelle la durée du suivi ainsi que la durée maximale de l’emprisonnement en cas d’inobservation de ses obligations (C. proc. pén., R. 61 N° Lexbase : L7628L4B à R. 61-6 N° Lexbase : L7666LPM). La Cour souligne enfin que ces articles précités ainsi que les articles 763-1 N° Lexbase : L4219AZB à 763-9 N° Lexbase : L4227AZL du Code de procédure pénale prévoient également la mise en œuvre de l’injonction de soins sous le contrôle du JAP.

Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, ÉTUDE : Le suivi-socio judiciaire, in Procédure pénale (dir.), Lexbase N° Lexbase : E1707GAH

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