Jurisprudence : Cass. crim., 16-02-2022, n° 21-81.312, F-D, Cassation

Cass. crim., 16-02-2022, n° 21-81.312, F-D, Cassation

A63837NQ

Référence

Cass. crim., 16-02-2022, n° 21-81.312, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/79415278-cass-crim-16022022-n-2181312-fd-cassation
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N° S 21-81.312 F-D

N° 00220


GM
16 FÉVRIER 2022


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022



M. [Aa] [L] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 11 février 2021, qui, pour viol aggravé, tentative de meurtre aggravée, évasion, en récidive, l'a condamné à vingt-six ans de réclusion criminelle assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire, deux ans d'emprisonnement en répression du délit d'évasion et a ordonné une mesure de confiscation.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [Aa] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Selon ordonnance du juge d'instruction du 18 mars 2019, M. [Aa] [L] [S] a été mis en accusation pour viol commis sous l'empire manifeste de stupéfiants, tentative de meurtre sur personne vulnérable, évasion, la récidive étant visée à l'égard des trois infractions, et renvoyé devant la cour d'assises.

3. Par arrêt du 4 mars 2020, la cour d'assises du Val-d'Oise a condamné M. [S].

4. Ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposant à la peine de vingt-six ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de deux tiers, alors « qu'en fixant aux deux tiers la durée de la période de sûreté et en la motivant par la dangerosité de l'exposant, quand la décision spéciale, visée par l'article 132-23 du code pénal🏛, impose, pour toutes les décisions postérieures à celle rendue par la chambre criminelle le 10 avril 2019, que la période de sûreté fasse l'objet d'une motivation spéciale lorsqu'elle est facultative, ce qui est le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 132-23 du code pénal🏛, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 132-23 du code pénal🏛 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque la cour d'assises décide de porter la période de sûreté au delà de celle qui est prévue de plein droit, elle doit le faire par décision spéciale et motivée.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Après avoir exposé les principaux éléments à charge sur lesquels la cour et le jury se sont fondés pour condamner M. [S] à vingt-six ans de réclusion criminelle, et indiqué qu'il a été condamné à de très nombreuses reprises, et déjà pour des faits de viol et de violence, qu'il a fait l'objet de nombreux suivis qui se sont tous soldés par des échecs et est décrit par les experts comme étant criminologiquement dangereux, la feuille de motivation ajoute que cette dangerosité milite pour qu'une période de sûreté soit ordonnée.

9. En statuant ainsi, sans justifier par une décision spéciale et motivée le prononcé d'une peine de sûreté portée aux deux tiers de la peine, la cour d'assises a méconnu le premier texte susvisé et n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq ans, mesure comprenant l'injonction de soins, et fixé à cinq ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées , alors « qu'en ordonnant une mesure de suivi socio-judiciaire comprenant l'injonction de soins sans qu'il résulte, ni de l'arrêt criminel, ni du procès-verbal des débats, que le président ait averti le condamné, d'une part, des obligations résultant du suivi socio-judiciaire et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, d'autre part, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre, la cour d'assises a violé articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 131-36-1 du code pénal🏛 :

12. Il résulte de ce texte que le président de la juridiction qui prononce une mesure de suivi socio-judiciaire avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

13. Si par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné M. [S] à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire durant cinq ans, et lui a imposé à ce titre des obligations particulières, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du procès-verbal des débats que le président a donné au condamné les avertissements prévus par le texte susvisé.

14. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 11 février 2021, mais en ses seules dispositions ayant trait aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.

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