Le Quotidien du 25 mars 2024

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Protection du secret des affaires : office du juge saisi d'une demande de levée de la mesure de séquestre provisoire

Réf. : Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, F-B N° Lexbase : A20582W7

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N8837BZC

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par Vincent Téchené

Le 22 Mars 2024

► La procédure prévue à l'article R. 153-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3347LNB a pour seul objet d'éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d'une pièce, à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, ne porte atteinte à un secret des affaires. Elle n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer au juge qui, saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution.

Faits et procédure. Soutenant qu’un de ses anciens salariés avait violé ses obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité au profit de son nouvel employeur, une société a obtenu, sur requête, la désignation d'un huissier de justice ayant pour mission de se rendre à son domicile, de rechercher fichiers, pièces jointes et courriels sur ses ordinateurs personnel et professionnel et d'en prendre copie. Le salarié en question et son nouvel employeur ont sollicité en référé la rétractation de cette ordonnance. Un arrêt a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation, mais a restreint le périmètre de la mesure d'instruction initiale et a ordonné le placement sous séquestre, entre les mains de l'huissier de justice, des documents et fichiers appréhendés, jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi autorise leur communication ou que les parties en soient d'accord.

L’ancien employeur a assigné en référé le salarié devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir la mainlevée du séquestre et la communication des éléments saisis.

La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 23 juin 2022, n° 21/06906 N° Lexbase : A620978H) a ordonné la mainlevée du séquestre entre les mains d'un huissier de justice et, par suite, la communication ou la production de l'ensemble des autres pièces issues de la mesure d'instruction. Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que le juge saisi d'une demande de levée de la mesure de séquestre, ordonnée sur le fondement de l'article R. 153-1 du Code de commerce, doit s'assurer de la régularité de la saisie au regard de la mission impartie à l'expert.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette en conséquence le pourvoi. Le juge n’avait donc pas le pouvoir de rechercher si la saisie était régulière au regard du périmètre de la mission confiée à l'expert.

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Assurances

[Brèves] Faute dolosive exclusive de garantie : rappel d’une définition bien précise

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2024, n° 22-18.426, F-B N° Lexbase : A21202U3

Lecture: 4 min

N8814BZH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mars 2024

Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage.

Dans son arrêt rendu le 14 mars 2024, la Cour de cassation réitère sa définition de la faute dolosive exclusive de garantie en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, tant dans sa formulation positive (la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; cf. Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306 N° Lexbase : A83323L8), que négative (elle « ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage » : déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, deux arrêts, n° 21-24.833, F-B N° Lexbase : A367998R, et n° 21-24.835, F-D N° Lexbase : A288399N ; cf. A. Cayol, R. Bigot, Chronique de droit des assurances – Septembre 2023, Lexbase Droit privé, septembre 2023, n° 958 N° Lexbase : N6843BZH).

L’affaire mettait en cause l’exploitante d’une ferme pédagogique, qui exerçait également en qualité de dompteuse de fauves ; alors qu’elle était absente, une bénévole de l'exploitation non formée aux soins requis par des animaux sauvages, avait été grièvement blessée par un tigre.

L’exploitante avait été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d'exploitation irrégulière d'établissement détenant des animaux non domestiques.

L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une faute dolosive de l’exploitante, celle-ci l'avait assigné afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre.

Pour dire que l'assurée avait commis une faute dolosive et en déduire que l'assureur n’était pas tenu à garantie, la cour d’appel de Paris avait énoncé que, comme l'avait exposé le juge pénal, l’exploitante avait manqué à ses obligations professionnelles, notamment déterminées par l'arrêté du 18 mars 2011, fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ; en considérant que si l'initiative de la victime était la cause directe de l'accident, l'absence de l’exploitante, titulaire du certificat de capacité ad hoc, accompagnée du bénévole formé aux soins des fauves, et en dépit des consignes rappelées à la victime, non formée à cette surveillance spécifique, restée seule sur le site, avait contribué à créer une situation d'isolement, sans garde-fou, propice à une imprudence et à la réalisation de l'accident. L’arrêt ajoutait que, selon l'arrêt correctionnel, l'omission, délibérée, de l’exploitante de respecter l'obligation qui lui était faite par l'arrêté du 18 mars 2011, précité, de déléguer en son absence à une personne compétente les opérations de surveillance des animaux, a participé, indirectement, à la réalisation du dommage. Il en avait déduit que ce manquement était constitutif d'une faute dolosive, en ce qu'en laissant à la victime, seule, la surveillance des fauves, l’exploitante avait commis une omission délibérée dont elle ne pouvait ignorer qu'elle entraînerait la survenance d'un dommage, et qui avait eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire.

La Haute juridiction rappelle sa définition et censure : ce faisant la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait l'assurée du caractère inéluctable du dommage que subirait la victime, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, privant ainsi sa décision de base légale.

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Syntec : encadrement de la la possibilité d’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-16.677, FS-B N° Lexbase : A05002U3

Lecture: 3 min

N8769BZS

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par Lisa Poinsot

Le 22 Mars 2024

Au regard des dispositions de la Convention collective nationale Syntec, l’employeur ne peut pas décider unilatéralement d’imposer aux salariés une prise obligatoire de congés payés en dehors de la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

Faits et procédure. Au sein d’une unité sociale et économique composée de quatre sociétés appartenant à un groupe, il est prévu, par décisions unilatérales, que la cinquième semaine de congés payés soit prise du 24 au 31 décembre de l’année considérée.

Un syndicat saisit le tribunal judiciaire aux fins de contester la licéité de ces décisions unilatérales.

Selon la Convention collective nationale dite « Syntec » N° Lexbase : X8488AP3, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative. Il en résulte que l'employeur ne peut procéder à la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement au cours de la période du 1er novembre au 30 avril suivant.

Appréciant ces dispositions conventionnelles, la cour d’appel (CA Versailles, 3 mars 2022, n° 20/02806 N° Lexbase : A31767PC) relève que le fait que les partenaires sociaux aient, en raison des dispositions impératives, entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE.

Par conséquent, la cour d’appel rejette la demande d’annulation des décisions unilatérales.

Un pourvoi est alors formé par le syndicat.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article 25, alinéa 3, de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ».

La Haute juridiction met en lumière la méthodologie pour interpréter une convention collective : si elle manque de clarté, la convention collective doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

En l’espèce, selon la Convention collective nationale Syntec, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité social et économique sur le principe de cette alternative.

Ainsi, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'était permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre, de sorte qu’il n’est pas possible pour l’employeur, par décision unilatérale, de prévoir une autre période de fermeture totale de l’entreprise, soit du 24 au 31 décembre.

Pour aller plus loin :

 

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Droits d'enregistrement

[Brèves] L'option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession est irrévocable !

Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.190, F-B N° Lexbase : A05092UE

Lecture: 4 min

N8758BZE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Mars 2024

Gare aux options irrévocables en matière de succession ! Un bel exemple nous est donné dans un arrêt de la Chambre commerciale en date du 13 mars 2024.

Faits. Une épouse a opté, dans le cadre de la succession de son mari, pour le bénéfice de l’usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession. Les deux enfants ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié.

La déclaration de succession, adressée par le notaire chargé de la succession, était accompagnée d'une demande des nus-propriétaires tendant à obtenir l'autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété. Les enfants demandaient également à bénéficier d'une dispense du paiement des intérêts ayant couru sur les droits de succession, en contrepartie d'un calcul de leur montant sur la valeur imposable, à la date du décès, de la propriété entière des biens recueillis et non de la seule nue-propriété.

Procédure. L'administration fiscale a accueilli leur demande. Les enfants ont demandé la rectification de la demande initiale, en indiquant opter pour le paiement différé des droits calculés sur la valeur de la nue-propriété des biens, sans être dispensés du paiement des intérêts : rejet de l’administration fiscale au motif que l'option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession était irrévocable.

Après rejet implicite de leur réclamation, les enfants ont assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision de rejet.

Solution de la Chambre commerciale. Il résulte des articles 1717 du Code général des impôts N° Lexbase : L3371HMS, 397 N° Lexbase : L1736MLU et 404 B, alinéa 4 N° Lexbase : L1743ML7, de l'annexe III du même code, que le paiement des droits de succession sur des biens dévolus en nue-propriété peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1701 du Code général des impôts N° Lexbase : L3342HMQ, être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété.

Il résulte de la combinaison des articles 401 N° Lexbase : L1740MLZ et 404 B, alinéa 3, de l'annexe III du même code que les droits dont le paiement est différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit, acquittés annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession, et que, par dérogation, le bénéficiaire du paiement différé peut être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.

L'option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d'intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d'intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d'une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.

Le pourvoi des requérants est rejeté.

Précisions. La Chambre commerciale par cet arrêt rejoint la position de l’administration fiscale (BOI-ENR-DG-50-20-30 N° Lexbase : X7782ALS). « L'élargissement de l'assiette constitue la contrepartie de la dispense du versement d'intérêts. L'option pour ce régime est irrévocable et fait perdre définitivement aux successibles la possibilité de se placer sous le régime du paiement différé avec intérêt, même si la cession des biens intervient peu de temps après l'option. »

 

newsid:488758

Droit financier

[Brèves] Introduction en bourse : modification du règlement général de l’AMF

Réf. : AMF, communiqué, du 19 mars 2024

Lecture: 2 min

N8830BZ3

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par Perrine Cathalo

Le 27 Mars 2024

► À l’issue de sa séance du 19 mars 2024, l’AMF a annoncé vouloir modifier son règlement général en vue de rendre optionnelle la tranche retail dans les introductions en bourse.

En l’état actuel, l’article 315-6 du règlement général de l’AMF impose aux sociétés qui demandent, à l’occasion de leur introduction en bourse, l’admission de leurs actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, de prévoir une tranche destinée aux investisseurs particuliers, dite tranche « retail ».

Il résulte de cette contrainte réglementaire spécifiquement française un risque que des projets d’introduction en bourse, envisagés à Paris, soient réalisés sur des places financières étrangères, privant de fait les investisseurs particuliers d’opportunités d’investissement sur le marché d’Euronext Paris.

En l’absence d’une telle obligation, les émetteurs pourront, s’ils le souhaitent, prévoir une tranche à destination des investisseurs particuliers. L’évolution décidée par l’AMF vise simplement à rendre optionnelle, et non plus obligatoire, une telle tranche « retail » pour les opérations d’introduction en bourse réalisées sur le marché réglementé d’Euronext Paris. En outre, si un émetteur décide de s’introduire en bourse par le biais d’un placement privé, sans prévoir de tranche « retail », les investisseurs particuliers pourront acquérir des titres sur le marché secondaire, une fois le prix fixé et le cours stabilisé, sur la base des informations fournies dans le prospectus d’admission.

En outre, compte tenu de l’importance de la participation des investisseurs particuliers au marché boursier primaire et secondaire, l’AMF a considéré qu’il conviendrait de réaliser d’ici trois ans, dans le cadre d’une étude chiffrée, une évaluation permettant d’apprécier les effets et conséquences pratiques de ces mesures, notamment sur la participation et le traitement des investisseurs particuliers dans le cadre des introductions en bourse réalisées sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

newsid:488830

Fonction publique

[Brèves] Non-communicabilité d'une demande de protection fonctionnelle à une autre personne que l'agent l'ayant demandée

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 11 mars 2024, n° 454305, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92862T4

Lecture: 2 min

N8800BZX

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2024

► Une demande de protection fonctionnelle ne peut être communiquée à une autre personne que l'agent l'ayant demandée, quel que soit le contenu de la demande.

Rappel. Il résulte de l'article 11 de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3, applicable en l'espèce, que lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales.

Ce n’est pas le cas s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

Principe. La demande adressée par un agent public à l'administration dont il dépend en vue d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L5749LLI.

La divulgation à un tiers d'une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions (voir pour la notion de personne intéressée en vue de la communication d'un document administratif, CE 9e-10e ch. réunies, 21 septembre 2015, n° 369808, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8492NP9).

Décision CE. Le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en rejetant pour ce motif les conclusions de la demande de l’agent, sans examiner le contenu des demandes de protection fonctionnelle en cause.

  • À ce sujet : Lire. J.-B. Chevalier, Informer ou protéger, il faut choisir : quand le droit d'accès aux documents administratifs se heurte à la protection de la vie privée des administrés, Lexbase Public, octobre 2015 n° 389 N° Lexbase : N9297BUU
  • Pour aller plus loin : v. ETUDE, Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat, Les obligations de l’administration dans la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07573LM

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Sociétés

[Brèves] SARL : absence de droit de retrait et principe d'égalité devant la loi

Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199, F-P, QPC N° Lexbase : A05112UH

Lecture: 4 min

N8741BZR

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par Perrine Cathalo

Le 22 Mars 2024

► Le fait que les dispositions applicables à certaines formes sociales consacrent un droit de retrait en faveur des associés tandis que celles applicables aux autres, dont la société à responsabilité limité, ne le prévoient pas, trouve sa justification dans les caractéristiques propres à chaque forme ou à chaque variété de société ;

Ainsi, l'absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d'une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-ci dispose, en vertu de l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l'alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d'agrément du cessionnaire, d'obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Faits et procédure. Un associé détient sept cent quatre-vingts des deux mille six cents parts composant le capital social d’une SARL.

Soutenant qu'il avait été privé de dividendes du fait d'un changement de mode de gestion, l’associé a assigné en la forme des référés la SARL aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 1869 du Code civil N° Lexbase : L2066AB7, son retrait pour juste motif.

Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel (CA Montpellier, 29 juin 2023, n° 23/00228 N° Lexbase : A197598N) a rejeté sa demande.

L’associé a formé un pourvoi devant la Cour de cassation et demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à la compatibilité des articles L. 223-12 N° Lexbase : L0087LTE, L. 223-13 N° Lexbase : L9619GUS et L. 223-14 N° Lexbase : L3178DYD du Code de commerce, qui n'autorisent pas l'associé d'une SARL à se retirer de la société, à la différence des associés de sociétés civiles et d'autres formes de sociétés commerciales au profit desquels les dispositions législatives instituent et organisent un droit de retrait, au droit de propriété et au principe d’égalité devant la loi (DDHC, art. 2 N° Lexbase : L1366A9H, 6 N° Lexbase : L1370A9M et 17 N° Lexbase : L1364A9E).

Décision. La Haute juridiction dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC.

Selon elle, l'absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d'une SARL ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-dispose, en vertu de l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l'alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d'agrément du cessionnaire, d'obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR.

Par ailleurs, la Cour rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

En particulier, le fait que les dispositions applicables à certaines formes sociales consacrent un droit de retrait en faveur des associés tandis celles applicables aux autres, dont la SARL, ne le prévoient pas trouve sa justification dans les caractéristiques propres à chaque forme ou à chaque variété de sociétés. Ainsi, il est de l'essence des sociétés à capital variable de permettre le libre retrait des associés ; de même, le droit de retrait consacré par la loi pour les sociétés cotées vise à garantir la liquidité des titres. Inversement, le droit de retrait dans les sociétés civiles trouve sa justification dans le fort intuitu personæ caractérisant cette forme et par la responsabilité indéfinie qui pèse sur chacun des associés. S'agissant, enfin, des SNC, le droit de retrait est ouvert à l'associé gérant révoqué, cette révocation apparaissant incompatible avec le maintien de la qualité d'associé, eu égard à la responsabilité solidaire et indéfinie qui s'y attache.

Les associés des sociétés en responsabilité limitée ne se trouvant pas placés dans des situations équivalentes à celles ainsi rappelées, la Chambre commerciale juge que l'absence de règles consacrant un droit de retrait à leur profit ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La circulation des parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL), La cession de parts sociales de la SARL, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E5568ADL.

newsid:488741

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