Le Quotidien du 26 mars 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Menaces visant Magali Berdah : la justice envoie un signal fort aux cyberharceleurs

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N8853BZW

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par Vincent Vantighem

Le 25 Mars 2024

De la pédagogie et de la fermeté. La dixième chambre du tribunal judiciaire de Paris a voulu envoyer un signal fort, mardi 19 mars, à tous ceux qui, bien cachés derrière l’écran de leur ordinateur, se livrent à du cyberharcèlement en masse. Dans le plus gros dossier traité depuis la récente création du parquet national de lutte contre la haine en ligne (PNLH), elle a prononcé un jugement exemplaire en condamnant les vingt-huit prévenus qui ont été jugés, en trois vagues, entre novembre 2023 et février dernier, pour avoir harcelé sur les réseaux l’ex-reine de influenceurs, Magali Berdah.

Vingt-huit prévenus et vingt-huit condamnations dont : quatorze peines de prison ferme, quatorze peines de prison avec sursis ou de sursis probatoire. Les peines vont de quatre mois de prison avec sursis à dix-huit mois de prison dont douze mois ferme aménagés sous la forme d’une détention à domicile sous bracelet électronique. Tous les prévenus ont été déclarés coupables de l’intégralité des faits qui leur étaient reprochés : cyberharcèlement, menaces de mort, menaces de crimes, menaces en raison de l’appartenance supposée à une religion. Au surplus, ils doivent verser, solidairement, 54 000 euros de dommages et intérêts à Magali Berdah pour son préjudice moral, ainsi qu’environ 30 000 euros de frais d’avocats.

Derrière la meute des pirates, le rappeur Booba

« Tu mérites d’être décapitée et lapidée. » « Arnaqueuse. » « Chienne. » « Dommage qu’Hitler ne se soit pas occupé de tes grands-parents. » « On va te finir... » Pendant des semaines et des semaines, ces prévenus aux profils variés s’en étaient pris, en meute, à Magali Berdah, coupable à leurs yeux de promouvoir des escroqueries sur les réseaux sociaux via les influenceurs dont elle gérait la carrière.

Ils ne s’en sont pas pris à elle sans raison. Ils l’ont fait dans le sillage du rappeur Booba (Elia Yaffa de son vrai nom) qui a fait de son combat contre ce qu’il appelle les « influvoleurs » sa raison d’être. Le tribunal n’est pas dupe. Si Booba n’a pas encore été jugé, c’est simplement parce qu’il est concerné par une procédure connexe dans laquelle il est d’ailleurs mis en examen. « Elie Yaffa a envoyé d’innombrables publications […] et a lancé des appels à "la communauté des pirates" à agir », note ainsi l’épais jugement dans lequel le nom du rappeur est cité deux cent quatre-vingts fois.

À trois voix, très pédagogique, le tribunal a passé du temps à expliquer la teneur de sa décision pour que chacun comprenne bien le mal que le cyberharcèlement peut engendrer. Magali Berdah avait expliqué lors du procès qu’elle avait failli intenter à ses jours en raison de la haine que les gens lui vouaient. Avec ses trois avocats, elle avait arrêté de compter les messages d’insultes reçus après en avoir reçu plus de cent mille… Or, pour le tribunal, à l’évidence, tous les messages étaient malveillants, teintés de sexisme et/ou d’antisémitisme flagrant. « Il est démontré que les prévenus se sont inscrits sciemment dans une vague de haine », indique ainsi le jugement pour qui les faits « doivent s’apprécier dans leur globalité ». Pas question ici de prétendre qu’un seul message n’a pas d’impact, vu qu’il faisait partie d’une vague de milliers de commentaires.

« C’est [Magali Berdah] qui devrait être en prison... »

Reste à savoir désormais l’impact qu’aura réellement ce jugement. Si les vingt-huit prévenus ont, durant l’enquête et le procès, reconnu les faits (à l’exception de l’un d’entre eux), ils n’ont pas souhaité faire le déplacement au tribunal, mardi 19 mars, pour entendre la sanction, à l’exception de l’un d’entre eux dont le témoignage, à l’issue de l’audience, témoigne du chemin qu’il reste à parcourir.

Âgé de 28 ans, Maxime* a été condamné à huit mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Avec obligation de soins, obligation d’indemniser le victime, obligation d’effectuer un stage de citoyenneté et inscription de cette condamnation à son casier judiciaire, lui qui vient de trouver un travail dans l’événementiel.

Une condamnation lourde donc et totalement incomprise. « J’ai l’impression que le tribunal a fait un prix de gros ! Je ne comprends pas. C’est la première fois que j’ai affaire à la justice et voilà ! Je pense que je vais faire appel. Les messages que j’ai envoyés concernaient la société de Berdah. Je n’ai rien dit de particulier sur elle. Pour moi, le but était d’arrêter son business modèle d’escroc... » Pourtant, selon le jugement, le jeune homme est celui qui a envoyé le plus de messages sur une courte durée. Et ceux-ci, contrairement à ce qu’il assure, visaient bien spécifiquement la personne de Magali Berdah.

Même sentiment du côté d’Emilie* qui n’était pas au tribunal pour écouter sa peine, mais qui l’a rapidement commenté sur les réseaux sociaux pour mieux la dénoncer. « Je suis condamnée alors que c’est elle [Magali Berdah] qui devrait être en prison... » On le voit, il reste donc du travail pour que le cyberharcèlement qui pourrit la vie des internautes au quotidien, cesse. Mais en tout état de cause, la justice a voulu envoyer un signal fort pour que chacun comprenne que cela constituait un délit et, surtout, que l’anonymat sur les réseaux sociaux n’existait pas.

Magali Berdah, elle, s’est dite « soulagée » par l’issue de toute cette affaire. Elle attend désormais que le chef des pirates, Booba en l’occurrence, réponde à son tour de ses actes.

newsid:488853

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] CRFPA 2024 : dates et horaires des épreuves écrites

Réf. : Arrêté du 7 mars 2024, fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de l'année 2024 N° Lexbase : L8854MLI

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N8851BZT

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Mars 2024

► L’arrêté fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de l'année 2024 a été publié au Journal officiel du 21 mars 2024.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et la ministre de l’Enseignement supérieur ont arrêté les dates et horaires suivants :

 
 
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation initiale de l'avocat, L'instauration et le rôle des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E32923RD.

newsid:488851

Contrats et obligations

[Brèves] Fournisseur d’accès : précisions sur les obligations du fournisseur et la nature juridique du délai enserrant l’action du client

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2024, n° 22-12.345, FS-B N° Lexbase : A21222U7

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N8807BZ9

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 25 Mars 2024

► Le fournisseur d’accès est soumis à la loi pour la confiance en l’économie numérique, laquelle est d’ordre public et lui fait supporter une responsabilité de plein droit ;
Le délai par lequel le fournisseur d’accès enserre l’action judiciaire du client dans un délai d’un an après la survenance du fait générateur est un délai de prescription et non un délai de forclusion.

Faits. Une association avait fait appel à la société SFR pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements. Invoquant des dysfonctionnements perturbant son activité, l’association a assigné la société en résolution du contrat. Le débat s’est cristallisé autour d’une disposition des conditions générales de vente qui, d’une part, précisait que la société SFR était tenue d’une obligation générale de moyens et qui, d’autre part, prévoyait que l’action judiciaire ou la réclamation du client « ne pourrait être engagée ou formulée contre la société SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur ». Deux difficultés étaient au cœur du litige : les obligations du fournisseur et le délai laissé au client pour agir contre la société SFR.

Obligations du fournisseur. Les juges du fond avaient réputé non écrite la disposition faisant référence à l’existence d’une obligation de moyens (CA Paris, 28 janvier 2022, n° 19/10678 N° Lexbase : A78527KZ). Il s’agissait d’abord de déterminer si le fournisseur était soumis à la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance et l’économie numérique (LCEN) N° Lexbase : L2600DZC qui prévoit que toute personne physique exerçant une activité entrant dans le champ de l’article 14 de cette loi, lequel précise ce que recouvre le « commerce électronique », est tenue d’une responsabilité de plein droit à l’égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat (article 15 de cette même loi). Il fallait ensuite déterminer si la disposition était d’ordre public, question qui, semble-t-il n’avait pas été tranchée jusqu’alors. La Cour de cassation admet que le fournisseur d’accès à un service ce communication est soumis à la LCEN. Il est donc tenu d’une responsabilité de plein droit (rappr. sur le fondement du droit commun, Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 08-21.645 N° Lexbase : A7551ENY) dont il ne peut s’exonérer que dans les hypothèses visées par l’article 15. Une stipulation contractuelle ne saurait y déroger.

Action du client. S’agissant du délai enserrant l’action du client, la cour d’appel l’avait neutralisé en considérant que la disposition contractuelle étendait de façon générale la courte prescription prévue par l’article 34-2, alinéa 1er du Code des postes et des télécommunications électroniques N° Lexbase : L1723HHB. La Cour de cassation procède à une substitution de motif de pur droit, considérant que le délai en cause est un délai de prescription et qu’en conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 2254, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L7168IAQ qui interdit aux parties de réduire le délai de prescription à moins d’un an. Entre délai de prescription et délai de forclusion, qualification qui avait la préférence du pourvoi, la Cour a donc opté pour la première qualification (sur la distinction entre prescription et forclusion, v. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedè, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, n° 1765 : « si l’idée de sanction de la négligence n’est pas absente en matière de prescription extinctive, elle n’est pas prépondérante. Il s’agit surtout de consolider la situation du débiteur (…). Ces dernières considérations sont au contraire absentes dans de nombreuses dispositions qui sanctionnent par une forclusion ou une déchéance le défaut d’exercice des droits dans certains délais »).

newsid:488807

Droit des biens

[Brèves] « Tolérance de passage » accordée à l’exploitant d’un fonds : le propriétaire du fonds ne peut lui-même revendiquer aucun droit de passage

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2024, n° 22-15.205, FS-B N° Lexbase : A21192UZ

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N8810BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Mars 2024

► Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

Pour mémoire, l’article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4 pose les conditions de la servitude légale de passage : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

La Cour de cassation a, de longue date, précisé qu’un fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès pour les besoins de son exploitation, n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue (Cass. civ. 3, 16 juin 1981, n° 80-11.230 N° Lexbase : A686287B).

L’apport de l’arrêt rendu le 14 mars 2024 est de venir préciser que le propriétaire du fonds n’est donc pas fondé à revendiquer une servitude légale de passage dès lors que l’exploitant de sa parcelle bénéficie lui-même d’une tolérance de passage.

En effet, en l’espèce, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 13 janvier 2022, n° 19/06837 N° Lexbase : A34987IE) avait constaté que, entouré de diverses parcelles, le fonds en cause ne bénéficiait pas d'accès à la voie publique, mais avait exclu son état d'enclave, en dépit de la fermeture du passage dont il bénéficiait jusqu'alors sur le fonds voisin, au regard de la tolérance de passage dont bénéficiait son fermier.

Le propriétaire du fonds faisait ainsi grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à tendant à voir contraindre ses voisins à ouvrir leurs barrières, et/ou lui remettre les clefs de cadenas, et à ôter les plantations gênantes, soutenant que la disparition de l'état d'enclave d'un terrain suppose que la tolérance de passage censée le désenclaver bénéficie au titulaire de la servitude légale.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui énonce, comme indiqué plus haut, que le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

newsid:488810

Durée du travail

[Brèves] Temps de déplacement professionnel : la preuve d’être joignable ne suffit pas à la requalification en temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-11.708, FS-B N° Lexbase : A05122UI

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N8772BZW

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par Lisa Poinsot

Le 25 Mars 2024

L’obligation pour un salarié de rester joignable pendant tous ses déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu de l’exécution de son contrat de travail ne suffit pas à requalifier les temps de déplacement en temps de travail effectif, s’il n’est pas rapporter la preuve que le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles sur ces périodes.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud’homale notamment d’une demande de paiement d’heures supplémentaires correspondant à des temps de déplacements professionnels.

La cour d’appel (CA Bourges, 10 décembre 2021, n° 20/01090 N° Lexbase : A94467EL) relève que les attestations produites par le salarié mentionnent toutes que, durant ses déplacements, il restait joignable pour ses collaborateurs qui pouvaient ainsi prendre son attache aussi bien quand il se trouvait effectivement à l’étranger que durant son temps de voyage.

Elle en déduit que le salarié restant en permanence à la disposition de son employeur de sorte que ce temps de voyage constituait un temps de travail effectif.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au visa des articles L. 3121-1 N° Lexbase : L6912K9U et L. 3121-4 N° Lexbase : L6909K9R du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C et dans celle issue de cette loi.  

La Haute juridiction soulève que les attestations produites par le salarié ne suffisent pas à caractériser que, pendant ses déplacement, il avait l’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Le temps de travail effectif et le décompte, La définition du temps de travail effectif N° Lexbase : E5485YSX et Le temps inhabituel de trajet entre domicile et lieu de travail N° Lexbase : E0291ETZ, in Droit du travail, Lexbase.

 

newsid:488772

Procédure administrative

[Brèves] Expulsion avec destruction du mobilier : la voie de fait n’est pas constituée

Réf. : T. confl., 11 mars 2024, n° 4301 N° Lexbase : A59772UW

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N8802BZZ

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par Yann Le Foll

Le 25 Mars 2024

► Une expulsion d’un terrain illégalement occupé, même avec destruction du mobilier garnissant les lieux, n’est pas constitutive d’une voie de fait.

Rappel. Hors l’hypothèse d’une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’un litige tendant à la réparation par l’État du préjudice subi par la personne viséen par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l’administration de faire procéder à l’exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique.

Depuis l’arrêt « Bergoend » de 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA), il n’y a voie de fait qu’en cas d’atteinte à une « liberté individuelle » et non plus d’atteinte à une « liberté fondamentale ».

Faits. Le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné l’expulsion, avec l’aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d’un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu’ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieu.

La requérante a formé un recours en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l’exécution forcée du jugement d’expulsion au moyen de la force publique.

Position T.confl. Si les opérations mises en œuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d’une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières.

En particulier, le préfet n’était pas tenu de faire précéder la mise en œuvre de l’expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L9116IZN en cas d’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, dès lors que l’expulsion avait en l’espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent.

Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait.

Décision. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.

  • À ce sujet : Lire C. De Bernardinis, Le point sur le contentieux de la voie de fait, Lexbase Public, juillet 2019, n° 553 N° Lexbase : N0009BYY.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'encadrement de l'action administrative, La voie de fait, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3411E44.

newsid:488802

Procédure pénale

[Brèves] Procédure d’appel : la partie civile non comparante et non représentée est jugée par défaut et peut former opposition

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-80.900, F-D N° Lexbase : A53902WK

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N8856BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 26 Mars 2024

► Toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut. Par ailleurs, la présomption de désistement de constitution de partie civile de l’article 425 du Code de procédure pénale n’est pas applicable en cause d’appel. Dès lors, la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas et n’est pas représentée devant la cour d’appel au jour et à l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut et est donc fondée à former une opposition à l’arrêt ainsi rendu.

Rappel de les procédure. Un tribunal correctionnel déclare un homme coupable de dégradations et de violences aggravés. La juridiction de première instance reçoit la constitution de partie civile de la victime et condamne le prévenu à lui verser des dommages et intérêts.

Le prévenu relève appel du jugement et le ministère public forme un appel incident.

En cause d’appel. Devant la cour d’appel, la partie civile n’était ni présente ni représentée. Par arrêt contradictoire à signifier du 2 avril 2021 statuant tant sur l’action publique et sur l’action civile, la cour a infirmé la décision du tribunal en prononçant une relaxe partielle et en diminuant le montant des dommages et intérêts alloué à la partie civile.

La partie civile a formé opposition contre l’arrêt d’appel.

Le 13 janvier 2023, la cour d’appel a considéré que l’arrêt du 2 avril avait été qualifié à juste titre de contradictoire à signifier, et que l’opposition formée par celle-ci était irrecevable car la citation en vue de l’audience devant la cour d’appel avait été régulièrement délivrée à la partie civile, laquelle n’avait cependant pas comparu.

La partie civile a formé un pourvoi contre l’arrêt du 13 janvier 2023.

Moyen du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’opposition alors qu’il résulte des articles 487 N° Lexbase : L4401AZZ et 412 N° Lexbase : L0907DYA du Code de procédure pénale que, lorsque la partie civile est régulièrement citée mais ne comparaît pas, il est statué par défaut à son égard et elle est recevable à former opposition.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 487 du Code de procédure pénale.

La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de ce texte que, sauf exceptions qu’il énonce lui-même, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut.

Parmi les exceptions prévues par l’article 487 du Code de procédure pénale, l’article 424 du même code N° Lexbase : L2836IPQ prévoit que la partie civile peut se faire représenter par un avocat et est alors jugée contradictoirement.

La Haute juridiction rappelle par ailleurs que la présomption de désistement prévue par l’article 425 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3831AZW n’est pas applicable en cause d’appel (Cass. crim., 20 octobre 2010, n° 10-81.118, F-P+B N° Lexbase : A8529GK4).

En l’espèce, la partie civile qui n’était ni présente ni représentée à l’audience avait donc été jugée par défaut et son opposition ne pouvait être jugée irrecevable.

Pour aller plus loin : E. Letouzey, ETUDE : Le jugement des délits, La place de la partie civile dans l’audience correctionnelle, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0186ZRC

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Sûretés

[Brèves] Garantie à première demande ou cautionnement : quid de l’engagement de payer le échéances d’un plan de redressement non honorées par la débitrice ?

Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, F-B N° Lexbase : A05052UA

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N8788BZI

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par Vincent Téchené

Le 25 Mars 2024

► L’engagement de payer directement auprès du commissaire à l'exécution du plan, à la première demande de sa part dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la débitrice, a le même objet que l’obligation de cette dernière ; il ne peut donc être qualifié de garantie à première demande.

Faits et procédure. Le plan de redressement par voie de continuation d’une SARL a été adopté. Environ trois mois plus tard, les sociétés associées de la SARL ont signé un acte aux termes duquel elles se sont engagées « irrévocablement et inconditionnellement à régler directement auprès du commissaire à l'exécution du plan, à première demande de sa part et dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la [la débitrice] le tout à hauteur d'un montant maximum de 725 193,86 euros ».

La résolution du plan de redressement a été prononcée et la SARL a été mise en liquidation judiciaire.

Les associées garantes ont été assignées par les organes de la procédure pour qu’elles soient condamnées à exécuter leur engagement. Les garantes ont également fait l’objet d’une procédure collective. C’est dans ces conditions que la cour d’appel (CA Versailles, 30 novembre 2021, n° 20/05970) a fixé à un certain montant les créances du liquidateur de la SARL au passif des deux garantes.

Plus précisément, les juges du fond ont rejeté la demande de nullité de l'acte par lequel les associées se sont portées garantes. Ils ont estimé que l’engagement litigieux a fait naître une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant, en sorte qu'il s'agit bien d'une garantie autonome, peu important que le montant maximum garanti soit réduit d'année en année.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 2321, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1145HIA.

Aux termes de ce texte, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.

Or, il résultait des clauses de l'engagement litigieux que l'obligation garantie, dont l'étendue dépendait du respect par la débitrice de ses engagements, avait le même objet que celle de cette dernière, débitrice principale. La Haute juridiction en conclut que la cour d’appel a violé le texte visé.

Pour aller plus loin :

  • pour les garanties souscrites avant le 1er janvier 2022, v.  ÉTUDE : Les garanties autonomes, Le principe de l'autonomie de la garantie au regard du contrat de base, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8044D3C ;
  • pour les garanties souscrites à compter du 1er janvier 2022,  v.  G. Piette et D. Nemtchenko, ÉTUDE : Les autres sûretés personnelles, La notion de garantie autonome, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8547B4C.


 

newsid:488788

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